CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-112506
- Date
- 10 juillet 2012
- Publication
- 10 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   A. E. Stavitskaya, avocat à Moscou. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les activités de la requérante et l’affaire pénale engagée contre elle (a)      De 2003 au 13 août 2009, la requérante exerça les fonctions de directeur général d’une société par actions («   ЗАО   ») «   GP Status   » ayant son siège à Moscou et possédait 10 % des actions de la société. Le 15 septembre 2005, les sociétés «   GP Status   » et «   NOMOS-BANK   » conclurent un contrat de crédit selon lequel la «   GP Status   » empruntait à la «   NOMOS-BANK   » 5   millions de dollars des Etats-Unis («   USD   »). A la même date, une société «   MarketTeploService   » et la «   NOMOS-BANK   » conclurent un contrat de crédit pour 21,5 millions USD. Le 8 avril 2008, ces deux contrats furent restructurés de sorte que la «   GP Status   » devint la seule emprunteuse de la «   NOMOS-BANK   ». Le 13 août 2009, la requérante fut licenciée de ses fonctions de directeur général. Le 3 décembre 2010, elle fut inculpée d’escroquerie aggravée. Selon l’accusation, elle avait conclut, en tant que directeur général de la «   GP Status   », les contrats de crédit sans intention de rembourser les montants empruntés. De cette manière, la requérante et des personnes inconnues seraient entrées en possession d’une somme dépassant 590 millions de roubles russes (RUB) appartenant à la «   NOMOS-BANK   » et en auraient disposeraient à leur gré. Le 9 août 2011, l’acte d’accusation définitif fut délivré à la requérante. Le 26 décembre 2011, le tribunal d’arrondissement Taganski de Moscou reconnut la requérante coupable des faits incriminés et la condamna à trois ans d’emprisonnement avec sursis et à 1 million RUB d’amende. Ledit tribunal fit également droit à une action civile de la «NOMOS-BANK». La requérante fit appel de ce jugement. Le 30 mai 2012, la cour municipale de Moscou modifia le jugement pour la partie concernant l’action civile et le confirma pour le reste. 2.     La détention provisoire de la requérante Le 2 décembre 2010, la police, dûment autorisée par un tribunal, effectua une perquisition au domicile de la requérante suspectée d’escroquerie aggravée. A la même date, l’intéressée fut arrêtée. Le 4 décembre 2010, le tribunal d’arrondissement Tverskoi de Moscou («   le tribunal d’arrondissement Tverskoi   ») autorisa la mise en détention provisoire de la requérante. Le tribunal nota, entre autres, que la requérante avait empêché les agents de police d’entrer dans son logement pour effectuer la perquisition. Elle constata par ailleurs que l’intéressée n’avait présenté aucune preuve à l’appui de ses allégations que son état de santé était incompatible avec la détention. La requérante fit appel de cette décision arguant que les accusations portées contre elle étaient en rapport avec ses activités entrepreneuriales et qu’ainsi, son placement en détention provisoire était contraire au code de procédure pénale («   CPP   »). La requérante fit également valoir son mauvais état de santé. Le 24 décembre 2010, la cour municipale de Moscou rejeta l’appel de la requérante relevant la gravité des accusations et le risque de fuite. Le 1 er février 2011, le tribunal d’arrondissement Tverskoi prorogea la détention provisoire de la requérante jusqu’au 2 avril 2011 constatant le risque de fuite et l’absence de preuves à l’appui de ses allégations relatives à son état de santé. Le tribunal nota en outre que les faits incriminés se rapportaient uniquement à une prise de possession illégale et malhonnête de biens d’autrui et, ainsi, ne relevait pas de l’activité entrepreneuriale . Sur appel de la requérante, la cour municipale de Moscou confirma cette décision le 28 février 2011. L’instance d’appel nota, entre autres, qu’elle avait pris en compte l’état de santé de l’intéressée mais que, selon l’hôpital du centre de détention, son état était satisfaisant et lui permettait de participer à la procédure pénale. Le 1 er avril 2011, le tribunal d’arrondissement Tverskoi prorogea la détention provisoire de la requérante jusqu’au 7 juin 2011, notant que les faits incriminés ne relevaient pas de l’activité entrepreneuriale vu que le schéma de l’obtention des crédits prévoyait l’utilisation d’une organisation dirigée par un directeur fictif, sous le contrôle effectif de l’intéressée, ainsi que des garants fictifs. Quant à l’état de santé de la requérante, le tribunal nota qu’elle se trouvait à l’hôpital du centre de détention IZ-77/1 de Moscou où elle recevait l’aide médicale nécessaire. Selon le certificat du centre de détention, son état était relativement satisfaisant et il était prévu de lui faire passer une imagerie par résonance magnétique («   IRM   ») aux fins de préciser le diagnostic. Le tribunal rejeta enfin une demande visant au remplacement de la détention par une libération sous caution. Le 4 mai 2011, la cour municipale de Moscou rejeta un appel de la requérante, notant que l’intéressée ne souffrait pas de maladies incompatibles avec la détention et que les accusations portées contre elle ne correspondaient pas à la notion d’activité entrepreneuriale. Le 6 juin 2011, le tribunal d’arrondissement Tverskoi prorogea la détention provisoire de la requérante jusqu’au 7 juillet 2011, notant la gravité des accusations, la conduite de l’intéressée lors de la perquisition et la poursuite de l’enquête pénale. Elle constata aussi que son état était satisfaisant et n’empêchait pas sa détention. Sur appel de la requérante, la cour municipale de Moscou confirma cette décision le 4 juillet 2011. Le 5 juillet 2011, le tribunal d’arrondissement Tverskoi prorogea la détention de la requérante jusqu’au 7 septembre 2011, se référant à un examen médical du 29 avril 2011 (voir infra ). Il conclut qu’elle ne souffrait pas de maladies figurant sur la liste des maladies graves empêchant la détention provisoire, qu’elle bénéficiait de l’assistance médicale nécessaire. Selon le certificat du 5 juillet 2011, son état de santé était satisfaisant et aucune information quant à sa dégradation n’avait été fournie. Le tribunal rejeta l’argument de la requérant quant au caractère entrepreneurial des fait incriminés, constatant qu’il avait déjà fait l’objet de l’examen dans les décisions précédentes. Le 18 juillet 2011, la cour municipale de Moscou confirma cette décision sur appel de la requérante. Le 6 septembre 2011, le tribunal d’arrondissement Tverskoi prorogea la détention provisoire de la requérante jusqu’au 7 octobre 2011, se référant au fait que la requérante avait empêché la perquisition et au risque de fuite. Il prit en compte les maladies de la requérante, son hospitalisation en août 2011 et les recommandations des médecins concernant les examens médicaux et la réhabilitation. Il nota cependant que, le 29 avril 2011, une commission médicale avait conclu que l’intéressée ne souffrait pas de maladies empêchant la détention provisoire et qu’aucun fait nouveau n’avait été présenté quant à l’incompatibilité alléguée de son maintien en détention et l’impossibilité d’y recevoir l’aide médicale nécessaire. Le 21 septembre 2011, la cour municipale de Moscou confirma cette décision en appel. Le 4 octobre 2011, le tribunal d’arrondissement Tverskoi prorogea la détention provisoire de la requérante jusqu’au 7 novembre 2011. Le tribunal prit en compte les maladies de la requérante notant néanmoins qu’elle n’avait pas produit de preuve de l’incompatibilité de sa détention avec ses problèmes de santé et de l’impossibilité de pouvoir bénéficier, en détention, de l’aide médicale et de diagnostics adéquats. Il se référa aux résultats de l’expertise du 29 avril 2011 et à un certificat du 4 octobre 2011 qui indiquait que son état général était satisfaisant et qu’elle recevait l’aide médicale nécessaire. Concernant le caractère des accusations portées contre la requérante, le tribunal réitéra les conclusions adoptées dans ses décisions précédentes. Le 19 octobre 2011, la cour municipale de Moscou annula, en appel, cette décision et renvoya l’affaire au tribunal de première instance pour un nouvel examen, en ordonnant le maintien en détention de la requérante jusqu’au 24   octobre 2011. La cour nota qu’il n’était pas démontré que la santé de l’accusée après l’intervention chirurgicale permettait le maintien de la détention provisoire. Le 24 octobre 2011, le tribunal d’arrondissement Tverskoi prorogea de nouveau la détention de la requérante jusqu’au 7 novembre 2011. Il constata que l’intéressée avait empêché la perquisition à son domicile et avait exercé des pressions sur le témoin T. Il nota qu’elle ne souffrait pas de maladies empêchant la détention. Se référant à un certificat du 21 octobre 2011, il releva également qu’elle recevait l’aide médicale nécessaire et que son état de santé était satisfaisant. La requérante fit appel de cette décision. Par une décision définitive du 2 novembre 2011, la cour municipale de Moscou modifia la décision du tribunal de première instance. Elle ordonna le maintien de la détention jusqu’au 7 novembre 2011 et la remplaça, à cette date, par une libération sous caution de 100 millions de RUB. La cour nota que l’enquête pénale était déjà achevée, que toutes les preuves étaient rassemblées et qu’aucun risque de fuite ou de pression sur les témoins n’avait été démontré. Elle prit aussi en compte l’état de santé de la requérante. Le 3 novembre 2011, la requérante demanda à cour municipale de Moscou de réduire le montant de la caution. L’issue de cette demande reste inconnue. La requérante ne versa pas la caution dans le délai imparti. Le 7 novembre 2011, le tribunal d’arrondissement Tverskoi prorogea la détention provisoire de la requérante jusqu’au 2 décembre 2011 a défaut de paiement de la caution fixée le 2 novembre 2011. Le tribunal prit en compte la gravité des accusations, le fait que l’intéressée avait empêché la perquisition et exercé des pressions sur le témoin T. Le tribunal nota l’état de santé de la requérante, mais conclut, en se référant à l’expertise médicale du 29 avril 2011, que l’impossibilité pour elle de se trouver en détention n’avait pas été démontrée et qu’elle recevait l’aide médicale appropriée à l’hôpital de l’IZ-77/1. Le 9 novembre 2011, le commissaire aux droits de l’homme de Russie s’adressa à la cour municipale de Moscou avec une demande visant à annuler la décision du 7 novembre 2011 au motif que le maintien de l’intéressée en détention provisoire n’était pas justifié. L’issue de cette démarche est inconnue. Le 30 novembre 2011, le tribunal d’arrondissement Taganski de Moscou fixa l’ouverture du procès de la requérante au 13 décembre 2011   : Le tribunal observa par ailleurs que le 2 novembre 2011 la mesure restrictive de liberté avait été remplacée par la libération sous caution impliquant le versement d’une somme de 100 millions RUB, mais que l’intéressée n’avait pas versé ce montant de caution. Le tribunal conclut que la détention provisoire serait maintenue jusqu’au versement de cette somme et prorogea en conséquence la détention provisoire jusqu’au 18 mai 2012. Le tribunal nota la gravité des accusations, le fait que l’intéressée avait tenté d’empêcher la perquisition à son domicile et exercé des pressions sur le témoin T. Concernant l’état de santé de la requérante, le tribunal se référa aux conclusions de l’hôpital clinique d’urologie n o 47 de Moscou selon lesquelles son état était satisfaisant et lui permettait de participer aux audiences. Dans son jugement de condamnation du 26 décembre 2011, le tribunal d’arrondissement Taganski de Moscou ordonna la mise en liberté de la requérante sous contrôle judiciaire jusqu’à ce que son jugement soit définitif. La requérante fut immédiatement libérée en salle d’audience. 3. L’état de santé de la requérante durant sa détention provisoire Avant sa mise en détention, la requérante fut suivie à la polyclinique n o   5 de Moscou. Selon un extrait de son dossier médical, elle souffrait d’hypertension artérielle de degré II, de cholécystite chronique, du prolapsus mitral de degré II et d’un myome utérin de grande taille. Il ressort d’un extrait de son carnet de soins du 9 décembre 2010 qu’à une date non précisée, un traitement chirurgical du myome lui avait été recommandé. Selon un compte-rendu établi par une brigade d’ambulance le 2   décembre 2010, la requérante avait subi ce jour-là une poussée d’hypertension à son domicile. Le 16 janvier 2011, la requérante fut transférée du centre de détention provisoire SIZO n o 6 de Moscou («l’IZ-77/6) à l’hôpital du centre de détention provisoire SIZO n o 1 de Moscou («   l’IZ-77/1   »). Elle y fit l’objet d’un diagnostic d’hypertension artérielle. Depuis mars 2011, la requérante commença à souffrir de troubles de la miction. Pour le drainage de la vessie, un cathéter de Foley fut mis en place. En février-début avril 2011, la requérante signala à diverses reprises à l’administration de l’IZ-77/1 et au médecin de l’hôpital de l’IZ-77/1 la détérioration de son état de santé. Elle n’aurait reçu aucune réponse de leur part. Le 11 avril 2011, la requérante fut transférée à la clinique municipale n o   20 de Moscou pour la réalisation d’une IRM de la région lombaire et du bassin pour ses troubles de la miction. L’IRM montra, entre autres, un certain nombre de maladies de la colonne vertébrale, un important myome utérin («гигантская субсерозная миома задней стенки» ) et une baisse de tonus de la vessie. Du 22 au 29 avril 2011, la requérante fut transférée à la clinique municipale n o   20 de Moscou pour déterminer si son état de santé était compatible avec la détention provisoire. Le 29 avril 2011, une commission médicale conclut que la requérante ne souffrait pas de maladies figurant sur la liste des maladies graves empêchant la détention provisoire des accusés. Le diagnostic suivant fut établi   : hypertension artérielle de stade II, calcul rénal, hernie discale, pyélonéphrite chronique, troubles de la miction et multiples myomes utérins. Son état de santé était qualifié de relativement satisfaisant. Il était recommandé, entre autres, une chirurgie pour les myomes utérins, le contrôle de la tension artérielle et un examen supplémentaire spécifique de la vessie avec consultation d’un urologue. En attendant il était recommandé d’effectuer le drainage de la vessie par la voie d’un cathéter de Foley. Pour l’entretien du cathéter, il était recommandé de le nettoyer journellement avec une solution spécifique et de changer de cathéter tous les mois. Selon un certificat médical établi par l’hôpital de l’IZ-77/1 à une date non précisée, l’intéressé avait eu, le 13 mai 2011, une consultation par un urologue qui avait constaté une vessie «   neurogène   » et recommandé de changer de cathéter tous les 20 jours et de le nettoyer journellement avec une solution spécifique. Selon le même certificat, l’intéressée avait eu, le 28   juin 2011, une consultation par un gynécologue de l’hôpital municipal de Botkine de Moscou qui avait recommandé de planifier un traitement chirurgical du myome. Du 1 er au 23 août 2011, la requérante fut placée à l’hôpital municipal de Botkine de Moscou où elle subit d’urgence l’ablation de l’utérus. Le 22   août 2011, un conseil de médecins conclut, entre autres, que l’intéressée souffrait de troubles de la miction dont le caractère n’avait pas été déterminé et qu’un effort de rétablir la fonction de la vessie avait été sans succès. Il était recommandé d’effectuer une IRM de la colonne vertébrale avec analyse de ses résultats et une réhabilitation dans un hôpital. Le 1 er septembre 2011, le représentant de la requérante demanda au responsable de l’IZ-77/1 de soumettre la requérante à une expertise aux fins de déterminer si elle souffrait d’une maladie empêchant la détention provisoire. Le 2 septembre 2011, le responsable de l’IZ-77/1 rejeta cette demande au motif qu’il n’y avait pas d’indications pour l’hospitalisation de l’intéressée et une expertise médicale. Le 10 septembre 2011, la requérante fut transférée de l’hôpital de l’IZ ‑ 77/1 vers une cellule ordinaire de l’IZ-77/6. Le 12 septembre 2011, le représentant de la requérante adressa à l’administration du centre de détention une nouvelle demande d’expertise médicale. Le 13 septembre 2011, cette demande fût rejetée au motif que l’état de l’intéressée était satisfaisant. Le 19 septembre 2011, la requérante fut transférée de l’IZ-77/6 à l’hôpital de l’IZ-77/1 où elle séjourna apparemment jusqu’à sa libération. Le 5 octobre 2011, la requérante demanda à la Cour européenne d’indiquer au Gouvernement une mesure provisoire en vertu de l’article   39   du règlement. Des informations relatives à l’état de la requérante et au traitement dont elle bénéficiait furent fournies, 14 et 24 octobre 2011, par le Gouvernement. Selon une attestation de l’IZ-77/1 du 11 octobre 2011, le cathéter de la requérante était nettoyé tous les jours et remplacé tous les 20 jours. Le 20 octobre 2011, la requérante fut transférée vers la clinique municipale n o 14 de Moscou pour une IRM de la colonne vertébrale. L’IRM montra une ostéochondrose de la colonne. Le 15 novembre 2011, le Gouvernement fournit des informations supplémentaires relatives au traitement médical de la requérante. Selon une attestation de l’IZ-77/1 du 14 novembre 2011, l’état de la requérante était satisfaisant et, pendant son séjour à la section thérapeutique de l’hôpital de l’IZ-77/1, aucune détérioration de son état de santé n’avait été observée. Selon une attestation d’une infirmière de l’hôpital de l’IZ-77/1 du 14   novembre 2011, elle nettoyait le cathéter de la requérante tous les jours avec une solution physiologique. Selon une attestation de l’IZ-77/1 du 14   novembre 2011, pendant le transport de l’intéressée du 24 octobre 2011, aucun dommage au cathéter n’avait été observé. Seul un pli d’un tube avait eu lieu, sans altération de la conduite. Le 18 novembre 2011, le président ad interim de la section à laquelle l’affaire était attribuée décida d’indiquer au Gouvernement en vertu de l’article 39 du règlement de procéder immédiatement à un examen médical indépendant de la requérante en vue de déterminer le caractère et les causes de ses troubles de la miction et de lui administrer un traitement approprié, et, si nécessaire, la transférer à cet effet de son lieu de détention actuel vers un hôpital adapté à ces fins. Le 22   novembre 2011, la requérante fut transférée à l’hôpital clinique d’urologie n o 47 de Moscou où elle séjourna jusqu’au 30 novembre 2011. Selon les conclusions d’une commission médicale du 30 novembre 2011, elle ne souffrait pas de maladies empêchant la détention provisoire. Selon un certificat établi à la fin de l’hospitalisation, l’état de la requérante était satisfaisant. Le suivi d’un urologue, un neurologue et d’un cardiologue, la prise d’un certain nombre de médicaments, le contrôle de la tension artérielle et le cathétérisme intermittent de la vessie 3 fois par jour étaient recommandés. 4.     Les visites de la requérante par la commission publique de surveillance de Moscou Au cours de sa détention, la requérante reçut au moins trois visites des membres de la commission publique de surveillance du respect des droits de l’homme dans les lieux de détention de Moscou («   Общественная наблюдательная комиссия по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания   »). En janvier 2011 ils signalèrent son mauvais état de santé à l’administration de l’IZ-77/6. En septembre 2011 la requérante reçut la visite des membres de la commission à l’IZ ‑ 77/6. Selon leur témoignage, elle pouvait à peine se lever de son lit, se plaignait d’un mauvais état de santé et de ce que le cathéter n’était pas correctement entretenu à l’hôpital de l’IZ-77/1 et à l’IZ-77/6. Selon un avis de cette commission du 3 octobre 2011, la requérante avait besoin d’une aide médicale urgente dans un hôpital civil. Le 5 septembre 2011, la commission demanda auprès du tribunal d’arrondissement Tverskoi de remplacer la détention provisoire par une autre mesure non privative de liberté. L’issue de cette demande est inconnue. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Selon l’article 108 § 1.1 du CPP, entré en vigueur le 12 avril 2010, la détention provisoire ne peut être appliquée au suspect ou accusé d’escroquerie (article 159 du code pénal) si cette infraction est commise dans le domaine de l’activité entrepreneuriale. Dans sa résolution adoptée en réunion plénière le 10 juin 2010, la Cour suprême de Russie a expliqué aux tribunaux inférieurs qu’il convenait de considérer les infractions prévues par l’article 159 du code pénal comme commises dans le domaine entrepreneurial lorsqu’elles avaient été perpétrées par les personnes exerçant une activité entrepreneuriale ou participant à une telle activité, et quand les infractions étaient directement liées à cette activité. Pour la définition de l’activité entrepreneuriale, la Cour suprême a renvoyé à l’article 2 § 1 du code civil de Russie. Par un décret n o 3 du 14 janvier 2011, le Gouvernement a arrêté une liste des maladies graves empêchant la détention provisoire des suspects et des accusés. Il a adopté en outre une procédure d’expertise médicale aux fins de déterminer si une personne souffre de telles maladies. Les commissions publiques sont des ONG qui surveillent le respect des droits de l’homme dans les lieux de détention. Une commission publique de surveillance du respect des droits de l’homme dans les lieux de détention de Moscou fonctionne en vertu d’une loi fédérale n o 76-FZ du 10 juin 2008. GRIEFS 1.     Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la requérante allègue qu’elle ne bénéficiait pas d’une aide médicale adéquate pendant sa détention provisoire. Elle ajoute qu’une telle aide médicale ne pouvait être fournie au centre de détention provisoire. Enfin, elle affirme que son état de santé était incompatible avec la détention provisoire. Elle relève notamment que l’intervention chirurgicale concernant le myome utérin, contrairement aux indications médicales, n’aurait pas été effectuée en temps utile, ce qui aurait nécessité l’ablation d’un organe entier. Elle n’aurait pas no plus reçu de diagnostic et de traitement adéquats concernant ses troubles de la miction. Le port prolongé d’un cathéter permanent aurait pu causer une infection grave. La requérante soutient en outre que le cathéter n’a été ni correctement nettoyé ni remplacé en temps utile jusqu’à l’intervention de la Cour. Lors d’un transport du 24   octobre 2011, le cathéter aurait par ailleurs été endommagé et n’aurait pas été remplacé pendant une longue période. 2.     Invoquant l’article 5 § 1 (c) de la Convention, la requérante allègue que sa détention provisoire a été ordonnée et maintenue au mépris de l’article 108 § 1.1 du CPP qui exclut l’application de cette mesure à un suspect ou un accusé d’infractions commises dans le domaine entrepreneurial. 3.     Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante soutient que tout au long de sa détention provisoire, les tribunaux internes prorogeaient sa détention pour les mêmes motifs sans les justifier, parmi lesquels le fait qu’elle aurait empêché la perquisition à son domicile le 2   décembre 2010 et le fait qu’elle avait exercé les pressions sur le témoin   T. Concernant la perquisition, la requérante relève qu’en effet elle n’était pas en mesure d’ouvrir la porte de son logement pour faire entrer les agents de police à cause d’une poussée d’hypertension qu’elle a subie le 2 décembre 2010. Par ailleurs, elle soutient qu’elle n’avait pas l’obligation de faire entrer les agents de police dans son logement. En tout état de cause, sa situation aurait évolué avec le temps. 4.     Sous l’angle du même article, la requérante se plaint du montant sans précédent de la caution fixée par la décision du 2 novembre 2011. La somme de 100 millions de RUB ne tenait pas compte de sa situation matérielle et le délai imparti pour le versement de cette somme était très court, ce qui aurait rendu sa libération sous caution illusoire. QUESTIONS TO THE PARTIES   1.     La requérante a-t-elle bénéficié d’une assistance médicale adéquate pendant toute la période de sa détention provisoire, comme l’exige l’article   3 de la Convention   ? Plus particulièrement   : a) Concernant les myomes utérins dont souffrait la requérante, les indications médicales selon lesquelles un traitement chirurgical était nécessaire, ont-elles été suivies avec une célérité adéquate à l’état de la requérante   ? b) Concernant les troubles de la miction dont souffrait la requérante, les examens médicaux nécessaires et suffisant pour poser un diagnostic complet et adéquat, ont-ils été effectués en temps utile   ? La requérante a-t-elle bénéficié d’un traitement adéquat et suffisant des troubles de la miction   tout au long de sa détention? Des cathéters de Foley que portait la requérante, ont-ils été entretenus conformément aux prescriptions médicales tout au long de la période pendant laquelle la requérante les portait   ? Quelle est la durée maximale pendant laquelle le drainage de la vessie par la voie d’un cathéter de Foley pouvait être effectué sans risque à la santé de la requérante   ?   2.     Le Gouvernement est invité à produire une copie du dossier médical de la requérante concernant toute la période de sa détention.   3.     La mise en détention provisoire de la requérante a-t-elle été effectuée selon les voies légales, comme l’exige l’article 5 § 1 (c)   ? Plus précisément, les dispositions de l’article   108   §   1.1 du code de procédure pénale de Russie («   le CPP   »), étaient-elles applicables au cas de la requérante   ? Les infractions dont la requérante a été accusée, ont-elles été commises dans le domaine entrepreneurial   ? Le Gouvernement est invité de décrire la pratique interne, incluant la jurisprudence des tribunaux, en matière d’application de l’article 108 § 1.1 du CPP aux personnes suspectes ou accusées d’infractions prévues par l’article 159 du code pénal en Russie.   4.     La longueur de la détention provisoire subie par la requérante était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ? Plus particulièrement, y avaient-il des raisons pertinentes et suffisantes pour la prolongation de la détention provisoire de la requérante   ? Le Gouvernent est invité de produire les documents pris en compte par les tribunaux internes portant sur, notamment, les pressions prétendument exercées par la requérante sur le témoin T.   5.     Les conditions imposées à la requérante par la décision de la cour de la ville de Moscou du 2 novembre 2011 afin d’assurer sa comparution au procès étaient-elles conformes aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention   ? A la lumière des principes généraux exposés dans l’arrêt Mangouras (voir Mangouras c. Espagne [GC], no 12050/04, §§ 78-81, CEDH 2010), la cour de la ville de Moscou, a-t-elle dûment examiné la situation personnelle de la requérante, avant de déterminer le montant de la caution   ? Sur quelles preuves et documents relatifs à la situation personnelle, et notamment matérielle de la requérante, la cour s’est-elle fondée pour déterminer le montant de la caution? Le montant de la caution indiquée, a-t-il été proportionnel à la situation personnelle de la requérante   ?   6.     Le Gouvernement est invité de préciser quelle était l’issue de la demande de la requérante du 3 novembre 2011 visant à réduire le montant de la caution.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-112506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel