CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-112516
- Date
- 9 juillet 2012
- Publication
- 9 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   M.J. López Góngora, avocate à Granada. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire et placement de G. dans un centre d’accueil De père guinéen et de mère espagnole, la requérante vivait, au moment de la naissance de sa fille G. le 3 octobre 2001, au sein d’une cellule familiale élargie composée de plusieurs membres de sa famille qui s’entraidaient, à savoir sa grand-mère, le frère de sa grand–mère, et ses deux autres enfants. Vécurent aussi temporairement dans le logement familial (deux maisons accolées) un prêtre guinéen et le parrain de deux de ses enfants. Le logement est situé dans une ferme d’oliviers propriété de la grand-mère de la requérante, cultivés par cette dernière. La requérante est aussi régulièrement embauchée par le Gouvernement régional d’Andalousie en tant qu’ouvrière agricole, ce qu’elle combine avec d’autres travaux agricoles, notamment les vendanges en France. Afin de ne pas transférer ses deux fils ainés en France, la requérante donna procuration au frère de sa grand-mère pour qu’il s’en occupe jusqu’à son retour. Les enfants furent considérés en situation légale d’abandon par le Gouvernement régional d’Andalousie et placés en accueil familial avec l’oncle de leur mère. La requérante ne s’opposa pas à cette situation, ses enfants vivant en pratique avec elle et le restant de la famille élargie à la ferme. A une date non précisée en 2005, G. fut séparée de la requérante. Le 23   août 2005, elle fut placée dans le centre d’accueil Nuestra Señora del Pilar à Grenade, faisant suite aux demandes de la travailleuse sociale A.L.N. du Service de protection des mineurs de la délégation provinciale d’égalité et bien-être social de Grenade. Le 25 août 2005, la délégation entama une procédure administrative afin de considérer G. en situation légale d’abandon et la déclara provisoirement abandonnée. La décision se référait à l’absence de ressources de la requérante, en indigence extrême, à la situation de la mineure et à son manque d’hygiène, à ses vêtements inadéquats pour la période estivale, à sa peau desséchée, présentant des cicatrices et des égratignures, à son anxiété envers la nourriture, entre autres. La délégation provinciale d’égalité et bien-être social de Grenade assuma alors la tutelle de la mineure et déclara son placement en accueil au centre d’accueil précité. Le 30 août 2005, la requérante en fut informée, ainsi que de la possibilité d’en faire opposition devant le juge de première instance. Le 26 août 2005 la requérante avait réclamé sa fille auprès des Services Sociaux de Motril (Grenade). Elle s’y présenta aussi le lendemain, ainsi que le 30 août suivant. Le service de Protection des mineures l’informa que les visites n’étaient pas conseillées avant le début de son traitement psychiatrique. Le 5 septembre 2005 la requérante fut informée de l’endroit où sa fille se trouvait et de son droit de visites surveillées. Le 14 septembre 2005, G. fut transférée au Centre San Ramón et San Fernando , de Loja (Grenade), sans information ni accord préalable de la requérante. Le 23 septembre 2005, la requérante sollicita le transfert de sa fille [du centre d’accueil Nuestra Señora del Pilar de Grenade] au centre d’accueil de Linares, Jaén, plus près de son domicile. Le 27 septembre 2005 eut lieu la dernière rencontre entre la requérante et sa fille. Dans son rapport du 4 octobre 2005, la travailleuse sociale A.L.N. fit état de l’attitude violente de la requérante, qui tenta de s’auto-blesser et dut être conduite à l’hôpital lorsqu’elle fut informée des actuations possibles en faveur de sa fille G. en raison de son état d’indigence absolue. A.L.N. nota que l’accueil temporaire des deux frères de G. allait cesser en raison de l’absence de qualités requises pour un tel accueil par l’oncle de la requérante. Elle nota dans son rapport que la requérante se rendait tous les jours aux alentours du centre d’accueil Nuestra Sra. del Pilar , où se trouvait sa fille, où le Service de Protection des mineures avait établi un régime provisoire de trois visites surveillées par les éducatrices et la police, à l’extérieur du centre d’accueil. Tenant compte des conduites violentes de la requérante pendant ces visites, qui perturbaient la stabilité et l’évolution de la mineure, A.L.N. proposa la suspension des visites et le transfert de G. à un autre centre d’accueil, sans informer la requérante de sa nouvelle localisation. Le 4 octobre 2005, la délégation provinciale d’égalité et bien-être social de Grenade décida de maintenir la situation légale provisoire d’abandon de G., de constituer l’accueil résidentiel de la mineure au centre d’accueil de San Ramón et San Fernado , à Loja, de demander judiciairement la suspension des visites et de suspendre provisoirement, en attendant la décision judiciaire, toute communication entre la requérante et sa fille, dans l’intérêt de cette dernière, et de refuser toute information à la requérante sur la localisation de G. La requérante sollicita de nouveau, ce même 4 octobre 2005, le transfert de sa fille au centre d’accueil de Linares. Le 27 octobre 2005, le Gouvernement régional d’Andalousie demanda la suspension des visites devant le juge de première instance n o 3 de Grenade. Le 22 novembre 2005, la requérante sollicita encore le transfert de sa fille au centre d’accueil de Linares et le droit de visites. Entre le 22 novembre 2005 et le 31 janvier 2006 la requérante sollicita au moins à dix-sept reprises de voir sa fille et se plaignit de l’absence d’information sur cette dernière, en particulier du refus du juriste représentant de la délégation provinciale d’égalité et bien-être social de Grenade de lui expliquer les motifs de la déclaration d’abandon. Le 31 janvier 2006, le juge de première instance n o 3 de Grenade décida de cumuler la procédure en opposition aux mesures de protection des mineurs et la procédure de suspension du régime des visites. Par une décision du 1 er février 2006, la délégation provinciale d’égalité et bien-être social de Grenade ratifia la situation d’abandon de la mineure compte tenu «   du pronostic négatif quant à une éventuelle récupération familiale et, partant, du regroupement avec sa mère   » et décida d’entamer la procédure d’accueil familial pré-adoptif de l’enfant. Les 2, 6 et 15 février 2006, la requérante sollicita de nouveau le droit de rendre visite à sa fille et fit part de son opposition à l’accueil pré-adoptif, réitérant que les motifs invoqués pour l’éloigner de sa fille n’étaient pas véritables. A cette dernière date elle fit part de la situation au Défenseur du Peuple. Le 16 février 2006, fut présenté le rapport de proposition d’accueil familial pré-adoptif. Le même jour, la procédure fut suspendue en attente d’assignation d’un avocat à la requérante. Les 16 février et 2 mars 2006, la requérante réitéra ses demandes de visites et d’information sur sa fille. Le 9 juin 2006, la Commission des mesures de protection de la délégation d’égalité et bien-être social de Grenade entama la procédure administrative de placement de G. en accueil familial. Un couple fut sélectionné le 2 avril 2006 en tant que parents d’accueil pré-adoptif de la mineure. Le 20   septembre 2006, le couple fut informé des conditions de l’accueil pré-adoptif telles que l’acceptation des antécédents cliniques et de risque héréditaire de la mineure, de la disponibilité de temps requise et des caractéristiques adéquates pour l’accueil, ainsi que de la connaissance suffisante des challenges de la paternité adoptive. Le 22 janvier 2007, la travailleuse sociale A.L.N. demanda à la Croix Rouge de localiser la requérante et de vérifier la situation de son quatrième enfant, un bébé. Elle fit valoir que les deux enfants ainés de la requérante étaient placés en accueil familial avec un oncle de la requérante et que G. «   a été adoptée   » par une famille qui serait prête à adopter le quatrième enfant de la requérante, qui devrait avoir 9 mois environ puisque «   cela fait plus d’un an, qu’elle [la requérante] était enceinte   », et précisait que la requérante «   [avait] des problèmes de santé mentale, non diagnostiqués   » et qu’elle «   pourrait se trouver en France, avec le bébé et son compagnon actuel, de nationalité française   ». Le 14 février 2007, la délégation provinciale d’égalité et bien-être social de Grenade décida du placement provisoire de G. en accueil pré-adoptif. Les parents de G. ayant refusé le placement, le 23 mars 2007 le Service de protection des mineurs proposa la constitution de l’accueil par voie judiciaire et l’accueil familial provisoire entre-temps. 2.     Procédure en opposition aux mesures de protection de mineures et de suspension du régime de visites (n o   1278/05) Le 28 novembre 2006 la requérante contesta la décision de déclaration légale d’abandon adoptée par la délégation provinciale d’égalité et de bien-être social de Grenade, alléguant qu’elle résidait en France avec son compagnon et qu’elle percevait une prestation mensuelle de 836,87 euros. Le 3 mai 2007 eut lieu l’audience devant le juge de première instance n o   3 de Grenade, à laquelle la requérante ne comparut pas. Le procureur chargé des enfants sollicita la ratification de la situation d’abandon de G. et son placement en accueil. Par un jugement du 18 mai 2007 et reprenant les arguments de la décision du 25 août 2005 de la délégation d’égalité et de bien-être social relative à la situation d’abandon de G., le juge de première instance n o 3 de Grenade rejeta la demande d’opposition à la déclaration d’abandon formulée par la requérante bien que la mineure pût réintégrer le domicile familiale en cas d’amélioration des circonstances familiales, et maintint la situation d’accueil résidentiel de G. et l’assomption de la tutelle de G. par l’administration. Il refusa le régime de visites en raison de «   l’indifférence affective de la mineure par rapport à sa mère et les conduites violentes de [cette dernière] durant les visites, [ce qui] porte préjudice à la stabilité et à l’évolution de la mineure   ». Par un arrêt du 27 juin 2008 rendu en appel, l’ Audiencia provincial de Grenade confirma le jugement attaqué. Elle rappela, d’une part, que l’objet de la procédure n’était que de confirmer ou d’infirmer la décision portant sur la déclaration d’abandon de G. adoptée par l’administration et, d’autre part, que le placement de la mineure pourrait être laissé sans effet moyennant la procédure administrative ou judiciaire pertinente, en cas de changement de situation des ses parents. 3.     Procédure en opposition au placement de G. en accueil familial pré-adoptif (n o 2188/2007) Le 2 octobre 2007 la requérante s’opposa, par voie judiciaire, à la proposition du Service des mineurs de constitution de l’accueil familial pré-adoptif de sa fille. Après des nombreuses vicissitudes procédurales, le 28 juillet 2009 eut lieu l’audience à cet égard devant le juge de première instance n o 16 de Grenade. La requérante s’opposa à toute forme d’accueil familial pré-adoptif de sa fille et sollicita subsidiairement que l’accueil familial permanent eût lieu avec son oncle, avec droit de visite. La requérante contesta également la déclaration d’abandon de G. prise par le juge de première instance n o 3. Le procureur chargé des mineurs appuya la demande d’opposition au placement de G. en accueil pré-adoptif formulée par la requérante. Par un jugement du 4 septembre 2009, le juge de première instance n o 16 de Grenade confirma la constitution de l’accueil familial pré-adoptif selon la proposition du Service des mineurs présentée le 23 mars 2007. Concernant la situation d’abandon de G. déclarée par le juge de première instance n o 3 de Grenade et confirmée en appel, le juge n o 16 rappela la force de chose jugée desdites décisions, et la nécessité d’entamer une procédure à cet égard en cas de changement des circonstances. Le jugement nota, pour ce qui est du changement allégué des circonstances par rapport au moment de la déclaration d’abandon de G., que la requérante avait indiqué «   [qu’elle] a des olives, qu’elle travaille la terre et que pendant une partie de l’année elle va travailler en France, qu’elle est une bonne mère et qu’elle pourrait vivre avec ses enfants, qu’elle en est capable et que sa famille est très proche   ». Le juge estima que «   ces manifestations, versées par des membres de la famille et des voisins [de la requérante] n’accréditent pas, à elles seules, la récupération de [ses] compétences éducatives   ». Le juge notait ce qui suit   : «   la mineure, de presque 8 ans, n’a pas eu de contacts avec sa mère depuis plusieurs années, les visites ayant même été suspendues par décision judiciaire. Tout cela détermine que dans l’intérêt de la mineure la mesure de tutelle la plus adéquate est celle déjà adoptée consistant en l’accueil familial pré-adoptif, et cela bien que le procureur chargé des mineurs ait soutenu les arguments de la requérante et demandé l’estimation de la demande d’opposition à l’accueil [de la requérante]   ». La requérante fit appel. Par un arrêt du 18 juin 2010, l’ Audiencia provincial de Grenade confirma le jugement de première instance. L’arrêt se référa à l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance n o 16 et nota, entre autres, que le rapport d’expertise psychologique présenté par la requérante ne réunissait que des informations fournies par elle-même telles que sa capacité pour s’occuper de ses enfants, mais sans «   expliquer les raisons pour lesquelles deux d’entre eux étaient placés en accueil familial chez l’oncle de la requérante   ; il est indiqué que [la requérante] «   n’a pas de maladie ou handicap psychique (...) mais [le rapport] constate son caractère impulsif et irascible, il est affirmé qu’elle domine trois langues mais elle ne développe pas de telles capacités, vivant dans une situation d’isolement social et professionnel, devant émigrer à l’étranger pour trouver du travail ou le faisant de manière itinérante et, en tout état de cause il n’y a pas de preuve convaincante que les risques de retomber dans la situation de manque d’attention de sa fille mineure ayant conduite à la déclaration d’abandon aient été effacés   ». La requérante se pourvut alors en cassation. Le pourvoi fut déclaré irrecevable par une décision de l’ Audiencia provincial de Grenade en date du 27 juillet 2010. Invoquant les articles 15 (droit à l’intégrité physique et morale -de sa fille-) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution ainsi que les articles 8 et 14 de la Convention, la requérante saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Par une décision du 27 octobre 2011, notifiée le 3 novembre 2011, la haute juridiction déclara le recours irrecevable comme étant dépourvu de l’importance constitutionnelle spéciale requise par l’article 50 § 1 b) de la Loi organique sur le Tribunal constitutionnel. GRIEFS La requérante se plaint d’avoir été privée de tout contact avec sa fille et séparée d’elle injustement. Elle observe que l’administration avait décidé de placer sa fille en accueil pré-adoptif avant même que les juridictions internes n’aient décidé sur sa situation d’abandon. Elle invoque les articles 8 et 14 de la Convention. QUESTION La déclaration d’abandon et le placement en famille d’accueil pré-adoptif de G. a-t-il porté atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et au principe de non-discrimination tel que garantis par les articles 8 et 14 de la Convention   ? Le Gouvernement est prié d’informer la Cour si G. a été entre-temps légalement adoptée.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-112516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel