CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-112532
- Date
- 9 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vedat Doğru, est un ressortissant turc né en 1977 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Hanbayat et M e   M. Kırdök, avocats à İstanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 17 mars 2009, un juge de la cour d’assises d’Erzurum délivra un mandat d’amener contre le requérant, qui était soupçonné d’avoir mené des activités visant à provoquer la sécession d’une partie du territoire national en 1993 et 1994. Le 15 mai 2009, le requérant fut arrêté à Tuzla, un quartier d’Istanbul, situé à environ 1   200 km d’Erzurum, et traduit devant un juge du tribunal d’instance pénale de Tuzla. Le juge vérifia à cette occasion que le requérant était bien la personne visée par le mandat d’amener. Faisant application de l’article 94 § 1 du code de procédure pénale, il ordonna ensuite le placement de l’intéressé en détention provisoire en vue d’assurer sa comparution devant la cour d’assises d’Erzurum dans les vingt-quatre heures. Le 12 juin 2009, l’avocat du requérant contesta le mandat d’amener. Observant que son client était détenu depuis le 15   mai 2009 à Istanbul et qu’il n’avait toujours pas été transféré à Erzurum, elle sollicitait le transfert du requérant vers cette ville dans les plus brefs délais. Le 25 juin 2009, le parquet d’Erzurum s’adressa au parquet de Tuzla et demanda de recueillir la déposition de l’intéressé et de le libérer. Le 26 juin 2009, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Kartal. Le même jour, il fut traduit devant le tribunal d’instance pénal de Kartal, lequel ordonna sa mise en liberté provisoire. Toujours le même jour, le procureur de la République d’Erzurum rendit une ordonnance de non-lieu concernant le requérant. Il releva qu’une ordonnance de non-lieu avait été rendue le 15 juillet 1994 concernant les faits reprochés au requérant. Le requérant soutient qu’il n’a été mis en liberté que le 29 juin 2009, soit trois jours après la décision du tribunal d’instance pénale de Kartal. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 94 du code de procédure pénale se lit comme suit   : «   Lorsque la personne arrêtée sur un mandat d’arrêt décerné par un juge ou un tribunal dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite pénale ne peut être traduite devant le juge ou le tribunal compétent dans un délai de vingt-quatre heures, elle doit être amenée dans le même délai devant le juge de paix le plus proche   ; si elle n’est pas libérée, elle doit être placée en détention provisoire pour comparaître devant le juge ou le tribunal compétent dans le plus bref délai.   » En pratique, en cas de comparution devant le juge de paix le plus proche, celui-ci n’auditionne pas le prévenu ou l’inculpé sur les faits qui lui sont reprochés. Il se contente d’établir son identité afin de s’assurer qu’il est bien la personne recherchée par le mandat d’amener et décide sa mise en détention pour comparaître devant le juge ou le tribunal compétent. Selon l’article 97 du code de procédure pénale, dans le cadre d’une enquête préliminaire, le juge de paix peut, à la demande du procureur de la République, décerner un mandat d’arrêt à l’encontre d’un suspect. Dans le cadre d’une poursuite, le juge ou le tribunal compétent pour connaître de l’affaire peut délivrer, d’office ou sur demande du procureur, le mandat d’arrêt contre l’accusé en fuite. Ce mandat d’arrêt contient, entre autres, les accusations portées contre l’intéressé. D’après l’article 141 d u code de procédure pénale,   les dommages subis par toute personne arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes aux lois et qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, n’aura pas été traduite devant le juge dans le délai légal   ou aura bénéficié d’un non-lieu, d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine, seront compensés par l’Etat. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été incarcéré à la prison de Maltepe pendant plus d’un mois, alors que le tribunal pénal d’instance avait ordonné sa mise en détention provisoire afin d’assurer sa comparution devant la cour d’assises d’Erzurum dans les vingt-quatre heures. Il se plaint en outre de n’avoir été libéré que trois jours après la décision de mise en liberté. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir été mis en détention provisoire par un juge habilité par la loi d’exercer des fonctions judiciaires dans la mesure où le juge ne l’a pas interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés et qu’il n’a fait qu’établir son identité afin de s’assurer qu’il était bien la personne recherchée par le mandat d’amener et décider sa mise en détention pour le faire comparaître devant le juge ou le tribunal compétent. Sous l’angle du même paragraphe, il se plaint de la durée de sa détention provisoire. Le requérant dénonce également une violation de l’article 5 § 4 de la Convention, en raison de l’absence d’une voie de recours effective contre la décision de placement en détention. Enfin, il se plaint, sous l’angle de l’article 5 § 5 de la Convention, de ne disposer d’aucun recours pour obtenir réparation. QUESTIONS   1.     La privation de liberté subie par le requérant en vue d’assurer son transfert à Erzurum était-elle conforme au droit interne   ? En particulier, peut-on considérer que l’absence de transfert du requérant dans les plus bref délais comme l’exige l’article 94 du code de procédure pénale et son maintien en détention à Istanbul était-elle conforme au droit interne ? 2.     Le requérant a-t-il été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, comme l’exige l’article 5 § 3 de la Convention   ? En particulier, le juge d’instance pénal d’Istanbul qui a décidé le placement en détention provisoire du requérant avait-il le pouvoir d’ordonner la remise en liberté de celui-ci   ? Dans l’affirmative, le Gouvernement est invité à fournir des exemples de décisions en ce sens. 3.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté , en violation de l’article 5 § 1 de la Convention , pour la période comprise entre le 26 juin et 29 juin 2009   ? Le Gouvernement est invité à produire une copie du document démontrant la date de libération du requérant de l’établissement pénitentiaire dans lequel il était incarcéré. 4.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour son allégation de privation de liberté entre le 26   juin et 29 juin 2009 ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-112532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel