CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;ENG
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;ENG — 6 avril 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113099
- Date
- 6 avril 2011
- Publication
- 6 avril 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La première requérante agit tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur, V., également requérant devant la Cour. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   B. Rousseau, avocat à Nantes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérantes vivent en concubinage depuis environ huit ans, et ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) auprès du tribunal d’instance de Nantes le 22 mars 2004. Cette union est déclarée auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF) compétente. La première requérante a donné naissance à un enfant, prénommé V., le 29 juin 2004. La deuxième requérante a également donné naissance à un enfant, prénommée S., le 4 mars 2006. Selon les requérantes, la CAF compétente reconnaît le foyer constitué par elles et leurs deux enfants, et même leur qualité de coparents, en leur accordant les mêmes droits qu’un couple hétérosexuel (allocations familiales accordées au taux servi pour un couple ayant deux enfants à charge) mais également les mêmes sujétions (refus de servir à la première requérante l’allocation de parent isolé par la prise en considération de la communauté de vie avec sa compagne). A la naissance de V., la CAF adressa un courrier à «   Monsieur   » Elodie Lucas incluant un livret de paternité, et mentionnant notamment les aides aux familles, et en particulier le congé de paternité. Elodie Lucas sollicita l’octroi d’un congé paternité de onze jours auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) compétente, par courrier en date du 8 juillet 2004. La CPAM notifia sa décision de refus par courrier en date du 21 juillet 2004, indiquant qu’«   en l’état actuel de la législation   », à savoir l’article   L.   331-8 du code de la sécurité sociale selon lequel «   Après la naissance de son enfant, le père perçoit l’indemnité journalière   », il n’était pas possible «   d’accorder cet avantage à une femme   ». La deuxième requérante contesta cette décision devant la Commission de recours amiable, qui rejeta la demande par une décision du 9   novembre 2004. Elle forma un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, qui le rejeta par un jugement en date du 20 mars 2006. Le tribunal fonda sa décision sur l’article L.   331-8 du code de la sécurité sociale. Il estima que cette disposition excluait la requérante de ce droit, en visant le «   père   » de l’enfant et non le «   compagnon   » de la mère, impliquant que le bénéficiaire ne pouvait être que de sexe masculin. Par un arrêt rendu le 30 janvier 2008, la cour d’appel de Rennes confirma le jugement précédent et refusa de considérer le texte de l’article L. 331-8 précité comme étant discriminatoire. La deuxième requérante forma un pourvoi devant la Cour de cassation, qui le rejeta par un arrêt en date du 11 mars 2010, estimant que les textes mettant en place le congé de paternité «   excluent toute discrimination selon le sexe ou l’orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale   ». Parallèlement, le 1 er juin 2006, les requérantes saisirent la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) au sujet du refus d’octroi du congé de paternité. A la suite de cette saisine, la Halde adressa au Premier ministre un courrier en date du 11 septembre 2007 l’invitant à remédier aux disparités dans les situations des bénéficiaires du congé paternité, fondées exclusivement sur le lien de filiation, et à substituer à cette notion celle de congé d’accueil du jeune enfant ouvert au partenaire du parent contribuant à l’éducation de l’enfant. Enfin, le 13 août 2010, les requérants déposèrent une plainte pour infraction au droit communautaire devant la Commission européenne. La procédure est actuellement pendante. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Sur le congé de paternité L’article L.   1225-35 du code du travail définit le congé de paternité comme suit   : «   Après la naissance de son enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié bénéficie d’un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. Le congé de paternité entraîne la suspension du contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.   » Il est complété, en ce qui concerne l’indemnisation de ce congé, par l’article L.   331-8 du code de la sécurité sociale qui dispose   : «   Après la naissance de son enfant et dans un délai fixé par décret, le père assuré reçoit, pendant une durée maximale de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, l’indemnité journalière visée à l’article   L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée. En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à dix-huit jours consécutifs. L’indemnité journalière n’est pas cumulable avec l’indemnisation des congés maladie et d’accident du travail, ni avec l’indemnisation par l’assurance chômage ou le régime de solidarité.   » Sur le congé d’adoption Ce congé se distingue du congé de paternité, et est réservé aux parents accueillant un enfant à la suite d’une procédure d’adoption. Contrairement au congé paternité, il peut être réparti entre les deux parents, sans distinction fondée sur le sexe. Il est défini à l’article L.   1225-37 du code du travail   : «   Le salarié à qui l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d’un congé d’adoption d’une durée de dix semaines au plus à dater de l’arrivée de l’enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l’arrivée de l’enfant au foyer. Le congé d’adoption est porté à   : 1 o     Dix-huit semaines lorsque l’adoption porte à trois ou plus le nombre d’enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge   ; 2 o     Vingt-deux semaines en cas d’adoptions multiples.   » Par ailleurs, l’article L.   1225-40 de ce même code précise les modalités de répartition de ce congé entre les deux parents   : «   Lorsque la durée du congé d’adoption est répartie entre les deux parents, l’adoption d’un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à onze jours supplémentaires de congé d’adoption ou à dix-huit jours en cas d’adoptions multiples. La durée du congé ne peut être fractionnée qu’en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées.   » GRIEF Invoquant les articles 8 et 14 combinés de la Convention, les requérantes se plaignent du rejet de la demande de congé paternité déposée par la deuxième requérante au titre de la naissance du fils de sa compagne, V. Elles soutiennent que ce refus est motivé par une discrimination fondée d’une part sur le sexe de la demanderesse, et d’autre part sur son orientation sexuelle, portant ainsi atteinte au droit au respect de leur vie familiale, en violation des articles précités de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La première requérante peut-elle bénéficier de la qualité de victime en l’espèce au sens de l’article 34 de la Convention   ? Les requérantes ont-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, et à la lumière de l’arrêt Karoussiotis c. Portugal n o   23205/08 du 1 er février 2011 (non définitif), la requête peut-elle être considérée comme étant déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention   ?   2.     Les requérantes ont-elles été victimes, dans l’exercice de leur droit à la vie privée et familiale garanti par la Convention, d’une discrimination fondée sur le «   sexe   » ou «   toute autre situation   » contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8   ? En particulier, quel impact peut avoir en la matière l’existence en droit français d’un congé d’adoption   ? Par ailleurs, sur quel fondement le foyer des requérantes a-t-il été reconnu comme tel par la CAF, entraînant un refus d’allocation de parent isolé   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;ENG
- Date
- 6 avril 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel