CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;ENG
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;ENG — 22 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113123
- Date
- 22 novembre 2011
- Publication
- 22 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCommunicated
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23860FF7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s72EB7DC5 { margin-top:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9F223FEE { margin-top:18pt; margin-left:17.85pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.85pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s6AA809D4 { margin-top:12pt; margin-left:21.55pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sD66075BF { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic } .s4070A5A6 { margin-top:36pt; margin-bottom:24pt; text-align:center; page-break-after:avoid } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } DEUXIÈME SECTION Requête n o 44883/09 présentée par Osama Mustafa Hassn NASR et Nabila GHALI contre l’Italie introduite le 6 août 2009 EXPOSÉ DES FAITS EN FAIT 1.     Les requérants, M. Osama Mustafa Hassn Nasr, alias Abou Omar, («   le requérant   ») et M me Nabila Ghali («   la requérante   »), sont un couple marié. Tous deux sont des ressortissants égyptiens nés en 1963 et résident actuellement à Alexandrie (Égypte). Ils sont représentés devant la Cour par M es   L. Bauccio et C. Scambia, avocats à Milan. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le requérant arriva en Italie en 1997. Membre du groupe Jamaa Islamiya, un mouvement islamiste considéré comme terroriste par le gouvernement égyptien, il demanda le statut de réfugié politique. Le 22 février 2001, les autorités italiennes firent droit à sa demande. 3.     Entre-temps, en 2000, il était devenu imam d’une mosquée de Milan. Soupçonné notamment d’association de malfaiteurs aux fins de la commission d’actes violents de terrorisme international, infraction prévue à l’article 270 bis du code pénal («   CP   »), il fit l’objet d’investigations préliminaires menées par le parquet de Milan sur ses relations avec des réseaux fondamentalistes. Ces investigations aboutirent à la délivrance d’un ordre de placement en détention provisoire, délivré le 26 juin 2005 par le juge des investigations préliminaires («   le GIP   ») de Milan. A.     L’enlèvement du requérant, son transfert en Égypte et les conditions de sa détention 1.     L’enlèvement du requérant et son transfert en Égypte 4.     Selon la version du requérant, le 17 février 2003, aux alentours de midi, il fut intercepté par un inconnu habillé en civil alors qu’il marchait dans la rue Guerzoni à Milan pour se rendre à la mosquée située boulevard Jenner. Se faisant passer pour un policier, l’inconnu lui aurait demandé sa pièce d’identité et son titre de séjour et feint de contrôler son identité par téléphone portable. 5.     Soudain, le requérant aurait été attaqué par des inconnus qui l’auraient saisi et poussé violemment dans une fourgonnette blanche garée à proximité. Il aurait alors été sévèrement frappé à coups de pied et de poing, immobilisé, ligoté aux mains et aux pieds et couvert d’un capuchon par deux hommes âgés d’une trentaine d’années parlant italien. 6.     Le véhicule aurait ensuite démarré à grande vitesse. Pendant le trajet, le requérant aurait été pris d’un fort malaise, se serait évanoui et aurait été ranimé. 7.     Vers 16   h   30, le véhicule serait arrivé à la base des Forces aériennes américaines en Europe ( United States Air Forces in Europe , USAFE) d’Aviano et le requérant aurait été embarqué dans un avion. 8.     Après un voyage d’environ une heure, l’avion aurait atterri à la base de l’USAFE à Ramstein (Allemagne). Le requérant aurait été transporté pieds et poings liés dans une salle de la base militaire. Là, on l’aurait déshabillé et rhabillé avec d’autres vêtements. On lui aurait également enlevé quelques instants le bandeau qui lui couvrait les yeux pour le prendre en photo. 9.     Il aurait ensuite été embarqué dans un avion militaire à destination de l’aéroport civil du Caire. Pendant le transfert, il aurait été ligoté à une chaise. On lui aurait placé sur les oreilles un casque diffusant de la musique classique qui l’empêchait d’entendre ce qui se passait autour de lui et on l’aurait maltraité à plusieurs reprises. Il n’aurait reçu de soins médicaux qu’après une forte crise respiratoire causée par les traitements subis. 2.     La détention au secret en Égypte 10.     Une fois arrivé à l’aéroport du Caire, le requérant aurait été ligoté avec une bande adhésive serrée autour de ses pieds et de ses mains. Deux personnes l’auraient aidé à descendre de l’avion et une personne parlant l’arabe avec un accent égyptien lui aurait dit de monter dans une camionnette. 11.     Le requérant aurait été emmené au quartier général des services nationaux de renseignement et interrogé par trois officiers égyptiens sur ses activités en Italie, sa famille et ses voyages à l’étranger. Par la suite, une personne se présentant comme le ministre de l’Intérieur égyptien l’aurait interrogé et lui aurait proposé un retour immédiat en Italie en échange de sa collaboration avec les services de renseignement. Il aurait décliné cette proposition. 12.     Le 18 février 2003 dans la matinée, le requérant aurait été placé dans une cellule d’environ deux mètres carrés sans fenêtre, sans toilettes, sans eau, sans lumière et sans aération suffisante, extrêmement froide en hiver et très chaude en été. Pendant toute la durée de sa détention dans cette cellule, tout contact avec l’extérieur lui aurait été interdit. 13.     Pendant cette période, le requérant aurait été conduit régulièrement dans une salle d’interrogatoire où il aurait été soumis à des violences physiques et psychiques destinées à lui extorquer des informations, notamment sur ses relations supposées avec des réseaux de terrorisme islamiste en Italie. Lors de son premier interrogatoire, il aurait été dévêtu et contraint à rester debout sur un pied – l’autre pied et les mains ligotés – de sorte qu’il serait tombé plusieurs fois par terre, les hommes en uniforme qui étaient présents se moquant de lui. Par la suite, il aurait été battu, soumis à des chocs électriques et menacé de violences sexuelles s’il ne répondait pas aux questions qui lui étaient posées. 14.     Le 14 septembre 2003, il aurait été transféré dans un autre lieu de détention après avoir été contraint à signer des déclarations attestant qu’il n’avait aucun objet sur lui au moment de son arrivée et qu’il n’avait subi aucun mauvais traitement pendant sa détention. 15.     Il aurait alors été détenu dans une cellule en sous-sol d’environ trois mètres carrés, sans lumière, sans ouvertures, sans installations sanitaires et sans eau courante, dans laquelle se trouvait seulement une couverture très sale et malodorante. Il aurait été nourri exclusivement avec du pain rassis et de l’eau. Il n’aurait pas eu accès à des toilettes et aurait donc été obligé de déféquer et d’uriner dans la cellule. Il n’aurait pu prendre de douche que tous les quatre mois et on ne lui aurait jamais taillé la barbe ni coupé les cheveux pendant toute sa détention. Il aurait en outre été fréquemment réveillé et n’aurait pu avoir aucun contact avec l’extérieur. On aurait refusé de lui donner un Coran et de lui indiquer la direction de la Mecque, vers laquelle les musulmans doivent se tourner pour prier. Il aurait dû se présenter debout face au mur lorsqu’un gardien ouvrait la cellule – ce qui selon lui pouvait arriver à tout moment – sous peine d’être battu, parfois avec une matraque électrique. Lorsqu’ils s’adressaient à lui, les gardiens l’auraient appelé soit par le numéro de sa cellule, soit par des noms de femme ou d’organes génitaux. De temps en temps, on l’aurait conduit près des salles d’interrogatoire pour lui faire entendre les cris de douleur des autres détenus. 16.     Deux fois par jour, un gardien serait venu le chercher pour l’emmener à la salle d’interrogatoire, ligoté et aveuglé par un bandeau sur les yeux. À chaque interrogatoire, un agent l’aurait dénudé puis aurait invité les autres agents à toucher ses parties intimes pour l’humilier. Souvent, il aurait été suspendu par les pieds ou ligoté à une porte en fer ou à un grillage en bois, dans différentes positions. Régulièrement, les agents l’auraient battu pendant des heures et lui auraient infligé des électrochocs au moyen d’électrodes mouillées apposées sur sa tête, son thorax et ses organes génitaux. D’autres fois, il aurait été soumis à la torture appelée «   martaba   » (matelas), qui consiste à immobiliser la victime sur un matelas mouillé puis à envoyer des décharges électriques dans le matelas. Enfin, il aurait subi des violences sexuelles à deux reprises. 17.     À partir du mois de mars 2004, au lieu de lui poser des questions, les agents égyptiens auraient fait répéter au requérant une fausse version des événements, qu’il aurait dû confirmer devant le Procureur. Notamment, il aurait dû affirmer avoir quitté l’Italie de son propre chef et avoir rejoint l’Égypte par ses propres moyens, avoir remis son passeport italien aux autorités égyptiennes parce qu’il ne souhaitait pas rentrer en Italie et n’avoir subi de leur part aucun mauvais traitement. 18.     Le requérant serait resté détenu au secret jusqu’au 19 avril 2004. À cette date, il fut libéré, selon lui parce qu’il avait fait des déclarations conformes aux instructions qu’il avait reçues et à la condition de ne pas quitter Alexandrie ni parler à qui que ce soit des traitements qu’il avait subis en prison. 19.     Malgré l’obligation qui lui aurait été faite de ne parler à personne des traitements qu’il avait subis, le requérant contacta sa femme par téléphone dès sa remise en liberté afin de la rassurer sur son sort. Il contacta également d’autres personnes auxquelles il décrivit son enlèvement et sa détention. 20.     À une date non précisée, environ vingt jours après sa remise en liberté, le requérant fut de nouveau arrêté. Il fut détenu dans différents établissements, notamment les prisons d’Istiqbal et de Tora, et placé à l’isolement pendant de longues périodes. Sa détention, qui était de nature administrative, aurait été fondée sur la législation anti-terrorisme égyptienne. Il fut remis en liberté en février 2007, sans être inculpé. Frappé d’une interdiction absolue de quitter le territoire égyptien, il vit actuellement à Alexandrie. 21.     Les traitements subis par le requérant lui auraient laissé de graves séquelles physiques, notamment une baisse de l’audition, des difficultés pour se déplacer, des rhumatismes, des problèmes d’incontinence, ainsi qu’une perte de poids importante et le blanchissement de ses cheveux et de sa barbe. Certificat médical à l’appui, il fait aussi état d’importantes séquelles psychologiques, notamment d’un état de dépression et de stress post-traumatique aigu. B.     L’enquête menée par le parquet de Milan 1.     L’identification des agents de la CIA soupçonnés d’avoir pris part à l’enlèvement et les ordonnances de placement en détention provisoire rendues à leur encontre. 22.     Le 20 février 2003, la requérante signala à un commissariat de police de Milan la disparition de son époux. 23.     L’imam de la mosquée ayant lancé un appel à témoins, une certaine M me R., membre de la communauté égyptienne, se fit connaître. Le 26   février 2003, elle fut entendue par la police. Elle déclara que le 17 février 2003, peu avant midi, alors qu’elle passait avec ses enfants dans la rue Guerzoni pour rentrer chez elle, elle avait vu une camionnette blanche garée sur le côté gauche de la chaussée et, sur l’autre côté, appuyé contre un mur, un homme portant une longue barbe et des habits traditionnels arabes près duquel se trouvaient deux autres hommes, d’aspect occidental, dont l’un était en train de parler au téléphone portable. Après s’être entretenue quelques instant avec les bénévoles d’une association avec lesquels ses enfants jouaient, elle se serait remise en route. Elle aurait alors entendu un grand bruit qui l’aurait fait se retourner et aurait vu la camionnette blanche démarrer à toute vitesse tandis que les trois hommes n’étaient plus dans la rue. 24.     À une date non précisée, le parquet de Milan ouvrit une enquête contre X pour enlèvement au sens de l’article 605 CP. Le bureau de police chargé des affaires de terrorisme («   Digos   ») de Milan fut chargé de l’enquête. Les autorités d’enquête ordonnèrent la mise en place d’écoutes téléphoniques et de contrôles sur l’utilisation de téléphones portables dans la zone où les faits s’étaient supposément déroulés. 25.     Le 4 mars 2003, M me R. fut entendue par le parquet et confirma son témoignage du 24 février 2003. Par la suite, plusieurs autres témoins furent entendus. 26.     Le 20 mars 2003, la Direction centrale de la police chargée de la prévention du terrorisme indiqua que, selon des informations provenant des services de renseignement américains, le requérant se trouvait quelque part dans la région des Balkans. 27.     Le 20 avril 2004, les enquêteurs enregistrèrent une conversation téléphonique entre la requérante et le requérant. Ce dernier appelait depuis Alexandrie (Égypte). Après avoir rassuré son épouse sur son état de santé, il lui expliqua qu’il avait été enlevé et qu’il ne pouvait pas quitter l’Égypte. Il lui demanda de lui envoyer deux cents euros, de prévenir ses amis musulmans et de ne pas contacter la presse. 28.     Le 15 juin 2004, M.   E.M.R, ressortissant égyptien résidant à Milan, fut entendu en tant que témoin car il avait eu des conversations téléphoniques avec le requérant. Celui-ci lui avait relaté les circonstances de son enlèvement et de son transfert en Égypte à bord d’avions militaires américains et lui avait dit avoir refusé une proposition du ministre de l’Intérieur égyptien de collaborer avec les services de renseignement. 29.     Le 24 février 2005, la Digos remit au parquet un rapport sur les investigations qu’elle avait menées. Grâce notamment à une vérification des communications téléphoniques passées dans les zones pertinentes, les enquêteurs avaient repéré un certain nombre de puces téléphoniques potentiellement suspectes. Ces puces avaient été connectées plusieurs fois pour de courtes durées malgré la proximité entre les usagers respectifs   ; elles avaient été activées dans les mois précédant l’enlèvement et avaient cessé de fonctionner dans les jours suivants   ; et elles avaient été enregistrées sous de faux noms. En outre, les utilisateurs de certaines d’entre elles s’étaient par la suite dirigés vers la base aérienne d’Aviano et, pendant le trajet, ces puces avaient été utilisées pour appeler le chef de la Central Intelligence Agency américaine (CIA) à Milan (M. Robert Seldon Lady), le chef de la sécurité américaine de la base d’Aviano (le lieutenant-colonel Joseph Romano), ainsi que des numéros de l’État de Virginie, aux États ‑ Unis, où la CIA a son siège. Enfin, une de ces puces avait été repérée dans la zone du Caire au cours des deux semaines suivantes. 30.     Le contrôle croisé des numéros appelés et appelants sur ces puces, des déplacements de leurs utilisateurs dans les périodes précédant et suivant l’enlèvement, de l’utilisation de cartes de crédit, des séjours à l’hôtel et des déplacements en avion ou en voiture de location avait permis aux enquêteurs de confirmer certaines hypothèses formées à partir des témoignages recueillis et de parvenir à l’identification des utilisateurs réels des puces. 31.     L’ensemble des éléments réunis confirmait la version du requérant quant à son enlèvement et à son transfert à la base américaine d’Aviano puis au Caire. Il en ressortait aussi qu’étaient impliqués dans les faits dix-neuf ressortissants américains, parmi lesquels des membres du personnel diplomatique et consulaire des États-Unis en Italie. Notamment, les enquêteurs indiquaient dans leur rapport que le responsable de la CIA à Milan de l’époque, M. Lady, avait joué un rôle-clé dans l’affaire. 32.     Par ailleurs, des contrôles sur le trafic aérien réalisés à partir de quatre sources différentes avaient confirmé que, le 17 février 2003, un avion avait décollé à 18   h   30 d’Aviano à destination de Ramstein et un autre avion avait décollé à 20   h   30 de Ramstein à destination du Caire. L’avion qui avait fait le trajet Ramstein-Le Caire appartenait à la société américaine Richmore Aviation et avait déjà été loué plusieurs fois par la CIA auparavant. 33.     Le 23 mars 2005, le parquet demanda au GIP d’ordonner le placement en détention provisoire des dix-neuf ressortissants américains soupçonnés d’avoir participé à la planification ou à l’exécution de l’enlèvement, y compris M. Lady. 34.     Par une ordonnance du 22 juin   2005 déposée au greffe du tribunal le 29   juin 2005, le GIP accueillit la demande pour treize des suspects et la rejeta, faute d’indices graves de culpabilité, pour les six personnes soupçonnées exclusivement de participation aux activités de préparation de l’enlèvement. 35.     Le 23 juin 2005, au cours d’une perquisition menée au domicile de M.   Lady, les enquêteurs trouvèrent des photos du requérant prises dans la rue Guerzoni. Ils saisirent également les traces électroniques d’une recherche sur internet de trajet en voiture de la rue Guerzoni à la base d’Aviano, ainsi que des billets d’avion et des réservations hôtelières pour un séjour au Caire du 24 février au 4 mars 2003. 36.     Le 26 juin 2005, la requérante, de retour d’Égypte, fut à nouveau entendue par le parquet. 37.     Par un décret du 5 juillet 2005, le GIP déclara que les accusés étaient introuvables ( irreperibili ) et ordonna la notification des actes de la procédure à l’avocat commis d’office. 38.     Le parquet ayant attaqué l’ordonnance du 22 juin 2005, une chambre du tribunal de Milan chargée de réexaminer les mesures de précaution la réforma par une ordonnance du 20 juillet 2005 et ordonna le placement en détention provisoire de l’ensemble des accusés. 39.     Le 27 septembre 2005, faisant suite à une nouvelle demande du parquet, le GIP de Milan ordonna le placement en détention provisoire de trois autres ressortissants américains. À une date non précisée, les vingt-deux accusés furent déclarés «   en fuite   » ( latitanti ). 40.     Le 7 novembre et le 22 décembre 2005, le procureur chargé de l’enquête pria le Procureur général de Milan de demander au ministère de la Justice, d’une part, de solliciter auprès des autorités américaines l’extradition des accusés sur la base d’un accord bilatéral avec les États ‑ Unis et, d’autre part, d’inviter Interpol à diffuser un avis de recherche à leur égard. 41.     Les 5 et 9 janvier 2006 respectivement, la chambre chargée de réexaminer les mesures de précaution et le GIP délivrèrent des mandats d’arrêt européens pour les vingt-deux accusés. 42.     Le 12 avril 2006, le ministre de la Justice indiqua au parquet qu’il avait décidé de ne pas demander l’extradition ni la publication d’un avis de recherche international des vingt-deux accusés américains. 2.     Les informations provenant des services de renseignement italiens 43.     Par un courrier du 1 er juillet 2005, le parquet demanda aux directeurs du service de renseignement civil ( Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica – SISDe ) et du service de renseignement militaire ( Servizio per le informazioni e la sicurezza militare – SISMi ) d’indiquer si, en vertu des accords existants, la CIA était tenue de communiquer aux autorités italiennes les noms de ses agents opérant sur le territoire national et, dans l’affirmative, si la présence des accusés avait été signalée à ce titre. 44.     À une date inconnue, le général Nicolò Pollari, directeur du SISMi, adressa au parquet une lettre dans laquelle, tout en soulignant que certaines des questions posées pouvaient concerner des informations relevant du secret d’État, il l’assura de la pleine coopération de son service. Par une deuxième lettre du 26 juillet 2005, le SISMi répondit négativement à la première question mais confirma la présence en Italie de M. Lady et de M me   Madero. Le directeur du SISDe, le général Mario Mori, communiqua la même réponse dans une lettre du 22 juillet 2005. 45.     Par une lettre du 5 novembre 2005, le parquet demanda au SISMi et au SISDe si certains des ressortissants américains en cause étaient membres du personnel diplomatique ou consulaire des États ‑ Unis, s’il y avait eu des échanges verbaux ou écrits entre le SISMi et la CIA au sujet de l’enlèvement du requérant et, si oui, de quelle teneur. 46.     Par une note confidentielle du 11 novembre 2005, le président du Conseil des ministres, autorité compétente en matière de secrets d’État, indiqua avoir autorisé la transmission des informations demandées dans la mesure où leur divulgation ne porterait pas préjudice à l’ordre constitutionnel. Il ajouta que l’autorisation était donnée «   dans la certitude responsable et consciente que le Gouvernement et le SISMi sont absolument étrangers à tout aspect relatif à l’enlèvement de M. Osama Mustafa Nasr alias Abou Omar   » et que «   ni le gouvernement ni le service n’[avaient] jamais eu aucune information relative à l’implication de quiconque dans les faits dénoncés, à l’exception de celles reçues par l’autorité judiciaire ou par la presse   ». Il rappela par ailleurs qu’il était de son devoir institutionnel de sauvegarder la confidentialité ou le secret de tout document ou renseignement susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par l’article 12 de la loi n o 801 du 24 octobre 1977, notamment quant aux relations avec des États tiers. 47.     Dans une lettre du 19 décembre 2005, le directeur du SISMi indiqua que son service n’avait entretenu aucune relation avec la CIA ni échangé avec elle aucun document au sujet de l’enlèvement du requérant. Il précisa également que deux des personnes visées par l’enquête avait été accréditées en tant que membres du personnel diplomatique américain en Italie. 3.     La deuxième phase de l’enquête   : l’implication de ressortissants italiens, parmi lesquels des agents de l’État 48.     La deuxième phase de l’enquête se concentra sur la possible responsabilité d’agents du SISMi dans l’opération ainsi que sur le rôle d’autres ressortissants américains. 49.     L’examen des relevés d’appels téléphoniques avait permis de conclure que M. Pironi, à l’époque maréchal du regroupement opérationnel spécial («   ROS   ») des carabiniers, avait été présent sur la scène de l’enlèvement et qu’il avait eu des contacts fréquents avec M. Lady. Par la suite, M. Pironi avoua être la personne qui avait intercepté le requérant pour lui demander de s’identifier et déclara avoir agi à l’initiative de M. Lady, qui lui aurait présenté l’enlèvement comme une action conjointe de la CIA et du SISMi. 50.     Entre mai et juillet 2006, les enquêteurs interrogèrent plusieurs agents du SISMi. Ceux-ci déclarèrent avoir reçu pour instruction de coopérer avec les autorités judiciaires, les faits sur lesquels portaient l’enquête n’étant pas couverts par le secret d’État. Deux anciens membres du service furent notamment interrogés à plusieurs reprises en tant que témoins. Le Colonel S. D’Ambrosio, ancien directeur du centre du SISMi à Milan, déclara qu’au cours de l’automne 2002, M. Lady lui avait confié que la CIA et le SISMi étaient en train de préparer le «   prélèvement   » de M. Nasr et lui avait demandé d’intervenir auprès de ses supérieurs pour empêcher cette opération. M. D’Ambrosio aurait donc pris contact avec son supérieur direct, M. Marco Mancini. Quelque jour plus tard, il fut relevé de ses fonctions. Le Colonel Sergio Fedrigo, ancien responsable du centre du SISMi à Trieste, territorialement compétent pour la région dans laquelle se trouve la base d’Aviano, déclara qu’en février 2002, il avait refusé une proposition de M. Mancini de prendre partie à des activités «   non orthodoxes   » du SISMi. Il ajouta que, selon les dires d’autres agents de la structure de Trieste, son successeur, M. Pillini s’était vanté d’avoir joué un rôle opérationnel dans l’enlèvement du requérant. Ces propos furent confirmés successivement par deux agents du SISMi de Trieste qui en avaient été les témoins directs. M.   Fedrico fut également relevé de ses fonctions en décembre 2002. 51.     Les lignes téléphoniques de plusieurs personnes – dont M. Mancini et M. Pillini, successeur de M. Fedrico à la direction de l’unité de Trieste – ayant été placées sur écoute, les enquêteurs eurent accès aux conversations tenues notamment entre M. Mancini et le colonel G. Pignero, son ancien supérieur, dont la teneur laissait entendre que les deux hommes étaient au courant de l’intention de la CIA d’enlever le requérant et d’une éventuelle participation du SISMi à la planification de l’opération. Cette dernière hypothèse était corroborée par la présence simultanée dans deux hôtels de Milan, dans les semaines précédant l’enlèvement, d’agents du SISMi et de la CIA. 52.     Les écoutes révélèrent aussi que M. Mancini notamment avait tenté d’amener les fonctionnaires impliqués dans l’affaire à fournir au parquet une version des faits concordante excluant tout rôle des services de renseignement dans l’opération. 53.     Par ailleurs, les écoutes téléphoniques d’un autre membre du SISMi, M.   Pio   Pompa, révélèrent que celui-ci s’entretenait quotidiennement avec un journaliste, M. Renato Farina, qui l’informait des progrès de l’enquête dont il avait connaissance grâce à son rôle de chroniqueur judiciaire. À la demande d’agents du SISMi, M. Farina aurait en outre essayé d’aiguiller les enquêteurs sur de fausses pistes. 54.     Par une ordonnance du 3 juillet 2006, le GIP de Milan, à la demande du parquet, révoqua les ordonnances adoptées le 22 juin et le 20 juillet 2005 et ordonna le placement en détention provisoire de vingt-huit accusés, parmi lesquels les deux haut-fonctionnaires du SISMi, MM. Mancini et Pignero. Dans l’ordonnance, le GIP déclara notamment ceci   : «   [I]l est évident qu’une opération telle que celle menée par les agents de la CIA à Milan, selon un schéma «   légalisé   » par le service [de renseignement] américain, ne pouvait avoir lieu sans que le service correspondant de l’État [territorial] en soit au moins informé.   » 55.     Le 5 août 2006, le siège du SISMi à Rome fit l’objet d’une perquisition ordonnée par le parquet. Plusieurs documents concernant l’enlèvement du requérant furent saisis. 56.     Le 15 juillet 2006, le directeur du SISMi, M. Pollari, refusa de répondre aux questions du parquet, arguant que les faits sur lesquels il était interrogé étaient couverts par le secret d’État. 57.     Le même jour, le parquet invita le ministère de la Défense à produire toute information et tout document en sa possession concernant l’enlèvement du requérant et la pratique des «   transfèrements extrajudiciaires   », demanda au président du Conseil des ministres si ces informations et documents étaient couverts par le secret d’État, et le pria, dans l’affirmative, d’examiner l’opportunité de lever le secret. 58.     Par une note du 26 juillet 2006, le président du Conseil des ministres indiqua que les informations et les documents demandés étaient couverts par le secret d’État et que les conditions pour une levée du secret n’étaient pas réunies. 59.     Le 30 septembre 2006, interrogé au cours d’une audience ad hoc tenue en chambre du conseil devant le GIP aux fins de la production d’une preuve ( incidente probatorio ), M. Pironi confirma les déclarations déjà recueillies par les enquêteurs. 60.     Le 31 octobre 2006, le ministère de la Défense confirma que certains documents avaient été déclarés secrets d’État par le président du Conseil de ministres et ne pouvaient donc pas être produits. Dans les documents restants, les parties relevant du secret d’État avaient été effacées. 61.     En novembre 2006, M. Pollari fut relevé de ses fonctions de directeur du SISMi «   dans le cadre d’une réorganisation des services   ». 4.     La clôture de l’enquête et le renvoi en jugement des accusés 62.     Le 5 décembre 2006, le parquet demanda le renvoi en jugement de trente-cinq personnes. Parmi elles se trouvaient vingt-six ressortissants américains (dont les anciens responsables de la CIA à Milan et en Italie, certains membres du personnel diplomatique et consulaire américain et l’ancien responsable militaire de la sécurité de la base d’Aviano) et six ressortissants italiens (dont le directeur et les responsables des activités antiterrorisme du SISMi), accusés d’avoir participé à la planification et à la réalisation de l’enlèvement. Les trois autres accusés, Renato Farina, Pio   Pompa et Luciano Seno, devaient répondre d’entrave aux investigations. 63.     Le 16 février 2007 l’affaire s’acheva pour deux des accusés par la procédure spéciale d’application de la peine convenue entre les intéressés et le ministère public ( applicazione della pena su richiesta delle parti , article   444 du code de procédure pénale), à savoir un an et neuf mois d’emprisonnement pour M. Pironi et six mois d’emprisonnement, convertis en amende de 6   800 EUR, pour M. Farina. 64.     Par une décision du même jour, déposée le 20 février 2007, le GIP déféra les trente-trois autres accusés devant le tribunal de Milan. Vingt-sept d’entre eux ne se présentèrent pas au procès et furent jugés par contumace. 5.     Les recours concernant le conflit de compétence entre les pouvoirs de l’État dans la phase de l’enquête a)     Les recours de la présidence du Conseil des ministres 65.     Le 14 février et le 14 mars 2007, le président du Conseil des ministres saisit la Cour constitutionnelle de deux recours, respectivement contre le parquet et contre le GIP de Milan, pour conflit de compétence entre les pouvoirs de l’État. Dans le premier recours (n o 2/2007), il se plaignait que le parquet ait utilisé et diffusé des documents et des renseignements couverts par le secret d’État, mis sur écoute les lignes téléphoniques du SISMi et posé, lors de l’audience du 30 septembre 2006, des questions concernant des faits relevant du secret d’État. Pour ces motifs, il demandait à la Cour constitutionnelle d’annuler les actes de l’enquête concernés ainsi que la demande de renvoi en jugement. 66.     Dans le deuxième recours (n o 3/2007), il se plaignait que le GIP ait versé au dossier et utilisé des actes, des documents et des éléments de preuve couverts par le secret d’État, qu’il en ait pris connaissance et que, sur le fondement de ces éléments, il ait décidé de renvoyer les accusés en jugement et d’entamer les débats, ce qui aurait eu pour effet d’accroître encore la publicité des informations relevant du secret. Le président demanda à la Cour constitutionnelle d’annuler la décision de renvoi en jugement du 16 février 2007 et d’ordonner la restitution des documents contenant des informations secrètes. 67.     Le tribunal de Milan intervint dans la procédure, formant un recours incident. Il estimait que le président du Conseil des ministres avait méconnu les attributions constitutionnelles du GIP en refusant de collaborer avec lui et de lui fournir les documents relatifs à l’enlèvement d’Abou Omar et à la pratique des «   transfèrements extrajudiciaires   » nécessaires pour le déroulement de l’enquête. 68.     Par deux ordonnances du 18 avril 2007 (n os 124/2007 et 125/2007), la Cour constitutionnelle déclara recevables les deux recours du président du Conseil des ministres. b)     Les recours du parquet et du GIP de Milan 69.     Les 12 et 15 juin 2007 respectivement, le parquet et le GIP de Milan déposèrent des recours pour conflit de compétence contre le président du Conseil des ministres (n o 6/2007 et 7/2007) Le parquet de Milan priait la Cour constitutionnelle de conclure que le président du Conseil des ministres avait excédé ses pouvoirs lorsque, par la note du 26 juillet 2006, il avait déclaré secrets les documents et les renseignements relatifs à l’organisation et à la réalisation de l’enlèvement. Il arguait, d’abord, que le secret d’État ne pouvait pas s’appliquer à l’enlèvement, qui était «   subversif de l’ordre constitutionnel   » étant donné que les principes de l’État constitutionnel s’opposaient à ce que l’on enlève des individus sur le territoire de la République pour les transférer de force dans des pays tiers afin qu’ils y soient interrogés sous la menace ou l’usage de violences physiques et morales. Il soulignait à cet égard que le secret avait été appliqué de façon générale, rétroactivement et sans motivation adéquate. 70.     Par deux ordonnances du 26 septembre 2007, la Cour constitutionnelle déclara recevable le recours du parquet et irrecevable celui du GIP. C.     Les procès devant le tribunal de Milan 1.     La suspension et la reprise du procès et l’ouverture des débats 71.     À la première audience, le 8 juin 2007, les requérants se constituèrent parties civiles et les accusés demandèrent la suspension du procès au motif que la procédure pour conflit de compétence était encore pendante devant la Cour constitutionnelle. À la deuxième audience, le 18   juin 2007, le tribunal décida de suspendre le procès. 72.     Le 12 octobre 2007, la loi n o 124 du 3 août 2007 sur la réforme des services de renseignement et du secret d’État entra en vigueur. 73.     Par une ordonnance du 19 mars 2008, le tribunal révoqua l’ordonnance de suspension du procès. Il s’exprima notamment ainsi   : «   Les questions susceptibles de se poser quant à l’invalidité d’actes du procès accomplis ou à accomplir ou à l’interdiction de les utiliser ne pourront être examinées qu’après la décision de la Cour constitutionnelle quant à la nullité de ces actes ou à l’interdiction de les utiliser   ; Aucune atteinte aux intérêts supérieurs protégés par le secret d’un document ou d’un acte ne peut découler du déroulement des débats concernant des actes et des documents désormais connus et sur une grande partie desquels aucun secret n’a été imposé   ; D’éventuelles questions liées aux exigences du secret pourront être résolues au cas par cas, en évaluant la nécessité, le cas échéant, de maintenir la confidentialité sur le déroulement de l’instruction (...) ou en recourant à la procédure prévue par l’article   202 du code de procédure pénale [secret d’État]   (...)   » 74.     À la demande du parquet, le juge ordonna le remplacement des documents partiellement secrets du dossier par les versions expurgées communiquées par le ministère de la Défense. 75.     À l’audience du 14 mai 2008, le tribunal admit la demande du parquet tendant à ce que des membres du SISMi soient interrogés sur un certain nombre d’éléments, notamment sur les rapports entre la CIA et le SISMi, dans la mesure où ces informations étaient nécessaires pour établir les responsabilités individuelles quant aux faits litigieux. Il précisa néanmoins qu’il se réservait d’exclure, lors de l’audition, toute question ayant trait à un examen général des relations entre le SISMi et la CIA. 2.     Le conflit de compétence dénoncé par le président du Conseil des ministres relativement aux ordonnances rendues par le tribunal de Milan le 19 mars et le 14 mai 2008 76.     Le 30 mai 2008, le président du Conseil des ministres saisit à nouveau la Cour constitutionnelle, se plaignant que le tribunal de Milan ait outrepassé ses compétences (recours n o 14/2008). Il demandait l’annulation des deux ordonnances du 19 mars et du 14 mai 2008, arguant que, la procédure destinée à trancher le conflit de compétence étant pendante devant la Cour constitutionnelle, le principe de la coopération loyale imposait au tribunal de ne pas admettre, acquérir, ou utiliser, notamment au cours des débats, d’actes, documents ou autres éléments de preuve susceptibles de relever du secret d’État, afin d’éviter d’accroître la publicité de ces éléments. Il priait également la cour de déclarer que le tribunal ne pourrait pas en tout cas considérer que seraient utilisables les informations nécessaires à l’établissement des responsabilités pénales individuelles, même celles portant sur les rapports entre la CIA et le SISMi, une telle utilisation étant selon lui de nature à affirmer la primauté du pouvoir judiciaire de sanctionner les auteurs d’infractions sur celui du président du Conseil des ministres de déclarer secrets certains éléments de preuve. Par une ordonnance du 25 juin 2008 (n o 230/2008), la Cour constitutionnelle déclara ce recours recevable. 3.     La poursuite des débats 77.     Lors de l’audience du 15 octobre 2008, le défenseur de M. Mancini versa au dossier une note du 6 octobre 2008 dans laquelle le président du Conseil des ministres rappelait aux agents de l’État leur devoir de ne pas divulguer au cours d’une procédure pénale des faits couverts par le secret d’État et leur obligation de l’informer de toute audition et de tout interrogatoire pouvant concerner de tels faits, notamment pour ce qui concernait «   toute relation entre les services [de renseignement] italiens et étrangers, y compris les contacts concernant ou pouvant concerner l’affaire appelée «   enlèvement d’Abou Omar   »   ». 78.     Au cours de la même audience, pendant la déposition d’un ancien membre du SISMi, le défenseur de M. Pollari demanda au témoin s’il avait connaissance de l’existence d’ordres ou de directives de M. Pollari visant à interdire des activités illégales liées à des «   transfèrements extrajudiciaires   ». Le témoin refusa de répondre, invoquant le secret d’État. Le défenseur de M. Pollari pria le tribunal d’appliquer la procédure prévue à l’article 202 du code de procédure pénale (CPP) et de demander au président du Conseil des ministres de confirmer que les faits sur lesquels le témoin refusait de s’exprimer étaient couverts par le secret d’État. Le ministère public s’opposa à cette demande et pria le tribunal de déclarer les faits «   subversifs de l’ordre constitutionnel   », qualification excluant la possibilité d’invoquer l’existence d’un secret d’État. Selon lui en effet, l’enlèvement s’inscrivant dans un cadre de violations systématiques des droits de l’homme, notamment de l’interdiction de la torture et des privations arbitraires de liberté, il allait à l’encontre des principes fondamentaux de la Constitution et des normes internationales en matière de droits de l’homme. 79.     À l’audience du 22 octobre 2008, le tribunal entama la procédure prévue à l’article 202 CPP sur la question de savoir si «   les directives et les ordres impartis par le général Pollari (...) à ses subordonnés afin de leur interdire le recours à toute mesure illégale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international et, notamment, en ce qui concerne les activités dites de «   restitution   » étaient couvertes par le secret   », et il ordonna la poursuite des débats. 80.     Au cours de l’audience, un autre ancien agent du SISMi, interrogé sur les informations que M. Mancini lui avait ou non confiées quant à son implication dans l’enlèvement du requérant, invoqua également le secret d’Etat. 81.     À l’audience du 29 octobre 2008, le tribunal, appliquant l’article   202   CPP, demanda au président du Conseil des ministres de confirmer que les faits sur lesquels les témoins refusaient de répondre relevaient du secret d’État et suspendit l’audition de tous les agents du SISMi appelés à témoigner. 82.     Les débats se poursuivirent. À l’audience du 5 novembre 2008, le tribunal entendit le rapporteur de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les transferts illégaux de détenus et les détentions secrètes en Europe, M. Dick Marty, et le rapporteur de la commission temporaire du Parlement européen sur l’utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers, M. Claudio Fava. À l’audience du 12 novembre 2008, deux des accusés, les journalistes C.   Antonelli et R. Farina, furent entendus en tant que témoins. 83.     Par deux notes du 15 novembre 2008, le président du Conseil, répondant à la question du tribunal, confirma l’existence du secret d’État invoqué par les anciens agents du SISMi à l’audience du 22 octobre 2008. Il précisa que le maintien du secret était justifié par la nécessité, d’une part, de préserver la crédibilité des services italiens dans leurs rapports avec leurs homologues étrangers et, d’autre part, de sauvegarder les exigences de confidentialité relatives à l’organisation interne des services. Il ajouta, en ce qui concernait la nécessité de préserver les relations des services italiens avec leurs homologues étrangers, qu’une atteinte à ces relations créerait le risque d’une restriction du flux d’informations vers les services italiens qui porterait atteinte à leur capacité d’opérer. Enfin, il indiqua que l’autorité judiciaire était libre de mener des investigations et de rendre un jugement à l’égard de l’enlèvement, qui n’était pas, en soi, couvert par le secret, à l’exception des éléments de preuve ayant pour objet les relations susmentionnées. 84.     À l’audience du 3 décembre   2008, le tribunal suspendit à nouveau le procès, dans l’attente de la décision de la Cour Constitutionnelle. 4.     Le conflit de compétence soulevé par le tribunal de Milan relativement aux lettres du président du Conseil des ministres du 15   novembre 2008 85.     Le 3 décembre 2008, le tribunal de Milan saisit la Cour constitutionnelle d’un recours pour conflit de compétence contre le président du Conseil des ministres (n o 20/2008). Il la pria de déclarer que, étant donné qu’il avait expressément indiqué que l’enlèvement ne relevait pas du secret d’État, le président n’avait pas le pouvoir d’inclure dans le domaine d’application du secret les rapports entre les services italiens et étrangers ayant trait à la commission de cette infraction car cette décision, dès lors qu’elle avait pour effet d’empêcher l’établissement des faits constitutifs de l’infraction, n’aurait été ni cohérente ni proportionnée. Il ajouta qu’en tout état de cause, le secret ne pouvait pas être opposé a posteriori par rapport à des faits ou documents déjà vérifiés, notamment au cours des investigations préliminaires. Par une ordonnance du 17 décembre 2008, la Cour constitutionnelle déclara ce recours recevable. D.     L’arrêt n o 106/2009 de la Cour constitutionnelle 86.     Par l’arrêt n o 106/2009 du 18 mars 2009, dont le texte fut déposé au greffe le 3 avril 2009, la Cour constitutionnelle joignit tous les recours pour conflit de compétence soulevés dans le cadre de la procédure concernant l’enlèvement du requérant. Elle déclara irrecevables le recours incident formé par le GIP de Milan et le recours n o 6/2007 du parquet de Milan, accueillit partiellement les recours n os 2/2007, 3/2007 et 14/2008 du président du Conseil des ministres et rejeta le recours n o 20/2008 du GIP. 87.     Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle résuma d’abord les principes résultant de sa jurisprudence en matière de secret d’État. Elle affirma la prééminence des intérêts protégés par le secret d’État sur tout autre intérêt constitutionnellement garanti et rappela que l’exécutif était investi du pouvoir discrétionnaire d’apprécier la nécessité du secret aux fins de la protection de ces intérêts, pouvoir «   dont les seules limites résid[ai]ent dans l’obligation d’adresser au Parlement les motifs essentiels sur lesquels reposent les décisions et dans l’interdiction d’invoquer le secret à l’égard de faits subversifs de l’ordre constitutionnel ( fatti eversivi dell’ordine costituzionale )   ». Elle précisa que ce pouvoir était soustrait à tout contrôle judiciaire, y compris le sien, et souligna qu’elle n’avait pas pour tâche d’apprécier, dans les procédures de conflit de compétence, les raisons du recours au secret d’État. 1.     Sur les recours du président du Conseil des ministres (n os 2/2007, 3/2007 et 14/2008) 88.     La Cour constitutionnelle considéra que la perquisition du siège du SISMi et la saisie sur place de documents, réalisées le 5 juillet 2006 en présence d’agents du service alors que le secret d’État n’avait pas été invoqué, étaient des actes légitimes et relevaient à l’époque des mesures d’investigation ouvertes aux autorités judiciaires. Elle jugea en revanche que, après l’émission de la note du 26 juillet 2006 par laquelle certains faits et informations contenus dans les documents saisis avaient été déclarés secrets et il avait été communiqué, en lieu et place de ces éléments, des documents ne faisant apparaître que les informations non couvertes par le secret, les autorités judiciaires devaient remplacer les documents saisis par les documents communiqués afin d’éviter une divulgation ultérieure des contenus secrets portant atteinte aux exigences de la sécurité nationale et aux intérêts fondamentaux justifiant l’application du secret. 89.     La haute juridiction considéra par ailleurs que le refus du juge de procéder de cette façon ne pouvait se justifier par la nature des faits faisant l’objet de l’enquête et du procès. Elle reconnut l’illicéité de la pratique des «   transfèrements extrajudiciaires   », mais jugea cependant qu’«   un fait criminel individuel, même grave, ne [pouvait] être qualifié de subversif de l’ordre constitutionnel s’il n’[était] pas susceptible de saper, en la désarticulant, l’architecture d’ensemble des institutions démocratiques   ». Elle conclut donc que, même si l’enlèvement du requérant n’était pas soumis en soi au secret d’État, l’application du secret d’État ne pouvait être exclue dans l’enquête sur les faits. 90.     Ainsi selon la Cour constitutionnelle, le parquet et le GIP n’avaient pas compétence pour fonder, respectivement, la demande et la décision de renvoi en jugement à l’encontre des accusés sur les éléments versés au dossier à l’issue de la perquisition du 5 juillet 2006. 91.     Relevant par ailleurs que l’existence du secret d’État sur les relations entre les services italiens et étrangers était connue tant du parquet que du GIP lorsqu’il avait été demandé que soit tenue une audience ad hoc aux fins de la production en tant que preuve ( incidente probatorio ) des déclarations de M. Pironi, la haute juridiction estima que le parquet n’aurait pas dû demander un témoignage ayant trait à ces relations et que le GIP n’aurait pas dû l’accepter. 92.     Relativement aux actes de la procédure, la Cour constitutionnelle jugea que le tribunal avait aussi outrepassé ses compétences lorsque, par l’ordonnance du 14 mai 2008, il avait admis des témoignages relatifs à l’enlèvement du requCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;ENG
- Date
- 22 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel