CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 août 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113133
- Date
- 30 août 2012
- Publication
- 30 août 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sous les n os 2-8 sont des ressortissants grecs, résidant à Florina. Ils sont membres du comité directeur provisoire de la première requérante. Les requérants sont représentés par le Moniteur grec Helsinki, une organisation non-gouvernementale, ayant son siège à Glyka Nera Attikis. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire Le 12 juin 1990, les membres à l’époque du comité directeur provisoire de l’association à but non lucratif «   Maison de la civilisation macédonienne   » ( Στέγη Μακεδονικού Πολιτισμού ), qui prétendaient être d’origine ethnique «   macédonienne   » et avoir une «   conscience nationale macédonienne   », décidèrent de saisir le tribunal de grande instance de Florina d’une demande, en vertu de l’article 79 du code civil d’enregistrement de leur association. Cette demande fut rejetée par le tribunal de grande instance de Florina, décision qui fut par la suite confirmée par la cour d’appel de Thessalonique et la Cour de cassation (arrêt du 16 mai 1994). Les faits litigieux de cette affaire sont relatés en détail dans l’arrêt Sidiropoulos et autres c. Grèce (10 juillet 1998, §§ 7-13, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV). Par cet arrêt, la Cour a conclu à la violation de l’article 11 de la Convention, en raison du rejet de la demande d’enregistrement de l’association susmentionnée ( Sidiropoulos et autres, précité, § 47). 2.     Les faits pertinents à la présente requête Le 19 juin 2003, les requérants sous les n os 2-8 décidèrent de créer à nouveau avec d’autres personnes la première requérante, l’association «   Maison de la civilisation macédonienne   » ( Στέγη Μακεδονικού Πολιτισμού). Le siège de l’association fut fixé à Florina. Selon les statuts de la première requérante, les buts étaient   : a) l’épanouissement culturel, intellectuel et artistique de ses membres et le développement d’un esprit de coopération, de solidarité et d’amour entre eux, b) la décentralisation culturelle et la préservation des manifestations et traditions intellectuelles et artistiques ainsi que des monuments de cette civilisation et, plus généralement, la promotion et le développement de la civilisation macédonienne   ; la préservation et le développement de la langue macédonienne, et c) la protection de l’environnement naturel et culturel de la région. Selon les requérants, les références dans les statuts de l’association à la civilisation et la langue «   macédoniennes   » étaient conformes à l’arrêt Sidiropoulos et autres, précité, où la Cour avait considéré que «   à supposer même que les fondateurs d’une association comme celle de l’espèce se prévalent d’une conscience minoritaire, le Document de la Réunion de Copenhague de la Conférence sur la dimension humaine de la CSCE (chapitre IV) du 29 juin 1990 et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe du 21 novembre 1990 – que la Grèce a signés du reste – autorisent ceux-ci à créer des associations pour protéger leur patrimoine culturel et spirituel   » ( Sidiropoulos et autres, précité, § 44). Le 24 juin 2003, la première requérante, représentée par les autres requérants en tant que membres de son comité directeur provisoire, demanda en vertu de l’article 79 du code civil son enregistrement au nom de «   Maison de la civilisation macédonienne   » auprès du tribunal de grande instance de Florina. Le 19 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Florina rejeta la demande. Elle considéra que les termes «   civilisation macédonienne   » employés dans les statuts de l’association requérante pouvaient semer la confusion quant à son contenu. En particulier, le tribunal de grande instance estima que les statuts de l’association requérante sous-entendaient l’existence d’une civilisation dite «   macédonienne   » autonome d’un point de vue ethnologique. Or, selon le tribunal de grande instance, le terme macédonien ne pourrait être employé que dans son sens historique ou géographique. Dans son sens historique, ce terme faisait partie de la civilisation grecque, tandis qu’en ce qui concernait son aspect géographique, les statuts de l’association requérante ne précisaient pas la partie de la région de Macédoine à laquelle ils faisaient référence, celle-ci ayant été délimitée après les guerres balkaniques. Selon le tribunal, cette imprécision quant à l’emploi du terme «   macédonien   » était renforcée respectivement par l’usage des termes «   langue macédonienne   » et «   Maison de la civilisation macédonienne   » dans les statuts et le titre de l’association requérante. Le tribunal de grande instance conclut que ces éléments pouvaient créer une confusion tant en ce qui concerne les Etats qui se mettraient en rapport avec l’association requérante dans l’exercice de ses activités que des individus qui souhaiteraient en devenir membres. Le tribunal de grande instance ajouta qu’il y avait aussi un risque pour l’ordre public, puisque l’existence de l’association requérante pourrait être exploitée par tous ceux qui souhaiteraient promouvoir la création d’une «   nation macédonienne   », qui pour autant n’avait jamais existé historiquement (décision n o   243/2003). Le 15 septembre 2004, la première requérante, représentée par les autres requérants en tant que membres de son comité directeur provisoire, interjeta appel. Elle alléguait entre autres que la décision n o 243/2003 avait méconnu l’arrêt Sidiropoulos et autres c. Grèce , précité. Le 16 décembre 2005, la cour d’appel de la Macédoine d’ouest confirma la décision n o 243/2003. Elle procéda à une longue et élaborée analyse géographique et historique du terme «   Macédoine   » pour conclure qu’avant la fin de la Seconde guerre mondiale les notions de «   Macédoine slave   » ou de «   nation macédonienne   » étaient inexistantes. Selon la cour d’appel, la création d’une «   nation macédonienne   » ainsi que le façonnement d’une «   identité nationale macédonienne   » et d’une «   langue macédonienne   » furent encouragées par Tito, dirigeant à l’époque de l’Etat socialiste yougoslave, et visaient à contrer toute revendication bulgare de cette région. Selon la cour d’appel, les requérants promouvaient en Grèce ces thèses et s’étaient engagés, en particulier, dans la promotion de l’idée de l’existence d’une minorité macédonienne en Grèce. En se fondant sur la conclusion de l’inexistence d’une «   nation macédonienne   », la cour d’appel confirma la thèse du tribunal de grande instance, en ce que l’emploi du terme «   macédonien   » par l’association requérante contredirait l’ordre public et mettrait en danger la symbiose harmonieuse des habitants de la région de Florina (arrêt n o 243/2005). Le 22 juin 2007, la première requérante, représentée par les autres requérants en tant que membres de son comité directeur provisoire, se pourvut en cassation. L’audience de l’affaire eut lieu le 19 décembre 2008. La juge V.T. ayant siégé lors de l’audience de l’affaire fut remplacée lors des délibérations par le juge E.P. Le 11 juin 2009, la Cour de cassation rejeta, à l’unanimité, le pourvoi en cassation. La haute juridiction admit, entre autres, que l’arrêt n o 243/2005 de la cour d’appel était suffisamment motivé et conforme aux dispositions pertinentes de la Constitution et de la Convention. Elle considéra aussi que, dans le cadre de la procédure spéciale de reconnaissance d’une association, le système inquisitoire permettait aux juridictions compétentes de prendre d’office en considération des faits qui n’avaient pas été mentionnés par les parties et que les juridictions n’étaient pas liées par les moyens de preuve et les allégations de celles-ci. La Cour de cassation, conclut qu’en l’occurrence la cour d’appel s’était fondée sur des éléments suffisants pour considérer que le fonctionnement de l’association requérante compromettrait l’ordre et paix publics (arrêt n o 1448/2009). B.     Le droit interne pertinent 1.       La Constitution L’article 4 § 1 de la Constitution se lit ainsi : «   Tous les Grecs sont égaux devant la loi.   » L’article 12 § 1 de la Constitution est ainsi libellé : «   Tous les Grecs sont en droit de former des syndicats et associations à but non lucratif, conformément à la loi qui ne peut toutefois jamais soumettre l’exercice de ce droit à une autorisation préalable.   » 2.       Le code civil Le code civil contient les dispositions suivantes concernant les associations à but non lucratif : Article 78 Association «   Une union de personnes poursuivant un but non lucratif acquiert la personnalité juridique dès son inscription dans un registre spécial public (association) tenu auprès du tribunal de grande instance de son siège. Vingt personnes au moins sont nécessaires pour la constitution d’une association.   » Article 79 Requête aux fins de l’enregistrement de l’association «   Pour que l’association soit inscrite au registre, les fondateurs ou le comité directeur de celle-ci doivent déposer une requête auprès du tribunal de grande instance. Doivent être annexés à cette requête, l’acte constitutif, la liste des noms des personnes composant le comité directeur et le statut daté et signé par les membres de celui-ci.   » Article 80 Statut de l’association «   Le statut de l’association, pour qu’il soit valide, doit préciser : a) le but, le titre et le siège de l’association, b) les conditions d’admission, de retrait et d’expulsion des membres de celle-ci ainsi que leurs droits et obligations, (...)   » Article 81 Décision d’enregistrer une association «   Le tribunal de grande instance accueille la demande s’il est convaincu que toutes les conditions légales sont remplies (...)   » Article 105 Dissolution de l’association «   Le tribunal de grande instance ordonne la dissolution de l’association (...) c)   si l’association poursuit un but différent de celui fixé par le statut, ou si son objet ou son fonctionnement s’avèrent contraires à la loi, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.   » 3.     Le code de procédure civile La procédure non contentieuse ( ekoussia dikeodossia ) suivie par les tribunaux lorsqu’ils examinent notamment les demandes d’enregistrement d’associations est régie par les dispositions ci-après : Article 744 «   Le tribunal peut ordonner d’office toute mesure qui pourrait conduire à l’établissement de faits pertinents, même si ceux-ci ne sont pas évoqués dans les conclusions des parties (...)   » Article 759 §§ 2 et 3 «   2. L’administration des preuves ordonnée par le tribunal est réalisée à la diligence d’une des parties. 3. Le tribunal peut ordonner d’office toute mesure qu’il estime nécessaire à l’établissement des faits, même s’il s’écarte des dispositions régissant l’administration des preuves.   » En outre, l’article 336 § 1 dispose que : «   Le tribunal peut, d’office et sans ordonner l’administration de preuves, prendre en considération des faits tellement notoires que leur véracité ne peut raisonnablement être mise en doute.   » Enfin, l’article 345 accorde à la partie qui ne supporte pas la charge de la preuve, le droit d’apporter la preuve contraire. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée et de l’iniquité de la procédure en cause. En particulier, en ce qui concerne le grief tiré de l’iniquité de la procédure, ils allèguent que les décisions des juridictions internes n’étaient pas suffisamment motivées et qu’en général, la motivation des arrêts pertinents a fait preuve d’un manque d’impartialité. Enfin, les requérants se plaignent de la composition de la Cour de cassation, du fait qu’un juge ayant siégé à l’audience de l’affaire a par la suite été remplacé lors des délibérations. 2.     Invoquant les articles 11, 14 et 46 de la Convention, les requérants se plaignent du nouveau rejet de la demande d’enregistrement de la première requérante.       QUESTION AUX PARTIES Le refus des juridictions internes d’enregistrer la première requérante, était-il conforme avec le droit des requérants à la liberté d’association, au sens de l’article 11 de la Convention   ?   ANNEXE         Association «   Maison de la civilisation macédonienne   » ( Στέγη   Μακεδονικού Πολιτισμού )     Petros DIMTSIS, né en 1957     Ioannis GOTSIS, né en 1940     Panayote ANASTASIADIS, né en 1956     Georgia PETROPOULOU, née en 1970     Eleftherios MANTZAS, né 1953     Petros VASILIADIS, né en 1960     Ilias DAFOPOULOS, né en 1967  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 août 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel