CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 août 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113153
- Date
- 27 août 2012
- Publication
- 27 août 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mircea Orezeanu, est un ressortissant roumain né en 1954 et résidant à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En vertu de la loi n o 247/2005 concernant la restitution des terrains nationalisés, le requérant demanda la restitution des terrains qui avaient appartenu à son grand-père. Sa demande fut déposée auprès de la commission locale d’application de la loi dans la commune de Vaideeni. La commission considéra qu’une partie des terrains revendiqués étaient situés dans la commune de Polovraci et transmit à cette dernière une partie de la demande. Les deux demandes furent rejetées au motif qu’en 1931, le grand père du requérant avait donné l’ensemble de ses biens à sa dernière épouse et que la nationalisation des terrains avait eu lieu après ce transfert de propriété. Les commissions notèrent également que les terrains avait été restitués à l’héritière de l’épouse du grand-père du requérant. Le requérant contesta les deux décisions, alléguant qu’il était héritier de son grand père et qu’à ce titre, il avait droit à la restitution d’une partie des terrains, à savoir ceux faisant partie de la réserve successorale. S’agissant de la contestation contre la décision de la commission de la commune de Vaideeni, le tribunal de première instance de Horezu, par un jugement du 29 novembre 2006, accueillit les arguments du requérant et ordonna son inscription sur la liste des bénéficiaires de la loi. Sur pourvoi de la commission, par un arrêt définitif du 26 juin 2007, le tribunal départemental de Vâlcea confirma la vocation successorale du requérant au titre d’héritier réservataire de son grand-père. Quant à la contestation contre la décision de la commission locale de Polovraci, par un jugement du 12 juillet 2007, le tribunal de première   instance de Novaci rejeta l’action au motif que l’expropriation avait eu lieu après la donation. Le requérant forma un pourvoi et réitéra ses arguments concernant la réserve successorale et rappela que, par l’arrêt définitif du 26 juin 2007, le tribunal départemental de Vâlcea avait confirmé sa vocation successorale. Par un arrêt définitif du 26 novembre 2007, mis au net le 27   novembre 2007, le tribunal départemental de Gorj rejeta le pourvoi au motif que les terrains avaient été restitués à la personne qui avait hérité de l’épouse du grand-père du requérant. Il ne se prononça pas sur la qualité d’héritier réservataire du requérant et nota que le père du requérant aurait pu réclamer la réduction de la donation, en vertu de l’article 848 du code civil. B.     Le droit interne pertinent L’article 848 du code civil prévoit que la réduction des libéralités entre vifs peut être demandée par les héritiers réservataires et par les héritiers de ces derniers. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, le requérant s’estime victime d’une violation de son droit de propriété en raison du rejet de sa demande de restitution des terrains situés sur le territoire de la commune de Polovraci. 2.     Invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint du caractère prétendument inéquitable de la procédure et allègue que les tribunaux de Novaci et de Gorj lui ont arbitrairement dénié la qualité d’héritier réservataire de son grand-père. Il rappelle que cette solution est en contradiction avec les conclusions de l’arrêt définitif du 26 juin 2007 du tribunal départemental de Vâlcea. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La contestation sur les obligations de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6   §   1 de la Convention   ? En particulier, la motivation de l’arrêt du 26   novembre 2007 du tribunal de Gorj permet-elle de dégager les raisons pour lesquelles le tribunal n’a pas reconnu au requérant la qualité d’héritier réservataire de son grand-père   ? 2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, compte tenu du rejet de son action en reconstitution du droit de propriété   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 août 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel