CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 août 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113194
- Date
- 31 août 2012
- Publication
- 31 août 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Stanislaw Jean Garcia Buchs, est un ressortissant suisse né en 1960 et résidant à Lausanne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 15 décembre 2009, le tribunal civil de l’arrondissement de l’Est Vaudois prononça le divorce du requérant et de son épouse, attribua l’autorité parentale et la garde des deux enfants mineurs communs à la mère et régla le droit de visite du père. Les juges se basèrent notamment sur un rapport d’expertise - confirmé par un deuxième rapport ordonné à la demande du requérant - qui conclut qu’attribuer l’autorité parentale à la mère était la solution la moins préjudiciable pour les enfants. Le requérant recourut contre cette décision. Il ne mit pas en cause le droit de visite qui lui avait été attribué (le tribunal avait en effet décidé que le requérant jouirait d’un large droit de visite, s’exerçant librement d’entente entre les parties). Il dénonça en revanche qu’on puisse lui retirer l’autorité parentale pour la confier à la seule mère, alors que les psychologues auraient, dans leurs rapports d’expertise, confirmé les qualités des deux parents, quand bien même, dans leurs conclusions, ils se rallieraient aux «   lois suisses désuètes en la matière   ». Il conclut que,   si la garde avait été confiée à la mère, l’autorité parentale par contre devait être confiée aux deux parents. Par un arrêt du 9 février 2010, la chambre des recours du tribunal cantonal du canton de Vaud rejeta le recours. Les juges conclurent qu’au vu de l’impossibilité juridique, au regard de l’article 133 du code civil, les conclusions du requérant ne pouvaient qu’être rejetées. Les juges confirmèrent ensuite la décision des premiers juges qui s’était fondée sur les conclusions concordantes des deux expertises au dossier pour attribuer l’autorité parentale à la mère plutôt qu’au père. Le 11 août 2011, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant. Il indiqua notamment ceci   : «   Se référant d’une manière toute générale à un arrêt du 3 décembre 2009 rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, le [requérant] reproche [au tribunal cantonal] d’avoir refusé de maintenir l’autorité parentale conjointe. Selon lui, «   tout père doit pouvoir saisir la justice de son pays pour qu’elle statue sur l’attribution de l’autorité parentale, même si la mère s’y oppose, et cela dans l’intérêt supérieur de l’enfant.   » » Le Tribunal fédéral conclut, sur base d’un raisonnement circonstancié, qu’aucun argument en faveur de la thèse du requérant fondée sur une prétendue illégalité de traitement ne pouvait être tiré de l’arrêt Zaunegger   c.   Allemagne (n o 22028/04, 3 décembre 2009) qui se fondait sur un autre état de fait et dont l’objet était différent de celui de la présente procédure   ; le requérant n’exposerait pas non plus quels motifs justifieraient une application par analogie de son arrêt en l’espèce. B.     Le droit interne pertinent L’article 133 du code civil dispose ceci   :   1) Le juge attribue l’autorité parentale à l’un des parents et fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre l’enfant et l’autre parent ainsi que la contribution d’entretien due par ce dernier. La contribution d’entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité. 2)   Lorsqu’il attribue l’autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant. 3)   Sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, pris isolément et en combinaison avec l’article 14 de la Convention, ainsi que l’article 5 du Protocole n o 7, le requérant reproche aux autorités nationales d’avoir refusé sa demande en vue du maintien de l’autorité parentale conjointe après le divorce. QUESTIONS AUX PARTIES   1. Le requérant peut-il être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes   ? 2. Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention   ? Notamment, les autorités nationales ont-elles adopté toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faire respecter un juste équilibre entre les divers intérêts présents en l’espèce   ? Quelles sont les incidences de l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère sur les relations familiales entre le requérant et ses enfants, notamment quant à son droit d’éducation et d’information au regard des choix importants relatifs à la vie de l’enfant   ? 3. L’article 133 du code civil, qui exige une requête conjointe des époux pour permettre au juge de maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale après le divorce, engendre-t-il, dans les faits, une discrimination fondée sur le statut parental, contraire à l’article 8 de la Convention pris en combinaison avec l’article 14 de la Convention, en ce qu’il permet à la mère de s’opposer à l’exercice de ses droits parentaux par le père   ? 4. L’article 133 du code civil, qui exige une requête conjointe des époux pour permettre au juge de maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale après le divorce, engendre-t-il une rupture de l’égalité entre époux, au regard de leurs droits et responsabilités de caractère civil dans leurs relations avec leurs enfants lors de la dissolution du mariage, contraire à l’article 5 du Protocole no 7   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 août 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel