CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 août 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113195
- Date
- 31 août 2012
- Publication
- 31 août 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 23 août 2007, à 6 h 15, 7 h 00 et 15 h 15 respectivement, les requérants Resul Öz, Medeni Uğur et Veysi Eren furent arrêtés dans le cadre d’opérations de police contre l’organisation illégale armée PKK. Le même jour, la cour d’assises d’İstanbul rendit une décision de restriction d’accès au dossier d’enquête pour deux des requérants, Medeni   Uğur et Resul Öz. Par ailleurs, elle prit une décision de restreindre pendant vingt-quatre heures leur droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat. Le 26 août 2007, la déposition des requérants fut recueillie en présence de leur avocat. Le même jour, les requérants furent interrogés, en présence de leur avocat, par le procureur de la République. Toujours le même jour, les requérants furent traduits devant le juge de la cour d’assises qui décida de les mettre en détention provisoire au vu de l’existence de forts soupçons quant à leur appartenance à l’organisation illégale armée PKK, et du fait qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article 100 § 3 de la loi sur la procédure pénale. Le 31 août 2007, l’avocat des requérants introduisit un recours en opposition contre la décision de placement en détention des requérants. Le même jour, après avoir obtenu l’avis écrit du procureur de la République, la cour d’assises, statuant sur dossier, rejeta le recours en opposition contre la décision de placement en détention au vu de l’existence de forts soupçons, de la nature des infractions reprochées, de l’état des preuves, du risque d’altération des preuves et du fait que les intéressés n’avaient pas été entendus en leur défense par la juridiction de jugement. Le 17 décembre 2007, la cour d’assises accepta l’acte d’accusation des requérants pour les infractions reprochées. Le même jour, la cour d’assises rejeta la demande d’élargissement des requérants et décida le maintien en détention provisoire des requérants au vu de la nature des infractions reprochées, de l’état des preuves, du fait que les conditions de mise en détention provisoire prévues à l’article 100 du code de procédure pénale étaient remplies. Entre le 18 avril 2008 et le 20 novembre 2008, la cour d’assises tint trois audiences. Au terme de chaque audience, elle décida de prolonger la détention provisoire pour les mêmes motifs. Entre-temps, le 28 novembre 2008, après avoir obtenu l’avis du procureur de la République et statuant sur dossier, la cour d’assises rejeta la demande en opposition de l’avocat des requérants introduite contre la décision de maintien en détention provisoire du 20 novembre 2008. Le 19 décembre 2008, la cour d’assises examinant d’office et sur dossier la question de la détention provisoire ordonna, conformément à la demande du procureur de la République, le maintien en détention des requérants. Il tint compte de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée, de l’existence de forts soupçons à l’encontre de l’intéressé, de l’état des preuves, de la durée de la détention provisoire, et du fait que les conditions de mise en détention provisoire prévues à l’article 100 du code de procédure pénale étaient remplies. Lors des audiences du 19 mars 2009 et du 16 juillet 2009, la cour d’assises ordonna le maintien en détention provisoire des requérants pour les mêmes motifs. Le 24 novembre 2009, la cour d’assises décida de maintenir la détention provisoire de Resul Öz et Medeni Uğur au vu des mêmes motifs, et d’élargir Veysi Eren. Le 30 mars 2010, elle décida le maintien en détention provisoire de Medeni Uğur et la mise en liberté de Resul Öz. Entre le 5 août 2010 et le 28 février 2012, la cour d’assises tint cinq audiences. Au terme de chaque audience, elle décida de prolonger la détention provisoire de Medeni Uğur pour les mêmes motifs. Le 24 mai 2012, la cour d’assises décida la mise en liberté de Medeni   Uğur. A ce jour, la procédure pénale est toujours pendante devant les instances internes. Entre le 19 septembre 2008 et le 30 septembre 2010, Medeni Uğur a été détenu à la suite d’une condamnation dans le cadre d’une autre procédure. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 100 de la loi sur la procédure pénale, la mise en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons quant à la commission par la personne concernée de l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir le risque de fuite ou d’altération des preuves. Cela étant, pour certains délits particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché aux requérants. L’article 100 § 3 de la loi indique que l’on peut présumer l’existence de motifs de détention (risque de fuite et/ou d’altération des preuves) lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue, de la durée de leur détention provisoire ainsi que des longs intervalles entre les audiences. Ils dénoncent le fait qu’ils n’ont pas comparu devant un juge pendant une période de plus de sept mois, entre le 26 août 2007 (date de comparution devant le juge de la cour d’assises) et le 18 avril 2008 (date de la première audience de la cour d’assises). Ils affirment que les décisions relatives au maintien en détention n’étaient pas suffisamment motivées et que les juridictions utilisaient des formules stéréotypées. Invoquant l’article 5 § 4, les requérants allèguent une atteinte au principe d’égalité des armes dans la mesure où l’accès au dossier d’enquête a été restreint jusqu’à la date d’inculpation par le procureur de la République. Ils précisent, à cet égard, qu’ils n’ont pas eu la possibilité d’analyser et de prendre une copie des différents éléments de preuve du dossier. Par ailleurs, ils reprochent à la cour d’assises d’avoir examiné leur opposition du 31   août 2007 et celui du 28 novembre 2008 sur dossier, sans avoir tenu d’audience, et d’avoir demandé l’avis du procureur sans le notifier ni à lui ni à son avocat. Ils dénoncent, par ailleurs, que l’avis du procureur de la République ne leur a pas non plus été communiqué lors de l’examen d’office de leur détention provisoire le 19 décembre 2008. En outre, ils ajoutent que la cour d’assises a fait usage de formules stéréotypées pour motiver leur décision de rejet de l’opposition. Invoquant l’article 5 § 5, les requérants se plaignent de ne pas disposer d’un recours en indemnisation contre les violations des articles 5 §§ 3 et 4   de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1, les requérants dénoncent la durée de la procédure. Enfin, invoquant l’article 13, ils se plaignent de ne pas disposer d’un recours effectif pour contester la violation de l’article 5 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La longueur de la détention provisoire subie par les requérants était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?   2.     La procédure d’opposition au travers de laquelle les requérants ont cherché à contester les décisions de mise/maintien en détention provisoire du 26 août 2007 et du 20 novembre 2008 était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ?     En particulier, la non-communication aux requérants ou à leur avocat de l’avis écrit du procureur de la République à cette occasion a-t-elle porté atteinte au respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes   ?   En outre, l’impossibilité pour les requérants et leur avocat d’accéder au dossier d’enquête les a-t-elle privé de la possibilité de contester efficacement leur placement et leur maintien en détention provisoire   ?   L’absence de comparution des requérants devant les juges appelés à se prononcer sur leur détention provisoire lors de l’examen de leur demande d’élargissement du 17 décembre 2007 a-t-elle porté atteinte au droit des requérants d’être entendus à des intervalles raisonnables par le juge saisi d’un recours contre la détention (voir , Erişen et autres c. Turquie , n o   7067/06, §§ 53-54, 3 avril 2012)?   3.     Les requérants avaient-ils, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour leur détention qu’ils estiment contraire à l’article 5 §§ 3, 4?   4.     La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   ANNEXE   Prénom et nom des requérants Date de naissance Nationalité Lieu de résidence Représentant Veysi EREN 07/09/1984 turc İstanbul I. AKMEŞE Uğur MEDENİ 14/12/1988 turc Tekirdağ I. AKMEŞE Resul ÖZ 01/07/1987 turc Tekirdağ I. AKMEŞE    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 août 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel