CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 août 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113197
- Date
- 31 août 2012
- Publication
- 31 août 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hüseyin Kaplan, est un ressortissant turc né en 1959 et résidant à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’il les a exposés, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire Le fils du requérant, Şenal Kaplan, fut incorporé en vue de son service militaire obligatoire le 21 mai 2006. Après sa formation, il fut affecté le 20   août 2006 à la gendarmerie de Bayır (sous-préfecture de Kulp). Il fut blessé par arme à feu alors qu’il montait la garde le 19   septembre 2006 aux alentours de 12   h   50. Il décéda des suites de ses lésions durant son transfert par hélicoptère à l’hôpital militaire de Diyarbakır. Une instruction fut ouverte d’office par le parquet. Un substitut du procureur militaire se rendit à l’hôpital le jour de l’incident vers 15h30. 2.     Examens scientifiques sur le corps du défunt Le substitut fit procéder à un examen post-mortem externe. L’examen permit de constater la présence d’un orifice d’entrée d’un projectile sur la partie gauche de la tête et un orifice de sortie sur la partie droite. Aucune autre trace de coup ou de blessure ne put être observée. Ces observations furent consignées dans un procès-verbal, lequel fut signé par l’ensemble des participants, à savoir le substitut, son greffier, le médecin légiste G.B., un expert en pathologie, ainsi que deux assistants techniques d’autopsie. Par ailleurs, des clichés photographiques furent réalisés. Une équipe d’experts en police scientifique et technique arriva à l’hôpital peu de temps après le substitut. Elle examina le corps et observa un orifice d’entrée de projectile sur le côté droit de la tête juste au dessus de l’oreille (les berges de la plaie étant parcheminées) et un orifice de sortie sur le côté gauche. Elle procéda également à des relevés sur les mains et le visage du défunt. Les analyses effectuées par la suite sur ces relevés révélèrent la présence de résidus de tir sur la partie extérieure de la main gauche ainsi que sur la partie gauche du visage. Une autopsie classique fut pratiquée le lendemain. Elle conclut que le décès était survenu des suites d’une blessure par balle tirée à bout touchant. 3.     Les auditions et autres mesures d’instruction Le parquet de Kulp fut également informé de l’incident. Le procureur ne put se déplacer sur les lieux le jour même pour des raisons liées à la sécurité, des actes terroristes ayant été perpétrés dans la zone concernée. Il s’y rendit néanmoins le lendemain avec des experts en police technique et scientifique. Il constata que la scène de crime avait été nettoyée et que la position du corps avait été tracée au sol. Des traces de sang pouvaient toutefois être observées en divers endroit. Les experts examinèrent la scène de crime, procédèrent à des relevés et tracèrent des croquis. Le procureur procéda à l’audition de neufs témoins. Le sergent-chef C.G., qui remplaçait le commandant de la gendarmerie le jour de l’incident, déclara qu’il avait été réveillé par le sergent M.O. vers 13   heures. Celui-ci lui avait dit qu’un soldat avait été touché. Les deux hommes s’étaient rendus sur les lieux en courant. Il avait d’abord pensé qu’il s’agissait d’une attaque. Plusieurs soldats étaient déjà sur les lieux et le soldat K.D. prodiguait des soins au blessé. L’intéressé avait été placé à l’extérieur du point de garde pour faciliter les gestes de premier secours. Le fusil (de type G3 – A3) avait lui aussi été sorti à l’extérieur. Le cran de sécurité n’était pas enclenché. L’arme était en position coup par coup. Le canon sentait la poudre. Un hélicoptère était arrivé une cinquantaine de minutes après l’incident pour transférer le blessé à l’hôpital. Şenal était encore en vie mais son pouls était faible lorsqu’il avait été placé dans l’appareil. Après le départ de l’hélicoptère, le sergent-chef avait conservé l’arme ainsi que la douille en l’état. Il avait par ailleurs fait réaliser des clichés photographiques des lieux. Quatre chargeurs avaient été trouvés dans le gilet du défunt   ; trois d’entre eux disposaient de vingt balles alors que le quatrième n’en comptait que dix-neuf. Ces éléments avaient été consignés dans un procès-verbal. Enfin, le sergent-chef précisa qu’il ne connaissait pas de problème psychologique au défunt et que son comportement avait toujours été normal. Les autres témoins déclarèrent qu’ils avaient initialement pensé à une attaque lorsqu’ils avaient entendu le coup de feu puis vu le défunt au sol. Ils avaient pris position aux postes de défense pour repousser les éventuels assaillants. Le premier à s’être rendu sur le lieu de l’incident était le soldat V.M suivi du sergent M.O. Les gestes de premiers secours avaient effectivement été pratiqués par K.D. Ce dernier déclara notamment que la bretelle du fusil était enroulée au pied du blessé. Il avait demandé aux soldats de décrocher la bretelle et d’enlever l’arme. Il précisa en outre avoir observé que de la matière grise sortait par l’orifice situé sur la partie droite de la tête. Le soldat M.D. déclara qu’après avoir entendu le coup de feu, il s’était dirigé vers les lieux à la suite de V.M. Celui-ci lui avait dit que le soldat était à terre. Le sergent M.O. était arrivé en courant et avait pensé qu’il s’agissait d’une attaque lorsqu’il avait vu le blessé. M.D. avait alors réveillé ses supérieurs puis pris son arme avant de se rendre à son poste. Les témoins confirmèrent que le défunt n’avait pas de problème psychologique connu et qu’il avait un comportement normal. Ils précisèrent cependant qu’ils savaient que ses parents étaient séparés. Le 20 septembre 2007, huit personnes furent auditionnées dans le cadre d’une enquête interne de la gendarmerie. Ils relatèrent les faits de manière similaire à leurs dépositions devant le procureur. Plusieurs soldats indiquèrent que la mère et l’oncle du requérant avait appelé le défunt le jour précédant l’incident à l’occasion de son anniversaire. Le père et la fiancée de l’intéressé n’avaient cependant pas appelé. Des auditions eurent également lieu le 6 octobre, toujours dans le cadre de l’enquête interne. Les personnes auditionnées confirmèrent les éléments recueillis lors des auditions antérieures. Ils décrivirent un homme calme et jovial qui n’avait pas eu de soucis d’adaptation après son arrivée à Kulp. Personne ne lui connaissait de problèmes. Néanmoins, il semblait préoccupé par la séparation de ses parents. Le laboratoire criminel rendit son rapport d’analyse balistique le 12   octobre 2007. Il conclut que la douille retrouvée sur les lieux de l’incident provenait bien de l’arme du défunt. Un procès-verbal rectificatif d’examen externe post-mortem fut dressé le 23   janvier 2007. D’après ce procès-verbal, l’orifice d’entrée se situait non du côté gauche mais du coté droit de la tête. C’était donc par erreur qu’il avait initialement été indiqué que la balle était entrée par le côté gauche et sortie par le côté droit. Ce point était d’ailleurs confirmé par les clichés photographiques réalisés le jour de l’examen, lesquels ne laissaient aucun doute à cet égard. Lesdits clichés furent annexés au procès-verbal. Ce document rectificatif fut signé par le substitut, le greffier, l’expert en pathologie, ainsi que les assistants techniques d’autopsie qui avaient participé à l’examen post-mortem. Il fut précisé que le médecin légiste G.B., qui avait signé le procès-verbal du 19 septembre 2006, était à cette époque en détachement à Diyarbakır. Son détachement ayant pris fin et celui-ci étant rentré à Istanbul, c’est le médecin légiste Ş.A.B., président de l’Institut de médecine légale de Diyarbakır, qui, en remplacement de G.B., avait émis son avis et signé le procès-verbal rectificatif. Une nouvelle série d’auditions fut menée par le parquet militaire dans le cadre de l’instruction pénale le 24 janvier 2007. La teneur des dépositions fut globalement identique aux dépositions antérieures. 4.     Les dernières expertises A une date non précisée, le parquet ordonna une expertise afin d’établir la manière dont l’arme avait pu être utilisée. L’expert examina l’ensemble des pièces du dossier (dépositions des témoins, rapports du laboratoire criminel, rapports d’autopsie, clichés photographiques et croquis des lieux). D’après lui, le défunt était assis ou accroupi au moment du tir. Il avait posé la crosse du fusil au sol près de son pied droit et enroulé d’un tour la bretelle de l’arme autour de son genou afin de pouvoir la maintenir plus facilement. Il avait ensuite placé le bout du canon près de sa tempe. Sa main gauche tenait le canon tandis que l’autre actionna la mise à feu. L’ensemble des éléments recueillis, dont la position de l’arme, du corps et des traces de sang, militaient en faveur de cette hypothèse. En tout état de cause, aucun élément ne permettait de remettre en cause ou de faire douter de l’affirmation selon laquelle le défunt était à l’origine du tir mortel. Le parquet recueillit également l’avis d’un expert psychiatrique. Celui-ci eu accès à l’ensemble du dossier d’instruction et notamment aux dépositions des témoins et des parents du défunt. Aucun élément ne permettait de penser que le défunt souffrait de problèmes psychologiques. Néanmoins, si le suicide trouvait souvent sa source dans une psychopathologie ou des troubles psychiatriques sous-jacents, il arrivait que des sujets ne souffrant d’aucun trouble fasse preuve de comportements suicidaires sous l’effet d’une pulsion momentanée. Dans le cas d’espèce, rien ne permettait d’affirmer clairement qu’il s’agissait ou qu’il ne s’agissait pas d’un suicide. 5.     L’ordonnance de non-lieu et ses suites Le 17 mai 2007, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu en retenant la thèse du suicide, bien que les motifs de cet acte ne puissent être établis. Aucun élément susceptible d’engager la responsabilité pénale d’un tiers n’ayant pu être décelé, il n’y avait pas lieu à poursuivre l’instruction. Les parents du défunt firent opposition à cette ordonnance. Ils affirmèrent que le soldat M.D. leur avait rendu visite. Ce dernier leur avait déclaré que, contrairement à ce qui figurait dans les documents officiels, lorsqu’il s’était rendu sur les lieux, l’arme n’était pas au sol mais posée contre une grille. En outre, le sergent M.O. aurait dit aux soldats que Şenal avait été touché par un projectile provenant d’un fusil de précision ( Kanas ). En conséquence, il convenait de ré-auditionner le soldat M.D. ainsi que le sergent M.O. Par ailleurs, ils reprochèrent au procureur militaire en charge de l’affaire de ne s’être jamais rendu sur les lieux de l’incident. Ce recours fut rejeté par un tribunal militaire de Diyarbakır le 27   août 2007. Une copie de cette décision fut délivrée au requérant le 24 octobre 2007. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint de la mort de son fils et soutient qu’une enquête effective n’a pas été menée en l’espèce. Il allègue que les dépositions des soldats leur ont été dictées par leur supérieur et que le parquet militaire ne peut passer pour être indépendant de l’administration. QUESTIONS AUX PARTIES   Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe   104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, CEDH 2000-VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ? Plus particulièrement, la scène de crime a-t-elle été nettoyée, ainsi que l’indique le procès-verbal du parquet de Kulp en date 20 septembre 2006 ( Olay yeri inceleme ve keşif tutanağı )   ? Quelle était la nature de ce «   nettoyage   » et pourquoi a-t-il été réalisé   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 août 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel