CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 août 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113198
- Date
- 31 août 2012
- Publication
- 31 août 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hüseyin Kaplan, est un ressortissant turc né en 1949 et résidant à Kırıkkale. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 26 mai 1981, l’intéressé devint propriétaire d’un terrain d’une superficie de 2   243 m 2 , enregistré au registre foncier et situé à Kırıkkale. Le 5 mars 1982, la commune de Kırıkkale décida d’exproprier le requérant de son terrain et annota le registre foncier en conséquence. Cependant, la commune n’expropria pas l’intéressé de son bien. Le 1 er décembre 1986, la commune adopta un nouveau plan d’urbanisme, sans exproprier le requérant de son terrain. Le 2 janvier 1991, un nouveau plan d’urbanisme fut adopté. La commune décida d’affecter le terrain du requérant à l’édification d’une école d’enseignement technique et professionnel. La commune n’expropria pas le requérant de son bien et ne construisit pas l’école prévue. Le 15 janvier 2007, le requérant intenta, par l’intermédiaire de son avocat, une action en dommages et intérêts contre l’administration devant le tribunal de grande instance de Kırıkkale («   le tribunal   »). Alléguant que le terrain litigieux avait été affecté à l’édification d’une école dans le plan d’urbanisme sans que l’administration n’eût procédé à une expropriation, il soutenait avoir perdu l’usage de son bien et affirmait que son droit de propriété avait été vidé de sa substance. Il avançait en outre qu’il ne pouvait utiliser le terrain pour y pratiquer l’agriculture, y planter des arbres ou y construire un immeuble. Selon lui, cette situation entravait la pleine jouissance de son droit de propriété et avait des répercussions dommageables, notamment en ce qu’elle amoindrissait considérablement ses chances de vendre son terrain. Par un jugement du 27 septembre 2007, le tribunal débouta le requérant de sa demande au motif que celui-ci n’avait pas démontré le préjudice matériel allégué. Le requérant se pourvut en cassation. Il déplorait l’incertitude dont il se disait victime depuis 1982 quant au sort de son terrain. Par un arrêt du 17 mars 2008, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Cette décision se lit comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   (...) L’objet de la requête est une demande de dommages et intérêts pour expropriation de facto . Au regard des documents et preuves contenus dans le dossier, de la motivation du jugement attaqué et du fait, notamment, que l’administration n’a pas occupé le terrain en question par une emprise, la décision de la juridiction de première instance est conforme aux règles procédurales et aux dispositions légales (...)   » Il ressort des renseignements fournis par le requérant lors de l’introduction de sa requête devant la Cour que le terrain litigieux demeure affecté à l’édification d’une école et que l’administration n’a toujours pas procédé à l’expropriation de son bien. GRIEFS Le requérant allègue que l’affectation de son terrain, sans contrepartie, à l’édification d’une école en a restreint l’usage potentiel et a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Il déplore que la situation dénoncée dure depuis de longues années et demande des dommages et intérêts pour le préjudice subi.     QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, le recours en indemnisation devant les juridictions administratives constituait-il un recours effectif au sens de cette disposition ?   2.     Le requérant a-t-il introduit sa requête dans le délai de six mois fixé à l’article 35 § 1 de la Convention   ?   3.     A la lumière de la jurisprudence Sporrong et Lönnroth c.   Suède , 23   septembre 1982, série A n o 52, Hakan Arı c. Turquie , n o 13331/07, 11   janvier 2011 et Ziya Çevik c. Turquie , n o 19145/08, 21 juin 2011, y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article   1 du Protocole n o 1   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 août 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel