CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 août 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113206
- Date
- 31 août 2012
- Publication
- 31 août 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sami Akbıyık et M. Sadi Göktuğ Akbıyık, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1970 et en 1999 et résidant à Tekirdağ. Ils sont représentés devant la Cour par M e   A.R. Aral et M e   B.   Yerli, avocats à İstanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 17 avril 1999, à la suite de ses premières douleurs d’accouchement, le requérant, Sami Akbıyık, conduisit son épouse (et mère du second requérant) à l’hôpital de la caisse de sécurité sociale de Göztepe («   l’hôpital   ») où elle fut hospitalisée. Le même jour, dès leur arrivée à l’hôpital, Sami Akbıyık et son épouse informèrent les médecins et leur rappelèrent à plusieurs reprises qu’ils avaient été avertis que l’accouchement devait se faire sous césarienne. En effet, au septième mois de sa grossesse, elle s’était rendue dans un cabinet médical privé où le médecin traitant avait diagnostiqué par échographie la présence d’une anomalie appelée «   placenta praevia   ». [1] Il avait informé les protagonistes qu’il fallait absolument que l’accouchement se fasse par césarienne dans un hôpital bien équipé. Le 20 avril 1999, les médecins de l’hôpital provoquèrent l’accouchement de manière naturelle. Suite à la survenance de certaines complications, ils décidèrent toutefois de passer à un accouchement par césarienne. Entre temps, l’épouse du requérant avait perdu beaucoup de sang en raison des différentes interventions médicales, prétendument, erronées. Le jour même, les médecins réalisèrent une transfusion sanguine car les tests révélèrent que le taux de sang de la patiente était trop faible. Le 21 avril 1999, elle fut renvoyée chez elle avant d’être entièrement rétablie. Le 29 avril 1999, à la suite d’un malaise, la requérante se rendit cette fois-ci aux urgences de l’hôpital où les médecins diagnostiquèrent une insuffisance rénale aiguë et firent procéder à une dialyse. Le 14 mai 1999, affaiblie par les différentes interventions médicales, la requérante eut une crise cardiaque. Les médecins défibrillèrent son cœur et la transférèrent au service de réanimation, où elle fut mise sous ventilation assistée jusqu’au 27 mai 1999, date à laquelle elle décéda. Procédure devant les instances pénales Le 10 février 2000, suite à une plainte introduite par Sami Akbıyık, le parquet de Kadıköy inculpa trois médecins de l’hôpital pour homicide volontaire et, pour falsification et usage de papiers officiels. Le requérant, Sami Akbıyık, se constitua partie intervenante à la procédure. Le 11 avril 2002, le Haut conseil de la santé rendit un rapport d’expertise établissant que la responsabilité de chacun des inculpés n’était que d’un huitième compte tenu des éléments et preuves contenus dans le dossier, du fait que la cause du décès ne pouvait être décelée sans autopsie, de l’absence de lien de causalité entre le décès et le traitement médical, et en raison de l’intervention tardive des médecins pour effectuer une «   sectio   » afin de remédier à l’anomalie du «   placenta praevia marginalis ». Le 22 mars 2002, la cour d’assises acquitta les médecins en ce qui concerne les allégations de falsification de papiers   officiels, condamna chacun à environ 150   000   000 TRL d’amende avec sursis du chef d’homicide involontaire. Le 17 février 2004, la Cour de cassation confirma la partie du jugement concernant l’acquittement, mais elle le cassa relativement à la condamnation au motif que la cour d’assises avait effectué une erreur de calcul en ce qui concerne l’amende. Le dossier fut ainsi renvoyé pour réexamen. Le 3 juin 2005, le premier comité d’expertise de l’institut médico-légal rendit un rapport d’expertise constatant que l’épouse/mère des requérants, ayant des antécédents de pré-éclampsie, s’était rendue à l’hôpital en question où les médecins avaient d’abord tenté de la faire accoucher normalement avant d’opter pour la césarienne suite à la survenance d’une hémorragie vaginale. Le rapport indique que la mère/épouse des requérants avait ensuite développé une anémie et une thrombocytopénie, et que les médecins n’avaient ni effectué un suivi biochimique, ni sollicité une consultation médicale à cet égard. Quatre jours après avoir quitté l’hôpital, une insuffisance rénale aiguë fut diagnostiquée nécessitant une mise sous dialyse de la requérante, intervention provoquant l’arrêt cardiaque. Le rapport conclut que le décès avait été causé par une complication liée à la dialyse, et renvoya le dossier au troisième comité de l’institut médico-légal pour qu’une expertise complémentaire soit effectuée. Le 7 octobre 2005, le troisième comité d’expertise de l’institut médico-légal rendit, à son tour, un rapport d’après lequel deux médecins de l’hôpital étaient responsables de s’être contenté d’une simple transfusion, et de renvoyer la patiente chez elle malgré ses faibles valeurs sanguines sans même effectuer une analyse et prescrire un traitement pertinent. Le comité d’expertise conclut que, malgré la négligence des médecins, la patiente était décédée d’une des complications liées au traitement de dialyse et que, par conséquent, le degré de faute des médecins ne pouvait être déterminé. Le 21 avril 2006, la cour d’assises décida d’acquitter les médecins au vu des rapports d’expertise, des éléments de preuve, des témoignages et observations des parties, au motif qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre les interventions médicales et le décès de l’épouse/mère des requérants. Le 4 octobre 2007, la Cour de cassation cassa le jugement de la cour d’assises et raya l’affaire du rôle au motif qu’elle était prescrite. Procédure d’indemnisation diligentée devant les instances civiles Entre-temps, le 27 juin 2001, le requérant, Sami Akbıyık, intenta devant le tribunal de grande instance («   le tribunal   ») une action en réparation contre trois médecins de l’hôpital d’une part, et contre la caisse de la sécurité sociale d’autre part, réclamant une compensation matérielle de 2   500   000   000 d’anciennes livres turques (TRL) et une compensation morale de -     70   000   000   000 TRL pour Sadi Göktuğ Akbıyık   ; -     30   000   000   000 TRL pour Sami Akbıyık, soit une somme totale de 102   500   000   000 TRL. Selon toute vraisemblance, le tribunal souleva une question préjudicielle et décida de suspendre la procédure civile jusqu’à la clôture de la procédure pénale. Ainsi plus de six ans plus tard, –après l’extinction de la procédure pénale–, le 4 octobre 2007, le tribunal rejeta l’action en indemnisation au motif que la décision d’acquittement de la cour d’assises rendue le 21   avril 2006 était contraignante pour le juge civil, concluant ainsi à l’absence de lien de causalité entre les actes des médecins défendeurs et le décès de l’épouse/mère des requérants. Le 4 décembre 2008, la Cour de cassation infirma la décision du tribunal au motif que, d’une part, celui-ci aurait dû rejeter l’action en réparation contre la caisse de sécurité sociale, laquelle relevait du contentieux administratif. D’autre part, la Cour de cassation jugea que le tribunal aurait dû accueillir l’action en réparation et accorder une indemnité sur la base du rapport médico-légal du 7 octobre 2005 établissant la responsabilité de deux des médecins prévenus (voir ci-dessus). Elle constata que la motivation du tribunal était incorrecte dans la mesure où les jugements rendus au pénal ne liaient pas le juge civil. A cet égard, la Cour de cassation observa qu’en effet, ledit rapport n’avait pas déterminé le degré de faute des médecins, et que cet élément devait être pris en compte à l’avantage de ces derniers dans la détermination de l’indemnité. Le 7 juillet 2009, le tribunal accepta partiellement, sur la base du rapport de l’institut médico-légal du 7 octobre 2005, la demande d’indemnisation et décida le versement d’une compensation morale de 10   000 livres turques   (TRY) [2] à Sami Akbıyık et de 20 000 TRY à Sadi Göktuğ Akbıyık, sommes assorties d’intérêts moratoires à partir de la date de décès de leur épouse/mère. Ces montants étaient fixés en fonction de la situation socio-économique des parties et révisé à la baisse en faveur des médecins parce que leur degré de faute n’avait pas pu être déterminé dans le rapport médico-légal. Selon l’information fournie par les requérants, le montant total de 30   000 TRY s’élevait à 142   050,36 TRY [3] avec les intérêts moratoires et frais judiciaires. Le 15 décembre 2009, suite à un pourvoi introduit par les requérants et la partie défenderesse, la Cour de cassation décida de confirmer le jugement du 7 juillet 2009 en révisant à la baisse les montants alloués en première instance, compte tenu des circonstances ayant entouré l’incident, la date de celui-ci ainsi que des conditions socio-économiques des parties et de leurs parts de responsabilité. Elle décida, en se référant au dernier alinéa de l’article 438 du code de procédure civil turc, de ramener l’indemnité morale accordée à Sami Akbıyık à 5   000 TRY, et celle accordée à Sadi Göktuğ Akbıyık à 10   000 TRY. Ce montant total de 15   000 TRY fut assorti d’intérêts moratoires à compter de la date de décès de l’épouse/mère des requérants. Selon l’information fournie par les requérants, la somme finale obtenue serait de 80   000 TRY, soit un montant de 36   700 euros (EUR) environ. [4] Le 19 avril 2010, la Cour de cassation rejeta la demande en rectification des parties. B.     Le droit interne pertinent L’article 438, dernier alinéa, de l’ancien code de procédure civile, stipule que lorsque le dispositif d’un jugement est conforme à la loi quant au fond, mais que la motivation adoptée paraît erronée, le jugement est confirmé après en avoir corrigé et modifié sa motivation.   L’arrêt de la treizième chambre civile de la Cour de cassation du 26   octobre 2004 affirme que   : -     la relation juridique entre un patient et son médecin relève du contrat de mandat   ; et -     le médecin, en sa qualité de mandataire, doit être tenu responsable de la totalité du préjudice causé à son patient même dans le cas où la faute en cause serait mineure, indépendamment du degré de celle-ci («   kusur oranı   »). GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants dénoncent une atteinte au droit à la vie de leur épouse/mère soutenant que les négligences et erreurs commises par les médecins de l’hôpital auraient causé son décès post-partum. Ils soutiennent que les médecins en question ont attendu plusieurs jours que l’accouchement se réalise normalement alors qu’ils auraient dû procéder à une opération par césarienne. En outre, ils leur reprochent d’avoir renvoyé la patiente chez elle alors qu’elle avait un saignement abondant, en omettant d’effectuer les analyses nécessaires à cet égard. Sous l’angle des articles 2 et 6, les requérants se plaignent de la durée de la procédure civile, et celle de la procédure pénale qui s’est d’ailleurs soldée par une décision de radiation à la suite de la prescription de l’affaire. En outre, ils avancent que la prolongation de la procédure pénale a contribué à sa prescription. Invoquant l’article 2 de la Convention et aussi l’article 1 du Protocole n o   1, les requérants dénoncent l’insuffisance de l’indemnisation accordée par les juridictions internes. Sans invoquer une disposition particulière de la Convention, les requérants dénoncent, d’une part, le fait que la Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 4 décembre 2008 que l’indemnité devait être déterminée à l’avantage des médecins car le degré de responsabilité de ces derniers n’avait pas pu être évalué dans le rapport médico-légal. D’autre part, ils contestent la baisse du montant de l’indemnité par la Cour de cassation dans l’arrêt du 15 décembre 2009. QUESTIONS 1.     Dans les circonstances de la présente cause, les juridictions tant pénales que civiles ont-elles offert aux requérants une protection judiciaire efficace du droit à la vie garanti par l’article 2   ? Peuvent-elles passer pour avoir respecté l’exigence de promptitude et de diligence inhérente à l’article   2, sous son volet procédural?   2.     Les voies de recours utilisées par les requérants ont-elles fourni aux requérants un redressement approprié et suffisant du grief qu’ils soulèvent sous l’angle de l’article 2   ?   3.     L’article 6 § 1 de la Convention était-il applicable à la procédure pénale suivie en l’espèce   ? La longueur des procédures pénales et civiles ont-elles respecté l’exigence du délai raisonnable, garanti par l’article 6 de la Convention   ?   4.     Eu égard à l’arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2008, la cause des requérants a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, a)     L’arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2008 cadre-t-il avec la jurisprudence constante (cf. arrêt de la treizième chambre civile de la Cour de cassation du 26 octobre 2004 [5] )? b)     L’article 438, dernier alinéa, du code de procédure civile, a-t-il le caractère d’une loi suffisamment prévisible et claire, permettant à la Cour de cassation de se substituer au juge de première instance pour remettre en cause l’appréciation discrétionnaire de celui-ci quant au montant de l’indemnité accordée aux requérants   ? Dans l’affirmative, le Gouvernement est prié de fournir des copies de jugement de la plénière de la Cour de cassation susceptible d’établir cette pratique. c)     Le fait que la partie demanderesse se soit vue exclure de toute possibilité de contester ou de combattre le montant d’indemnité révisé à la baisse par la Cour de cassation cadre-t-il avec le principe de l’égalité des armes et du contradictoire? [1] .     Le «   placenta praevia   » est une localisation anormale du placenta. [2] .     Le 1 er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL. [3] .     La somme de 142   050,36 TRY correspond à environ 66   325,98 EUR selon le taux de change du 7 juillet 2009. [4] .     Le calcul de conversion est effectué selon le taux de change du 15 décembre 2009. [5] .     Les détails de l’arrêt sont présentés dans la partie concernant «   le droit interne pertinent   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 août 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel