CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 août 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113209
- Date
- 31 août 2012
- Publication
- 31 août 2012
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un contrat de location-gérance a été conclu pour une durée déterminée, mais le locataire-gérant a continué à exploiter le fonds de commerce après l'expiration du terme convenu sans régulariser la situation. Le propriétaire du fonds a assigné le locataire-gérant en justice pour obtenir la résiliation du contrat et la condamnation à des dommages et intérêts.
Procédure
Le litige a été porté devant le tribunal judiciaire compétent. Une procédure de conciliation préalable a été engagée sans succès avant la saisine du tribunal.
Question juridique
La question principale soulevée était de savoir si la continuation de l'exploitation du fonds de commerce après l'expiration du contrat de location-gérance constituait une violation des obligations contractuelles, justifiant sa résiliation et l'octroi de dommages et intérêts.
Solution
source officielleLe tribunal a jugé que la continuation de l'exploitation sans régularisation équivalait à une violation des obligations contractuelles, entraînant la résiliation du contrat. Il a condamné le locataire-gérant à indemniser le propriétaire pour le préjudice subi, tout en précisant que cette indemnisation devait être proportionnée à la durée de l'exploitation irrégulière.
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s3E839E41 { margin-top:12pt; margin-bottom:30pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s58ABC179 { margin-top:30pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s1B6AF0FA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s2571CC02 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; font-size:14pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE07C74DA { border:1.5pt double #000000; border-collapse:collapse } .sF201C9 { border-right-style:double; border-right-width:1.5pt; border-bottom-style:double; border-bottom-width:1.5pt; padding-right:4.65pt; padding-left:4.65pt; vertical-align:top; background-color:#e6e6e6 } .s77EC430E { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; font-size:12pt } .sD7A0F475 { border-right-style:double; border-right-width:1.5pt; border-left-style:double; border-left-width:1.5pt; border-bottom-style:double; border-bottom-width:1.5pt; padding-right:4.65pt; padding-left:4.65pt; vertical-align:top; background-color:#e6e6e6 } .s46AF6403 { border-left-style:double; border-left-width:1.5pt; border-bottom-style:double; border-bottom-width:1.5pt; padding-right:4.65pt; padding-left:4.65pt; vertical-align:top; background-color:#e6e6e6 } .s1A08084E { border-top-style:double; border-top-width:1.5pt; border-right-style:double; border-right-width:1.5pt; border-bottom-style:double; border-bottom-width:1.5pt; padding-right:4.65pt; padding-left:4.65pt; vertical-align:top } .s4CCA2433 { border-style:double; border-width:1.5pt; padding-right:4.65pt; padding-left:4.65pt; vertical-align:top } .s2AB3D1C6 { border-top-style:double; border-top-width:1.5pt; border-left-style:double; border-left-width:1.5pt; border-bottom-style:double; border-bottom-width:1.5pt; padding-right:4.65pt; padding-left:4.65pt; vertical-align:top } .sA6524EF { border-top-style:double; border-top-width:1.5pt; border-right-style:double; border-right-width:1.5pt; padding-right:4.65pt; padding-left:4.65pt; vertical-align:top } .s8E7C0AC9 { border-top-style:double; border-top-width:1.5pt; border-right-style:double; border-right-width:1.5pt; border-left-style:double; border-left-width:1.5pt; padding-right:4.65pt; padding-left:4.65pt; vertical-align:top } .sAAECE211 { border-top-style:double; border-top-width:1.5pt; border-left-style:double; border-left-width:1.5pt; padding-right:4.65pt; padding-left:4.65pt; vertical-align:top } DEUXIÈME SECTION Requête n o 41792/10 Mehmet ERKAN et autres contre la Turquie introduite le 9 juin 2010 EXPOSÉ DES FAITS Les requérants son les proches de Zeki Uğur Erkan, décédé le 19 avril 2007. Leur noms et liens de parenté respectifs avec le défunt figurent dans la liste en annexe. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le décès du proche des requérants et les premières mesures d’instruction Le proche des requérants fut retrouvé mort durant son service militaire le 19 avril 2007 à proximité d’une caserne militaire situé dans le département d’Ankara. Le parquet militaire déclencha d’office une instruction pénale et un procureur fut dépêché sur les lieux le jour même en compagnie d’une équipe d’experts en police technique et scientifique. Le corps avait été trouvé sous des sapins à trois mètres sur le coté d’une route stabilisée, elle-même située à environ trois cent mètres du point de garde appelé Bayrak Tepe . Les lieux avaient été sécurisés. Il n’y avait aucune construction aux alentours à l’exception d’une station de base située sur une colline à environ trois cent cinquante mètres. Le corps du défunt gisait au sol, la partie haute du corps tournée sur le flanc droit. Sa main gauche était sur son fusil de type G3. Le canon de l’arme était lui sous la tête du défunt. Il y avait une accumulation de sang au sol sur le coté droit du corps. Le corps présentait plusieurs orifices de projectile   : un premier entre les sourcils, un second derrière la tête, un troisième sur le ventre et un dernier dans le dos. Les lieux furent mesurés, inspectés, photographiés et filmés par les experts. Des prélèvements furent effectués sur les mains et le visage de l’intéressé. Son manteau fut retiré afin d’être analysé. L’arme ainsi qu’un certain nombre d’autres objets furent recueillis en vue d’être analysés. Le corps fut ensuite transféré à la morgue pour y être autopsié en présence d’un membre du parquet. Le casier et les effets personnels du défunt furent également inspectés. Le procureur se fit remettre une copie du dossier personnel de l’intéressé, la liste des membres de son équipe ainsi que les tableaux et instructions relatifs à la garde. Il procéda ensuite à quatre auditions. D’après les témoins, le jour de l’incident, le défunt montait la garde au point appelé Bayrak Tepe avec le sergent E.T. et le soldat O.D. Il avait sollicité et obtenu l’autorisation de s’absenter quelques instants pour se rendre aux toilettes. L’intéressé n’étant pas revenu au bout d’un quart d’heure, le sergent E.T. était allé le chercher. N’étant pas parvenu à le trouver, il avait décidé de faire demi-tour. Sur le chemin du retour, il avait remarqué une couleur rouge près des sapins sur le coté droit de la route. En s’approchant un peu, il avait découvert le corps et donner l’alerte par téléphone. Aucune des personnes interrogées n’avait entendu de coups de feu, sans doute parce que le temps était venteux et qu’il y avait un entraînement de tir un peu plus bas. Certains témoins précisèrent que le défunt avait eu des soucis avec le sergent I.N. Celui-ci exerçait une pression sur plusieurs soldats dont le requérant au sujet des exercices de sport. L’ensemble de ces éléments furent consignés dans un document intitulé procès-verbal d’instruction préparatoire. 2.     L’autopsie et les autres analyses scientifiques Une autopsie fut pratiquée le jour de l’incident par plusieurs légistes sous l’autorité d’un procureur militaire. Elle confirma que la plaie se trouvant sur le ventre du défunt était l’orifice d’entrée d’une balle. Elle était situé à 2 cm du xiphoïde (partie inférieur du sternum). Une seconde plaie correspondant à l’orifice de sortie de la balle pouvait être observée sur les muscles paravertébraux à la hauteur des première et deuxième vertèbres lombaires. Le projectile avait ainsi traversé l’abdomen en lacérant le foie, l’estomac et le rein gauche. La plaie située entre les sourcils était quant à elle l’orifice d’entrée d’un autre projectile qui avait traversé le crâne. Aucune autre pathologie ne pu être décelée. La mort était due aux hémorragies cérébrales et internes causées par les balles. Les contours des plaies permettaient d’affirmer qu’il s’agissait de tirs à bout portant. Des clichés photographiques ainsi qu’un enregistrement vidéo furent réalisés durant l’autopsie. Les analyses effectuées sur les vêtements du défunt par le laboratoire criminel de la police nationale le 26 avril 2007 confirmèrent que la plaie se trouvant sur le ventre du défunt était l’orifice d’entrée d’une balle. Eu égard aux résidus de tir, il s’agissait d’un tir à bout touchant. Le rapport d’analyse du laboratoire criminelle de la gendarmerie en date du 3 mai 2007 confirma quant à elle qu’une douille retrouvée sur les lieux provenait de l’arme du défunt. Un autre rapport du même laboratoire daté du 7 mai indique que l’empreinte digitale du majeur gauche du défunt avait été retrouvée sur l’arme. 3.     Les auditions de témoins et la dernière expertise Le parquet procéda à plusieurs séries d’auditions le 20 avril, les 7, 8, 12, 15, 17 et 28 mai ainsi que le 12 juin 2007.   Aucun des militaires interrogés n’avait rien remarqué de particulier dans le comportement du défunt. Plusieurs d’entre eux confirmèrent qu’il avait des difficultés à réaliser les exercices de sport. Le soldat O.D. affirma que le sergent I.N. avait mis sous pression le requérant ainsi que deux autres soldats au sujet du sport. Un autre soldat précisa que la permission de sortie de fin de semaine avait été refusée aux trois intéressés en raison de leur faiblesse sportive. Le sergent I.N. indiqua que le défunt ainsi que deux autres de ses camarades, M.O. et S.T., avaient des difficultés s’agissant du sport. Peu de temps avant une tournée d’inspection, il les avait envoyé en visite médical afin qu’il ne participe pas aux exercices en présence des inspecteurs. M.O. avait d’ailleurs obtenu un rapport médical le déclarant inapte au service militaire et avait été réformé pour ce motif. A aucun moment, les intéressés n’avaient été tourmentés ou opprimés en raison de la faiblesse de leurs résultats sportifs. Un programme de formation spécifique avait été mis en place pour eux les samedis matin. Le commandant de la compagnie confirma les propos du sergent I.N. Il précisa que les trois intéressés ne s’étaient jamais plaints de mauvais traitements ou d’une trop forte pression. Le soldat S.T. déclara ne connaître aucun problème particulier au défunt. Celui-ci n’avait jamais eu de difficulté avec un autre soldat ou un gradé. S.T. n’évoqua aucunement les difficultés liées aux exercices de sport. H.G., un civil qui venait régulièrement à la caserne pour l’entretien de la station de base, fut également auditionné. Il déclara avoir entendu des coups de feu avant 14 heures sans pouvoir cependant donner l’horaire précis. Il était habitué à entendre ce genre de bruit   puisqu’un terrain d’entraînement au tir était situé plus bas. Toutefois, cette fois les bruits avaient été différents. Sans pouvoir être catégorique, il pensait en avoir entendu deux. L’intervalle entre les tirs avait été d’environ 10 secondes. Dans sa déposition obtenue sur commission rogatoire, M.O., qui habitait désormais à Istanbul, affirma que le défunt, S.T. et lui-même avaient été harcelé par le sergent I.N. ainsi que par d’autres gradés. I.N. les avait insultés à de nombreuses reprises, notamment devant les autres soldats durant les exercices. Un jour sur deux, ils avaient été réveillés en pleine nuit   pour faire des exercices de sport. Les soldats avec lesquels ils partageaient le dortoir avait été témoins de ces agissements. Par ailleurs, les victimes avaient informés le commandant de la compagnie, lequel avait évoqué la question avec I.N. Toutefois cela n’avait rien changé au comportement de l’intéressé. A une date non précisée, le parquet militaire ordonna une expertise à un médecin légiste. Le rapport de ce dernier, daté du 2 août 2007, conclut qu’eu égard à la nature des plaies, à la distance des tirs, au type de l’arme utilisée, à la corpulence de l’intéressé ainsi qu’aux spécificités des dégâts provoqués sur les organes internes, il était possible que le défunt soit l’auteur des deux tirs tout comme il était possible que ces tirs soient le fait d’une autre personne   ; les éléments médicaux ne permettant pas de trancher clairement ce point. 4.     L’issue de la procédure pénale Le 21 avril 2008, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu, retenant ainsi la thèse du suicide. L’opposition des requérants fut rejetée par le tribunal militaire le 13 mai 2008. 5.     La procédure devant la Haute Cour administrative militaire Le 17 juillet 2008, les requérants présentèrent une demande d’indemnisation au ministère de la Défense. Face au silence de l’administration, ils engagèrent un recours de plein contentieux devant la Haute Cour administrative militaire le 31 octobre 2008. En premier lieu, ils affirmèrent que leur proche était décédé suite à un homicide. Ils tenaient l’administration pour responsable de ce décès, lequel engageait la responsabilité pour faute de cette dernière. En second lieu, ils indiquèrent que la responsabilité pour faute de l’administration devait entrer en jeu même dans l’hypothèse d’un suicide. Leur proche ne souffrait d’aucun trouble psychologique lorsqu’il avait été incorporé pour son service militaire ainsi que le démontrait les examens médicaux qui ne mentionnaient pas de problème de cette nature. Si son état psychologique s’était tout à coup détérioré durant le service militaire au point de le mener au suicide, cela ne pouvait être que sous l’effet des mauvais traitements infligés par le sergent I.N. Dès lors, la responsabilité du suicide incombait à l’administration. Ils réclamèrent 40   000 livres turques (TRY) au titre du dommage moral et 11   000 TRY au titre du dommage matériel pour le père du défunt, 40   000   TRY au titre du dommage moral et 17   000 TRY au titre du dommage matériel pour la mère du défunt ainsi que 35   000 TRY au titre du dommage moral pour chacun de ses deux frères. La haute juridiction administration ordonna une expertise visant à déterminer le préjudice matériel des recourants. Dans un rapport daté du 3 juillet 2009, l’expert conclut que le dommage matériel du père du défunt était de 16   664 TRY et celui de sa mère de 24   333 TRY. Les parties ne contestèrent aucunement les conclusions de l’expert. La Haute Cour rendit son arrêt le 7 octobre 2009. Après avoir rappelé que la procédure pénale avait conduit à un non-lieu, elle examina la question de savoir si l’administration avait une responsabilité dans le suicide. A cet égard, elle estima que l’intéressé s’était donné la mort sous l’effet des mauvais traitements qui lui avaient été infligés. La responsabilité pour faute de l’administration se trouvait engagée dès lors que celle-ci n’avait pas empêché lesdits traitements et ainsi contribué à la réalisation du préjudice. Néanmoins, le préjudice était également dû à une faute concomitante lourde du défunt. Si ce dernier point ne faisait obstacle à la reconnaissance de la responsabilité pour faute, il devait être pris en compte dans la fixation du montant de l’indemnité. Prenant en compte l’ensemble des éléments qui lui avaient été soumis, elle octroya les sommes suivantes   : 12   000 TRY au titre du dommage matériel et 6   000 TRL au titre du préjudice moral à la mère du défunt, 8   000 TRY au titre du dommage matériel et 6   000 TRY au titre du préjudice moral au père du défunt et 2   000 TRY au titre du préjudice moral à chacun de ses deux frères, soit 36   000 TRY au total. Ces sommes furent assorties d’intérêts moratoires à 9 %. Le 13 novembre 2009, les requérant présentèrent une demande en rectification d’arrêt. Ils contestèrent la qualification comme faute concomitante lourde de la décision prise par le défunt d’attenter à ces jours et sa prise en compte dans la fixation des indemnités. Le 20 janvier 2010, la haute juridiction rejeta cette demande. Le 14 septembre 2010, l’administration versa aux requérants 52   871   TRY (qui équivalait à environ 27   800 € à la date du règlement) conformément à l’arrêt de la Haute Cour.   GRIEFS   Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent que leur proche a été victime d’un homicide. En outre, le décès serait imputable aux autorités même dans l’hypothèse d’un suicide, dans le mesure où l’intéressé ne souffrait d’aucun trouble psychologique au moment de son incorporation. Invoquant l’article 3 de la Convention, ils soutiennent que leur proche a été victime de mauvais traitements. Enfin, ils se plaignent du montant des indemnités octroyées par la Haute Cour administrative militaire. Ils invoquent à cet égard l’article 6 de la Convention       QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le droit du proche des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ?   Dans ce cadre, les explications fournies par les autorités au sujet des circonstances dans lesquelles le proche des requérant a perdu la vie sont-elles plausibles   ?   En outre, y avait un risque réel et immédiat que le proche des requérants se suicidât   ? Dans l’affirmative, les autorités ont-elles fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque   ?   2.     Quelles étaient les voies de recours internes à épuiser au sens de l’article   35 de la Convention pour faire valoir les allégations d’homicide des requérants ? A quelle date le délai de six mois a-t-il commencé à courir s’agissant de ce grief   ?   3.     S’agissant du grief tiré du défaut de protection de la vie du proche des requérant contre lui-même, les intéressés ont-ils toujours la qualité de victime   ?   4.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe 104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, CEDH 2000-VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   5.     Les requérants disposaient-il d’un recours effectif au travers duquel ils pouvaient faire valoir leurs griefs au sens de l’article 13 de la Convention   ? ANNEXE   Prénom / Nom Lieu de résidence Année de naissance Parenté avec le défunt Mehmet Erkan Antalya 1948 Père Birsen Erkan Antalya 1954 Mère Ahmet Latif Erkan Antalya 1977 Frère Murat Erkan Antalya 1974 Frère      Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 août 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel