CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113349
- Date
- 7 septembre 2012
- Publication
- 7 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Philippe Maillard, est un ressortissant belge né en 1978. Au moment de l’introduction de la requête il était détenu à la prison de Bruges. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Vandekerkove, avocate à Tournai. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant et E.M. firent l’objet d’une procédure pénale. Le requérant était soupçonné d’avoir commis des vols avec violence sur différentes personnes, dont une était décédée à la suite des blessures infligées. Le 8 octobre 2007, le requérant comparut devant la cour d’assises du Hainaut. Aux termes de l’acte d’accusation, il lui était reproché d’avoir à Péruwelz, le 6 juillet 2005   : «   a) à l’aide de violences ou de menaces, frauduleusement soustrait divers objets dont un lecteur dvd et un nombre indéterminé de dvd, une radio portable, une machine à calculer de marque Casio, un nombre indéterminé de paquets de cigarettes, des couteaux, une carte bancaire et du numéraire, quelques bières et victuailles, d’une valeur indéterminée, qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de H.T., avec la circonstance que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou que le coupable a fait croire qu’il était armé, et qu’un meurtre a été commis, sur la personne de H.T. pour faciliter le vol ou en assurer l’impunité   ; b) à l’aide de violences ou de menaces frauduleusement soustrait le sac à main de marque Kipling et son contenu dont notamment un Gsm de marque Samsung d’une valeur indéterminée, qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de L.O., avec la circonstance que l’infraction a été commise la nuit et que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou que le coupable a fait croire qu’il était armé   ; c) tenté de, à l’aide de violences ou de menaces, frauduleusement soustraire un véhicule de modèle et de valeur indéterminés, qui ne lui appartenait pas, au préjudice de L.O. avec la circonstance que l’infraction a été commise la nuit et que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou que le coupable a fait croire qu’il était armé, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté   ; d) de connexité, volontairement fait des blessures ou porté des coups à D.M.». Il lui était également reproché d’avoir à Mouscron, le 16 avril 2005   : «   a) volontairement fait des blessures ou porté des coups qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à F.D.   ; b) menacé par gestes ou emblèmes F.D. et F.M., d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissables d’une peine criminelle   ». Il ressort du dossier que le requérant demanda au président du jury de poser les questions à ce dernier selon la formulation suivante   : «   Première question principale complémentaire de culpabilité   : M. Maillard est-il coupable d’avoir, à Peruwelz, arrondissement judiciaire de Tournai, le 6 juillet 2005, commis un homicide volontaire sur la personne de M.T.   ? Deuxième question subsidiaire de culpabilité   : Les coups portés et blessures faites volontairement à M.T., mais sans intention de donner la mort, l’ont -ils pourtant causée   ? Deuxième question principale de culpabilité   : M. Maillard serait coupable d’avoir, à Peruwelz, arrondissement judiciaire de Tournai, le 6 juillet 2005, frauduleusement soustrait divers objets (...) au préjudice de M.T.   ?   » Le jury fut appelé à répondre à dix-neuf questions soumises par le président de la cour d’assises. Concernant les infractions commises au détriment de H.T., la déclaration du jury était libellée comme suit   : «   Première question principale de culpabilité Phillippe MAILLARD, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, à Péruwelz, arrondissement judiciaire de Tournai, le 06 juillet 2005, frauduleusement soustrait divers objets dont un lecteur dvd et un nombre indéterminé de dvd, une radio portable, une machine à calculer de marque Casio, un nombre indéterminé de paquets de cigarettes, des couteaux, une carte bancaire et du numéraire, quelques bières et victuailles d’une valeur indéterminée, qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de H.T.   ? A la première question   : OUI Deuxième question , accessoire à la première, relative à une circonstance aggravante Le vol, repris à la 1 ère question, a-t-il été commis à l’aide de violences ou de menaces   ? A la deuxième question   : OUI Troisième question , accessoire à la première, relative à une circonstance aggravante Le coupable du vol à l’aide de violences ou menaces, objet des 1 ère et 2 e questions, a-t-il employé ou montré des armes ou des objets qui y ressemblent ou a-t-il fait croire qu’il était armé   ? A la troisième question   : OUI Quatrième question , accessoire à la première, relative à une circonstance aggravante Les violences ou les menaces objets de la deuxième question, ont-elles consisté en un homicide commis volontairement et avec intention de donner la mort sur la personne d’H.T., soit pour faciliter le vol, objet de la première question, soit pour en assurer l’impunité   ? A la quatrième question   : OUI Quatrième question BIS , accessoire à la première, relative à une circonstance aggravante, posée subsidiairement par Monsieur le Président, à la demande de la défense de l’accusé MAILLARD, comme pouvant résulter des débats (Il ne doit être répondu à cette question que s’il a été répondu OUI à la première question et OUI à la seconde question et NON à la quatrième question) Les violences ou les menaces, objet de la deuxième question, exercées sans intention de causer la mort d’H.T., l’ont-elles pourtant causée   ? A la quatrième question BIS   : Pas de réponse   ». Concernant les infractions commises au détriment de L.O., la déclaration du jury était libellée comme suit   : «   Cinquième question principale de culpabilité Philippe MAILLARD, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, à Péruwelz, arrondissement judiciaire de Tournai, le 06 juillet 2005, frauduleusement soustrait le sac à main de marque Kipling et son contenu, dont notamment un Gsm de marque S d’une valeur indéterminée, qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de L.O.   ? A la cinquième question   : OUI Sixième question , accessoire à la cinquième, relative à une circonstance aggravante Le vol, repris à la 5 e question, a-t-il été commis à l’aide de violences ou de menaces   ? A la sixième question   : OUI Septième question , accessoire à la cinquième, relative à une circonstance aggravante Le vol à l’aide de violences ou menaces, objet des 5 e et 6 e questions, a-t-il été commis durant la nuit   ? A la septième question   : OUI Huitième question , accessoire à la cinquième, relative à une circonstance aggravante Le coupable du vol à l’aide de violences ou menaces, objet des 5 e et 6 e questions, a-t-il employé ou montré des armes ou des objets qui y ressemblent ou a-t-il fait croire qu’il était armé   ? A la huitième question   : OUI Neuvième question , accessoire à la cinquième, relative à une circonstance aggravante, posée d’office par Monsieur le Président, comme pouvant résulter des débats Les violences ou les menaces, objets de la sixième question, ont-elles causé à L.O. soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique ou psychique, soit la perte complète de l’usage d’un organe, soit une mutilation grave   ? A la neuvième question   : OUI Dixième question principale de culpabilité Philippe MAILLARD, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, à Péruwelz, arrondissement judiciaire de Tournai, le 06 juillet 2005, tenté – la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur – de soustraire frauduleusement, un véhicule de modèle et de valeur indéterminés, qui ne lui appartenait pas, au préjudice de L.O.? A la dixième question   : OUI Onzième question , accessoire à la dixième, relative à une circonstance aggravante La tentative de vol, reprise à la 10 e question, a-t-elle été commise à l’aide de violences ou de menaces   ? A la onzième question   : OUI Douzième question , accessoire à la dixième, relative à une circonstance aggravante La tentative de vol à l’aide de violences ou menaces, objet des 10 e et 11 e questions, a-t-elle été commise durant la nuit   ? A la douzième question   : OUI Treizième question , accessoire à la dixième, relative à une circonstance aggravante Le coupable de la tentative de vol à l’aide de violences ou menaces, objet des 10 e et 11 e questions, a-t-il employé ou montré des armes ou des objets qui y ressemblent ou a-t-il fait croire qu’il était armé   ? A la treizième question   : OUI Quatorzième question , accessoire à la dixième, relative à une circonstance aggravante, posée d’office par Monsieur le Président, comme pouvant résulter des débats Les violences ou les menaces, objets de la onzième question, ont-elles causé à L.O., soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique ou psychique, soit la perte complète de l’usage d’un organe, soit une mutilation grave   ? A la quatorzième question   : OUI.   » Concernant, enfin, les infractions commises au détriment d’autres victimes, la déclaration du jury était libellée comme suit   : «   Quinzième question principale de culpabilité Philippe MAILLARD, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, à Péruwelz, arrondissement judiciaire de Tournai, le 06 juillet 2005, volontairement, fait des blessures ou porté des coups à D.M.   ? A la quinzième question   : OUI Seizième question principale de culpabilité Philippe MAILLARD, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, à Mouscron, arrondissement judiciaire de Tournai, le 16 avril 2005, volontairement fait des blessures ou porté des coups à F.D.   ? A la seizième question   : OUI Dix-septième question , accessoire à la seizième, relative à une circonstance aggravante Les coups ou blessures volontaires, objets de la 16 e question, ont-ils causé une incapacité de travail personnel à F.D.   ? A la dix-septième question   : NON Dix-huitième question principale de culpabilité Philippe MAILLARD, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, à Mouscron, arrondissement judiciaire de Tournai, le 16 avril 2005, menacé, par gestes ou emblèmes, F.D. d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissables d’une peine criminelle   ? A la dix-huitième question   : NON Dix-neuvième question principale de culpabilité Philippe MAILLARD, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, à Mouscron, arrondissement judiciaire de Tournai, le 16 avril 2005, menacé, par gestes ou emblèmes, F.M. d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissables d’une peine criminelle   ? A la dix-neuvième question   : OUI à sept voix contre cinq.   »   Le 9 octobre 2007, deux journaux publièrent la nouvelle suivante   : «   Le président O.D. a même affirmé que Philippe Maillard faisait évoluer ses déclarations au fur et à mesure de la découverte de certaines évidences   ». Le 11 octobre 2007, la cour d’assises du Hainaut condamna le requérant à la réclusion à perpétuité. Dans la fixation de la peine, la cour tint compte de la personnalité dangereuse du requérant. Le 21 décembre 2007, le requérant introduisit un pouvoir en cassation. Il se plaignait en premier lieu que le président du jury n’avait pas soumis à ce dernier les questions qu’il avait déposées au sujet du décès de M.T. En effet, le Président avait soumis au jury une question principale, celle sur le vol, et puis les quatre autres, comme étant des questions accessoires, y compris celle portant sur le meurtre. Se référant à l’affaire Goktepe ( Goktepe c.   Belgique , n o 50372/99, 2 juin 2005), le requérant alléguait que le type de questions soumises au jury ne permettait pas de compenser adéquatement les réponses laconiques de celui-ci. En deuxième lieu, il critiquait le choix du président du jury de poser deux questions d’office au sujet de L.O. Ce deux questions évoquaient une aggravante (la maladie incurable ou l’incapacité permanente découlant des coups et blessures) qui ne figurait pas dans la décision de renvoi en jugement et qui ne ressortait pas non plus des débats. Enfin le requérant mettait en cause l’impartialité du président du jury. Par un arrêt du 27 février 2008, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle jugea notamment que la cour d’assises décidait souverainement quelles questions résultaient des débats, à condition que ne soient pas soumis au jury des faits autres que ceux du chef desquels la chambre des mises en accusation avait ordonné le renvoi. Le libellé des questions tel que résultant de l’arrêt de renvoi n’avait ôté à l’intéressé la faculté de contredire ni son implication personnelle dans les faits ni l’existence d’un lien entre l’infraction principale et la circonstance aggravante de l’article 475 du code pénal (meurtre commis pour faciliter le vol). Partant, le refus de la cour d’assises de poser les questions indiquées par le requérant n’entraînait aucune violation de l’article 6 de la Convention. S’agissant ensuite des deux questions au jury posées d’office par le président, il apparaissait du procès-verbal de l’audience que l’intéressé n’avait élevé, devant la cour d’assises, aucune objection contre la formulation des questions. Ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen était irrecevable. Enfin, le moyen dénonçant la partialité du président était également irrecevable, car il exigeait un examen de fait pour lequel la cour de cassation était sans pouvoir. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique interne pertinents, y compris les développements récents, sont décrits dans Taxquet c. Belgique [GC], n o 926/05, §§ 22-42, CEDH 2010. GRIEFS 1. Invoquant les articles 6 et 7 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure, en raison des réponses laconiques du jury, et de la formulation des questions qui lui ont été soumises. Il allègue ensuite que la circonstance aggravante relative aux conséquences permanentes sur la santé de L.O. n’a pas été contestée dans la décision de renvoi en jugement et ne ressort pas des débats. 2. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant met en cause l’impartialité du président du jury. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit du requérant à un procès équitable, garanti par l’article   6   §   1 de la Convention, a-t-il été respecté en l’espèce, compte tenu du fait que l’arrêt de la cour d’assises qui l’a condamné ne comportait pas de motifs ( Taxquet c. Belgique [GC], n o 926/05, CEDH 2010) ?   2.     La circonstance aggravante indiquée aux questions du jury n o 9 et n o   14, qui ne figure pas dans l’acte d’accusation, ressortait de quels éléments du dossier   ? Le requérant disposait-il d’un moyen pour s’opposer à ce que les deux questions litigieuses   soient posées au jury ? Les droits de la défense tels qu’ils sont garantis par l’article 6 de la Convention ont-ils été respectés   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel