CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113355
- Date
- 4 septembre 2012
- Publication
- 4 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M e   D.M. Conticchio, avocat à Casamassima. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 15 mai 2005, le Procureur de la République de B. sollicita l’application à l’encontre du requérant de la mesure de la surveillance spéciale de police avec assignation à résidence dans la commune de B. Cette demande s’appuyait sur l’activité criminelle du requérant, condamné à deux reprises pour vol, arrêté pour braquage le 16 novembre 2004 et recherché par la suite pour un autre braquage. En outre, il ressortait des renseignements recueillis par la police et les carabiniers que l’intéressé n’avait pas de travail lui permettant de subvenir à ses besoins et qu’il fréquentait le milieu criminel. Par ailleurs, il se rendait une fois par semaine au service de neurologie de l’hôpital où il était suivi pour des crises d’épilepsie en rapport avec un grave accident de voiture survenu le 18   avril   2005. La première audience devant le tribunal de B. eut lieu le 8 février 2006. Le requérant était représenté par son avocat. Celui-ci déposa le dossier médical du requérant, duquel il ressortait en particulier que le jour de l’accident, l’intéressé avait subi une craniotomie afin d’évacuer un hématome épidural et qu’il avait été dans le coma. Le procureur de la République demanda l’application de la mesure pour une période de deux   ans, le défenseur du requérant s’y opposa. Une fois exposé ses conclusions, l’avocat du requérant quitta la salle d’audience. Par la suite, le tribunal annonça le report de l’audience au 22 mars 2006, en vue de recueillir des informations plus récentes sur l’état de santé du requérant. L’avocat du requérant n’ayant pas été prévenu du report d’audience, le 22 mars 2006 le requérant fut assisté par un avocat commis d’office. Ce dernier l’assista également à la dernière audience, en date du 3 mai 2006. Par une décision du 3 mai 2006, estimant que le requérant était socialement dangereux, et s’appuyant sur un rapport des carabiniers faisant état de ce que le requérant menait une «   vie normale, sans limitations physiques ou morales   », le tribunal de B. décida de placer le requérant, pour une période de deux ans, sous la surveillance spéciale de police assortie de l’interdiction de s’éloigner de la ville de résidence. Aux termes de l’article   5 de la loi n o 1423/56, cette mesure entraînait, pour le requérant, en particulier les obligations suivantes   : - ne pas transférer sa résidence ou son domicile dans une autre commune   ; - ne pas s’éloigner de la commune où il résidait sans autorisation préalable de l’autorité judiciaire   ; - rester à la maison entre 22h00 et 6h00 sauf en cas de situation de réelle nécessité communiquée aux autorités de police   ; - se présenter tous les dimanches à l’autorité de police chargée de la surveillance. La décision en question fut déposée au greffe le 6 décembre 2007 et fut notifiée au requérant le 7 février 2008. C’est à cette date que la mesure commença à déployer ses effets. Le 18 février 2008, le requérant interjeta appel. Il arguait, en premier lieu, que les droits de la défense n’avaient pas été respectés au motif que la convocation à l’audience du 22 mars 2006 n’avait pas été notifiée à son défenseur. Par conséquent, il avait été représenté par un avocat commis d’office. En deuxième lieu, le requérant n’avait pas assisté à la procédure en raison de son état de santé. En troisième lieu, l’état de santé du requérant s’était aggravé et sa personnalité avait été modifiée, de sorte que la dangerosité sociale avait cessé. Le 25 février 2008, le requérant demanda au tribunal de B. de révoquer la mesure en raison de l’aggravation de son état de santé. Par une décision du 2 octobre 2008, déposée au greffe et notifiée le 6   octobre 2008, la cour d’appel de B. accueillit le premier moyen du requérant. Elle rappela que la présence du défenseur nommé par l’intéressé était obligatoire   ; le fait que la convocation à l’audience ne lui ait pas été notifiée entraînait la nullité de la procédure, conformément aux articles   179 et 178 c) du code de procédure pénale. Par conséquent, la cour renvoya le dossier au tribunal de B. pour une nouvelle décision et elle prononça la cessation de la mesure ( dichiara cessata l’efficacia della misura ). Devant le tribunal de B., le défenseur du requérant plaida que quatre   ans s’étaient écoulés depuis l’évaluation de la dangerosité sociale et que celle-ci n’était plus d’actualité   : l’état de santé du requérant était grave   ; il avait été déclaré invalide à 100 %. Compte tenu de ces éléments, le procureur de la république déclara vouloir renoncer à l’application de la mesure à l’encontre du requérant. Le 23 septembre 2009, suite à la déclaration du procureur de la république, le tribunal de B. déclara irrecevable la proposition d’appliquer la mesure de la surveillance de police. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La loi n o 1423 du 27 décembre 1956 prévoit diverses mesures de prévention envers les «   personnes dangereuses pour la sécurité et pour la moralité publique   ». Elle se trouve pour l’essentiel résumée dans l’arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980 (§§ 46-49, série A n o 39). Aux termes de son article 1, elle s’applique entre autres (...) à ceux qui, par leur conduite et leur train de vie, doivent passer pour tirer leurs ressources habituelles, même en partie, de gains d’origine délictueuse ou du prix de leur complicité ( con il favoreggiamento ), ou que des signes extérieurs portent à considérer comme enclins à la délinquance. L’article 3 permet de placer un tel individu sous la surveillance spéciale de la police, assortie au besoin soit de l’interdiction de séjourner dans telle commune ou province soit d’une assignation à résidence dans une commune déterminée ( obbligo del soggiorno in un determinato comune ). Ces mesures relèvent de la compétence exclusive du tribunal du chef-lieu de la province. Le tribunal statue dans les trente jours, en chambre du conseil et par une décision motivée, après avoir entendu le ministère public et l’intéressé qui peut présenter des mémoires et se faire assister par un conseil (article 4, deuxième alinéa). Dès 1956, la Cour constitutionnelle a affirmé que la constitutionnalité des mesures de prévention reste subordonnée au respect du principe de légalité et à l’existence d’une garantie juridictionnelle. Les deux conditions sont, en outre, étroitement liées. Ainsi, la loi ne peut pas se limiter à indiquer des critères de danger vagues   ; elle doit les décrire avec suffisamment de précision, sans quoi le droit à un juge et à une procédure contradictoire n’aurait pas de sens (C.C., arrêt no 177 de 1980   ; C.C., arrêt n o 11 de 1956). La jurisprudence de la Cour de cassation est, à cet égard, tout à fait en accord avec celle de la Cour constitutionnelle et affirme très clairement que la procédure pour l’application des mesures de prévention doit se dérouler de manière contradictoire et dans le respect des droits de la défense, la violation de ces droits emportant la nullité de la procédure (voir par exemple, son arrêt n o 1255 du 29 juin 1984 dans l’affaire Santoro). Le parquet et l’intéressé peuvent interjeter appel dans les dix jours, sans effet suspensif; siégeant en chambre du conseil, la cour d’appel tranche dans les trente jours par une décision motivée (article 4, cinquième et sixième   alinéas). Celle-ci est à son tour susceptible, dans les mêmes conditions, d’un pourvoi sur lequel la Cour de cassation se prononce en chambre du conseil dans les trente jours (article 4, septième alinéa). Lorsqu’il adopte l’une des mesures énumérées à l’article 3, le tribunal en précise la durée - ni moins d’un an ni plus de cinq (article 4, quatrième   alinéa) - et fixe les règles à observer par la personne en question (article 5, premier alinéa). GRIEFS Invoquant les articles 5, 5 § 5 et 13 de la Convention, le requérant se plaint   : a) qu’au vu du résultat favorable de la procédure intentée au niveau national, la mesure de la surveillance spéciale de police était injustifiée   ; b) de l’impossibilité d’obtenir réparation au niveau national malgré la décision de la cour d’appel ayant déclaré cessés les effets de la mesure   ; c) qu’en tout état de cause, la mesure litigieuse a eu une durée excessive, vu que la cour d’appel de B. a statué au-delà du délai de trente jours prévu par le droit national.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La mesure appliquée au requérant à compter du 7 février 2008 était ‑ elle compatible avec l’article 2 du Protocole n o 4 ?   En particulier   :   a)     La mesure en question avait elle une base légale, compte tenu de la décision de la cour d’appel de B. annulant la procédure s’étant déroulée en première instance ?   b)     Cette mesure répondait-elle à un but légitime et était-elle proportionnée ?   2.     Le Gouvernement est invité à déposer les rapports de police et des carabiniers, y compris celui daté du 20 mars 2006.   3.     Le Gouvernement est invité à déposer les documents médicaux sur la base desquels le tribunal de B. décida l’application de la mesure et tous ceux qui furent déposés par le requérant devant les juridictions nationales, y compris le compte-rendu médical du docteur A.   4. Le Gouvernement est invité à expliquer la chronologie de la procédure s’étant déroulée devant la cour d’appel de B.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113355
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- Résumé officiel