CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113367
- Date
- 7 septembre 2012
- Publication
- 7 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 17 février 2000 le requérant assigna en justice le Gouvernement de la République de Sakha en vue de l’obliger à lui attribuer une allocation de logement. Par un jugement du 2 février 2001, le tribunal municipal d’Iakoutsk débouta le requérant. Le 23 avril 2001, la Cour Suprême de la République de Sakha confirma en cassation le jugement rendu. A maintes reprises, le requérant fit des recours en révision. A chaque fois ses recours furent rejetés. Par une décision du 28 mars 2005, le président de la Cour Suprême transmit l’un de ces recours pour un examen de l’affaire en révision. Par un jugement du 7 avril 2005, le présidium de la Cour Suprême de la République de Sakha annula, en révision, le jugement et renvoya l’affaire devant le tribunal de cassation pour un nouvel examen, en se fondant sur la convocation tardive du requérant à l’audience devant tribunal de cassation. Par un jugement définitif du 11 mai 2005, la Cour Suprême de la République de Sakha confirma, en cassation, le jugement du 2 février 2001. Par un jugement du 26 janvier 2006, le présidium de la Cour Suprême de la République de Sakha annula, en révision, le jugement et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance pour un nouvel examen. Il motiva sa décision par l’appréciation erronée des faits par le tribunal. Par un jugement du 17 mai 2006, le tribunal municipal d’Iakoutsk débouta le requérant. Le 26 août 2006, la Cour Suprême de la République de Sakha annula, en cassation, le jugement rendu, en se fondant sur l’application erronée de la loi matérielle et procédurale et renvoya l’affaire, pour un nouvel examen, devant le tribunal de première instance. Par une décision du 20 octobre 2006, le tribunal municipal d’Iakoutsk fit droit à une demande du requérant visant à la récusation du juge et transmit l’affaire à un autre juge. Par un jugement du 18 décembre 2006, le tribunal municipal d’Iakoutsk fit, en partie, droit à la demande de requérant. Le 12 février 2007, la Cour Suprême de la République de Sakha annula, en cassation, le jugement rendu et le renvoya, pour un nouvel examen, au tribunal de première instance, ayant constaté l’application erronée de la loi matérielle. Par un jugement du 26 avril 2007, le tribunal municipal d’Iakoutsk débouta le requérant. Le 18 juillet 2007, la Cour Suprême de la République de Sakha annula en cassation le jugement rendu et le renvoya, pour un nouvel examen, devant le tribunal de première instance du fait de l’appréciation erronée des faits. Par un jugement du 7 septembre 2007, le tribunal municipal d’Iakoutsk débouta le requérant, qui se pourvut en cassation. Par une décision du 15 novembre 2007, le tribunal municipal d’Iakoutsk laissa le pourvoi de cassation sans examen, faute pour le requérant d’y avoir joint une attestation de paiement des frais de justice. Par une décision du 29 novembre 2007, le tribunal municipal d’Iakoutsk renvoya au requérant son pourvoi en cassation sans avoir procédé à son examen, faute de paiement des frais. Par une décision du 13 février 2008, la Cour Suprême de la République de Sakha annula les décisions des 15 novembre 2007 et 29 novembre 2007. Le 19 mai 2008, la Cour Suprême de la République de Sakha annula en cassation le jugement rendu et le renvoya, pour un nouvel examen, devant le tribunal de première instance, du fait d’une absence de la convocation de requérant à l’audience, ainsi que de l’appréciation erronée des faits. Par un jugement du 23 septembre 2008, le tribunal municipal d’Iakoutsk fit en partie droit à la demande de requérant et ordonna au Gouvernement à payer au requérant 1   812   838,10 roubles russes. Le 17 novembre 2008, la Cour Suprême de la République de Sakha confirma, en cassation, le jugement rendu, ainsi devenu définitif à cette dernière date. Le 17 novembre 2010, le requérant demanda la remise d’un titre exécutoire. Le 29 novembre 2010, le requérant saisit le tribunal d’une demande en paiement d’un dommage moral du fait de la durée excessive de la procédure conformément à la nouvelle loi fédérale no 68-FZ sur l’indemnisation. Par une décision du 20 décembre 2010, la Cour Suprême de la Fédération de Russie retourna la plainte au requérant. Elle constata qu’il n’avait pas le droit de présenter une telle demande, car un jugement définitif avait été rendu avant l’entrée en vigueur de la loi sur l’indemnisation. Le 15 mars 2011, le collège de cassation de la Cour Suprême de la Fédération de Russie confirma la décision rendue. Le 21 mars 2011, le requérant envoya à la Direction générale du Trésor de la République de Sakha («   Управление Федерального казначейства по Республике Саха   » ) le titre exécutoire du jugement. Le 13 avril 2011, la Direction retourna le titre au requérant au motif qu’aucun compte du défendeur n’était ouvert dans ses services. La Direction lui recommanda d’envoyer le titre exécutoire au Département du Trésor républicain du Ministère des Finances de la République de Sakha ( «   Департамент республиканского казначейства Министерства финансов Республики Саха   » ). Le requérant se conforma à cette exigence le 30 avril 2011. Il ressort de la lettre du 11 juillet 2011 du tribunal municipal d’Iakoutsk, que celui-ci avait indiqué au requérant la nécessité de demander le changement de débiteur. Le 29 juillet 2011, le Service des huissiers de justice entama une procédure d’exécution du jugement. Toutefois, il ressort de la lettre du Service des huissiers du 12 août 2011, qu’il fut mis fin à la procédure d’exécution. Le Service indiquait dans cette lettre que le Ministère des Finances était le service compétent. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. 2.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’absence de possibilité de recevoir une indemnité pour dommage moral résultant de la durée excessive de la procédure. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, le requérant se plaint du montant insuffisant octroyé par le tribunal pour l’acquisition de l’appartement. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient aussi qu’il y a eu, pour ce motif, une violation de son droit à l’acquisition d’un logement. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La durée de la procédure a-t-elle été excessive au regard des exigences du délai raisonnable posées par l’article 6 § 1 de la Convention (voir Kormatcheva c. Russie , n o 53084/99, § 57, 29 janvier 2004)?   2.     Le requérant disposait-il d’un recours interne pour se plaindre du dommage que lui aurait causé la durée de procédure, conformément à l’article 13 de la Convention (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, §   156, CEDH 2000 ‑ XI   ; et Kormatcheva c. Russie , n o 53084/99, § 64, 29   janvier 2004)?   Dans la négative, y   a-t-il eu violation de l’article 13 de la Convention ?   3.     Le jugement définitif rendu le 17 novembre 2008 de la Cour Suprême de la République de Sakha, a-t-il été complètement exécuté par l’autorité défenderesse (le Gouvernement de la République de Sakha)   ? Dans l’affirmative, à quelle date   ? Par ailleurs, le délai d’exécution de ce jugement est-il, dans ce cas, compatible avec l’article 6   §   1 de la Convention   (voir Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §§   37 ‑ 38, CEDH 2002 ‑ III)?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel