CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113471
- Date
- 31 janvier 2011
- Publication
- 31 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté par M e   A. Kaymak, avocate à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est propriétaire et utilisateur du site web «   sites.google.com/a/ahmetyildirim.com.tr/academic/   », où il publie ses travaux académiques et ses points de vue dans différents domaines. Le 23 juin 2009, le tribunal d’instance pénal de Denizli rendit une décision interdisant, en vertu de l’article 8 b) de la loi n o 5651 relative à la régularisation des publications sur internet et à la lutte contre les infractions commises sur internet, l’accès au site web «   http://sites.google.com/site/kemalizminkarinagrisi/benim-hikayem/atauerk-koessi/at   ». La mesure d’interdiction eut pour effet d’empêcher tout accès à «   google.com   ». Ainsi, le requérant se trouva dans l’impossibilité d’accéder à son propre site web, et ses tentatives à cette fin se heurtèrent invariablement à la décision d’interdiction prononcée par le tribunal. Le 1 er juillet 2009, le requérant forma opposition à la décision d’interdiction du 23 juin 2009 et demanda la levée de cette mesure pour autant qu’elle concernait son site, soutenant qu’il l’utilisait régulièrement pour publier ses travaux académiques et ses points de vue dans différents domaines et que la mesure avait eu pour effet d’empêcher tout accès audit site alors qu’il n’avait aucun lien avec le site frappé d’interdiction pour contenu illégal. Le 13 juillet 2009, le tribunal correctionnel de Denizli débouta le requérant de sa demande. Il considéra que le seul moyen de bloquer l’accès au site «   http:/sites.google.com/site/kemalizminkarinagrisi/benim-hikayem/atauerk-koessi/at...   », conformément à l’interdiction, était de bloquer l’accès à la page «   http://sites.google.com   ». B.     Le droit interne pertinent En ses parties pertinentes, l’article 8 de la loi n o 5651 du 4 mai 2007 relative à la régularisation des publications sur internet et à la lutte contre les infractions commises sur internet est ainsi libellé   : «   1)     Il est prononcé une interdiction d’accès aux publications diffusées sur internet dont il y a des motifs suffisants de soupçonner que, par leur contenu, elles sont constitutives des infractions ci-dessous   : (...) b)     infractions prévues par la loi définissant les infractions à l’encontre d’Atatürk. (...) 2)     L’interdiction d’accès est prononcée par le juge, si l’affaire se trouve au stade d’instruction, ou par le tribunal, en cas de poursuites. Lors de l’instruction, le l’interdiction d’accès peut être ordonnée par le procureur dans les cas où un retard serait préjudiciable. Elle doit alors être soumise, dans les vingt-quatre heures suivantes, à l’approbation du juge. Celui-ci doit rendre sa décision dans un délai de vingt-quatre heures. S’il n’approuve pas l’interdiction, la mesure est levée immédiatement par le procureur. Il est possible de former opposition contre les décisions d’interdiction d’accès prononcées à titre de mesures préventives, en vertu des dispositions du code de procédure pénale n o 5271. (...) 9)     Lorsque le contenu délictuel de la diffusion est supprimé, l’interdiction d’accès est levée (...)   » GRIEFS Le requérant se plaint de l’impossibilité d’accéder à son site internet résultant d’une mesure ordonnée dans le cadre d’une affaire pénale qui n’avait aucun rapport avec son site. Il voit dans cette mesure une atteinte à son droit à la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées garanti par l’article 10 de la Convention. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours judiciaire effectif aux fins du contrôle de la mesure litigieuse par un tribunal et de la sanction d’un éventuel abus des autorités. Sous l’angle de l’article 7, il dénonce également une atteinte au principe de légalité des délits et des peines consacré par l’article 7 de la Convention. Enfin, sur le terrain de l’article 2 du Protocole n o 1, il se plaint d’une atteinte à son droit à l’instruction, arguant que l’interdiction en question a eu pour effet de l’empêcher de poursuivre ses études doctorales. Requête n o 20877/10 présentée par Yaman AKDENİZ contre la Turquie introduite le 6 avril 2010 EN FAIT Le requérant, M. Yaman Akdeniz, est un ressortissant turc, né en 1968 et résidant à Istanbul. Il est maître de conférences à l’Université de Bilgi. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 26 juin 2009, à la suite d’une demande introduite par le MÜYAP (Union professionnelle des producteurs de phonogrammes), la section des médias du parquet de Beyoğlu rendit, en vertu de l’article additionnel n o   4 de la loi n o   5846 sur les œuvres artistiques et intellectuelles, une décision interdisant, dans un délai de trois jours, l’accès aux sites web «   myspace.com   » (site de réseau social) et «   last.fm   » (site consacré à la musique), au motif que ces sites diffusaient des œuvres musicales sans respecter les droits de leurs auteurs. Cette décision était susceptible d’opposition pendant sept jours. Le 29 septembre 2009, le requérant, en qualité d’utilisateur des sites en question, présenta au parquet de Beyoğlu une demande d’annulation de la décision du 26 juin 2009. Il déclarait qu’il utilisait ces sites fréquemment depuis son téléphone portable et que, depuis le 18 septembre 2009, il ne pouvait plus y accéder. Il estimait que la mesure d’interdiction ne pouvait être considérée comme une atteinte proportionnée à son droit à la liberté de recevoir des informations, étant donné que tout le contenu de ces sites était rendu inaccessible, alors que ceux-ci donnaient accès à de nombreuses pages web diffusant bien d’autres informations et œuvres artistiques dans le respect total des dispositions légales pertinentes et des droits d’auteur. Il soutenait que les sites de ce type constituaient de nouveaux supports d’échange d’informations et d’idées, et que toute mesure en restreignant l’accès de manière disproportionnée risquait de porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’expression. A cet égard, il arguait notamment que la mesure litigieuse n’était pas susceptible d’atteindre le but recherché, à savoir la protection des droits d’auteur, car il restait possible, par le biais de nombreuses méthodes simples ou sophistiquées, d’accéder à ces sites nonobstant l’interdiction, en Turquie comme à l’étranger. Enfin, observant que la décision d’interdiction, prise par le parquet, n’avait pas été ensuite approuvée par un juge, il contestait la constitutionnalité de l’article additionnel n o 4 § 3 de la loi n o 5846 sur les œuvres artistiques et intellectuelles. Le 30 septembre 2009, le tribunal de police de Beyoğlu débouta le requérant. Les juges observèrent tout d’abord que, selon l’article additionnel n o 4 de la loi sur les œuvres artistiques et intellectuelles tel que modifié par la loi n o   5101, le requérant, en tant qu’utilisateur, n’avait pas qualité pour former opposition contre la décision du procureur de la République. Ils ajoutèrent ensuite que, même à supposer que ce fût le cas et qu’il l’eût fait dans le délai légal de sept jours à compter de la notification de la décision, sa demande aurait néanmoins dû être rejetée, la décision litigieuse étant conforme aux exigences de la législation pertinente. Par ailleurs, ils rejetèrent l’argument tiré de l’inconstitutionnalité alléguée de l’article additionnel n o 4 de la loi sur les œuvres artistiques et intellectuelles. Le 5 octobre 2009, le requérant forma opposition contre la décision du 30   septembre 2009. Par une décision du 12 octobre 2009, la chambre du tribunal correctionnel de Beyoğlu chargée des affaires portant sur les droits d’auteur confirma la décision du 30 septembre 2009, observant que, avant de demander l’interdiction, le MÜYAP avait adressé une mise en demeure aux sites web concernés afin qu’ils cessent de diffuser un certain nombre d’œuvres au mépris des droits d’auteur de ses membres, et que, les sites n’ayant pas donné suite à cette démarche, le procureur de la République avait ordonné l’interdiction d’accès, sur la base des rapports d’expertise présentés par le MÜYAP. Se référant à la Convention européenne des droits de l’homme, aux textes adoptés par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en la matière et à l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l’Accord sur les ADPIC [1] ), il estima que, à l’heure où le piratage sur internet était devenu l’un des plus graves problèmes auxquels les unions de défense des droits d’auteur étaient confrontées, l’interdiction d’accéder aux sites pratiquant la diffusion sauvage d’œuvres artistiques et intellectuelles constituait le seul moyen efficace de défendre les droits d’auteur. Il souligna que ce constat valait a fortiori en l’espèce, où les sites internet concernés, qui ne se conformaient pas aux règles établies en la matière, avaient leurs sièges à l’étranger   ; et il conclut que, l’infrastructure de diffusion par internet ne permettant pas de bloquer l’accès à une partie seulement d’un site, il était nécessaire d’appliquer une interdiction générale afin de protéger efficacement les droits d’auteur. Par ailleurs, il rejeta l’argument tiré de l’inconstitutionnalité alléguée de l’article additionnel n o 4 de la loi sur les œuvres artistiques et intellectuelles. B.     Le droit interne pertinent L’article additionnel n o   4 de la loi sur les œuvres artistiques et intellectuelles, tel que modifié par la loi n o 5101, est ainsi libellé   :   «   (...) Lorsque des médias de diffusion sonore, visuelle et/ou audiovisuelle d’informations ou de services, y compris les médias électroniques, portent atteinte aux droits garantis par la présente loi aux propriétaires d’une œuvre ou à leurs ayants droit, il est mis fin à la diffusion de l’œuvre concernée sur recours des propriétaires ou de leurs ayants droit. A cette fin, la personne physique ou morale qui allègue une violation de ses droits demande en premier lieu à la personne ayant publié l’œuvre sur le média concerné de mettre fin à la violation dans un délai de trois jours. En cas de poursuite de la violation, il est demandé au fournisseur du service de transmission, à l’issue d’un recours présenté au procureur de la République, de suspendre la fourniture dudit service à la personne à l’origine de la publication litigieuse. Lorsque le contenu de la diffusion portant atteinte aux droits d’auteur est supprimé, la fourniture du service est rétablie (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression. Sous l’angle de l’article 6, il soutient que la mesure d’interdiction porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de la présomption d’innocence. A cet égard, il argue qu’en l’espèce, une mesure provisoire n’ayant pas fait l’objet d’une procédure contradictoire a eu pour conséquence de porter gravement atteinte à la liberté d’expression. Cette mesure serait par ailleurs entachée par plusieurs vices de procédure (délai d’opposition, défaut de motivation, etc.).   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     En qualité d’utilisateur, M. Akdeniz peut-il se prétendre victime d’une atteinte aux droits garantis par l’article 10 de la Convention   ? 2.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression des requérants, et spécialement à leur droit de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi, au sens de l’article 10 § 2   ? Peut-on considérer que les mesures litigieuses étaient adéquates, c’est ‑ à ‑ dire susceptibles de permettre ou de faciliter la réalisation du ou des but(s) poursuivi(s), nécessaires pour la réalisation de ces mêmes buts et proportionnées   ? L’atteinte alléguée relevait-elle de la marge d’appréciation de l’Etat expressément prévue par l’article 10 § 1 en matière de liberté d’expression   ? Les parties sont invitées à décrire le droit de l’internet en Turquie et à expliquer les garanties offertes aux utilisateurs d’internet contre d’éventuels abus dans l’application des mesures d’interdiction. 3.     Les recours de droit turc permettant de mettre fin à des atteintes injustifiées au droit à la liberté d’expression répondent-ils aux exigences de l’article 13 de la Convention   ? 1.     http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips_01_f.htmCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel