CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113525
- Date
- 23 juin 2009
- Publication
- 23 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Ils se trouveraient tous en Grèce, dans le centre de rétention de Patras. Ils sont représentés devant la Cour par M es   P. Masouridou, avocate à Athènes, A. Ballerini, avocate à Gênes, et L. Mandro, avocat à Venise. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants, parmi lesquels se trouvent dix mineurs, affirment avoir gagné, à des dates différentes, le sol grec en provenance de pays dans lesquels ont lieu des conflits armés qui touchent les civils (Afghanistan, Soudan et Érythrée). Ils affirment s’être embarqués clandestinement à Patras sur des bateaux à destination de l’Italie. Ils seraient arrivés à des dates différentes dans les ports de Bari, Ancône et Venise où la police des frontières les aurait interceptés et refoulés immédiatement. Selon les requérants, cette pratique du refoulement immédiat serait suivie par les autorités italiennes depuis de nombreux mois. Les requérants auraient subi des violences de la part des policiers italiens puis à leur retour en Grèce de la part de la police de ce Pays. Selon eux, ni l’Italie ni la Grèce ne leur auraient permis de demander la protection internationale due aux personnes qui fuient les pays dans lesquels elles courent un danger réel. En ce qui concerne l’Italie, les requérants n’auraient eu la possibilité d’entrer en contact ni avec des avocats ni avec des interprètes. Aucune information sur leurs droits ne leur aurait été fournie. De même, aucun document «   officiel, écrit et traduit   » relatif au refoulement leur aurait été notifié. Quant à la Grèce, les requérants soulignent les conditions précaires dans lesquelles ils vivent à Patras et les difficultés rencontrées dans les démarches visant à obtenir l’asile politique. Le 19 mai 2009, Maître Ballerini a demandé à la Cour d’indiquer au gouvernement grec, en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas expulser les requérants afghans vers leur pays. Elle admettait ne pas savoir toutefois combien parmi les requérants avaient déjà été expulsé et où se trouvaient les autres et cela en raison des difficultés rencontrées pour entrer en contact avec eux. Le 22 mai 2009, la présidente a rejeté cette demande. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent que leur refoulement vers la Grèce ainsi que leur séjour dans ce pays ou leur rapatriement dans leurs pays respectifs porterait atteinte à leur droit à la vie et les soumettrait au risque de subir des tortures ou des traitements inhumains et dégradants. Invoquant l’article 4 du Protocole n o   4, ils dénoncent leur expulsion collective du sol italien. Invoquant l’article 13, les requérants dénoncent l’impossibilité d’entrer en contact avec des avocats et de contester devant les autorités italiennes et grecques compétentes leur refoulement et leur rapatriement. Enfin, l’article 34 serait aussi violé par le manque de contact avec des avocats dans le but d’exercer le droit de recours individuel devant la Cour.   QUESTIONS AUX PARTIES ET DEMANDES D’INFORMATIONS   Questions communes aux deux États membres concernés   1.     Compte tenu des allégations des requérants (voir formulaire de requête annexé), y a-t-il des motifs sérieux de craindre que le renvoi dans leurs pays d’origine, après le refoulement de la part des autorités italiennes et l’éventuelle expulsion de Grèce, mettrait leur vie en danger (article 2 de la Convention) ou les exposerait à des traitements contraires à l’article 3 dans leur pays d’origine ?   2.     Les requérants ont-ils subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de la part des forces de police italiennes et grecques ainsi que dans le cadre de leur rétention au centre de Patras   ?   3.     L’impossibilité alléguée d’entrer en contact avec des avocats ou d’être assisté par des interprètes lors du refoulement vers la Grèce et pendant la rétention à Patras a-t-elle privé et prive-t-elle les intéressés du droit à un recours effectif devant une instance nationale garanti par l’article 13 de la Convention   pour faire valoir leurs droits garantis par les articles 2 et 3 ?     Question pour l’Italie   4.     Le refoulement immédiat des requérants de la part des autorités italiennes s’analyse-t-il en une expulsion contraire à l’article 4 du Protocole n o   4   ?   5. Le refoulement des requérants a-t-il représenté un empêchement dans l’exercice de leur droit de saisir la Cour d’un recours individuel conformément à l’article 34 de la Convention   ?   Demandes de renseignements   6.     Les Gouvernements défendeurs sont invités à fournir à la Cour les renseignements suivants   :   - dates auxquelles les requérants seraient arrivés en Italie   ;   - procédures suivies dans les ports de Venise, Ancône et Bari (identification, mesures adoptées, «   remise aux commandants des navires à destination de la Grèce, enregistrement d’éventuelles demandes de protection internationales)   ;   - dates auxquelles les requérants seraient arrivés en Grèce   ;   - procédures suivies à l’arrivée des requérants (identification, mesures adoptées, enregistrement d’éventuelles demandes de protection internationales).   7.     Le Gouvernement grec est invité à fournir à la Cour la liste des requérants qui se trouveraient toujours dans le centre de rétention de Patras et celle de requérants qui auraient été   » expulsés.      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel