CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113527
- Date
- 15 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   C.   Tabak, avocat à Adana. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Arrestation et garde à vue du requérant Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 16 février 2006, avec plusieurs centaines d’autres personnes, la requérante participa à une déclaration de presse devant se tenir devant la section locale du DTP (Parti pour une société démocratique, mouvement pro-kurde de gauche) d’Adana. Après sommation de la part des policiers de ne pas tenir cette déclaration de presse, les participants, y compris la requérante, furent placés en garde à vue. Selon les dires de la requérante, à son arrivée dans la cour de la direction de la sûreté d’Adana, les policiers de la force d’intervention rapide la frappèrent. Le rapport médical du 16 février 2006 établi à 13 h30 par l’institut médicolégal d’Adana indiqua que la requérante avait un œdème sous la lèvre inférieure, une érythème de 1 cm, un œdème sur le pariétal gauche, une lacération de 2x3 cm, une ecchymose de 2x3 cm sur le coude gauche, une ecchymose de 3x4 cm sur le scapulaire gauche, sur la zone fémorale gauche une ecchymose de 3x6 cm, sur les genoux des ecchymoses de 1 à 2   cm ainsi qu’une douleur sur le sein gauche. Le rapport médical prescrivit en urgence l’examen de la requérante par un spécialiste des seins et un neurologue. Le rapport médical du 17 février 2006 établi à 12 h 23 par la direction de la santé d’Adana indiqua que la requérante n’avait aucune nouvelle lésion autre que celles constatées dans le rapport médical du 16 février 2006. Le 17 février 2006, après l’avoir entendue, le juge de la cour d’assises ordonna la mise en liberté de la requérante. A une date non précisée, la requérante déposa une plainte pénale pour mauvais traitements contre les policiers de la force d’intervention rapide de la direction de la sûreté d’Adana. Le 10 juillet 2006, le procureur de la République d’Adana rendit une décision de non-poursuite. Il affirmait en particulier que   :   «   Les policiers en fonction à la direction de la sûreté, conformément à la loi sur les fonctions et compétences de la police et aux autres lois applicables, ont le pouvoir de faire usage de la force contre ceux qui manifestent ou participent à une réunion illégale ou bien pour arrêter, placer en garde à vue, etc., les personnes présumées avoir commis une infraction   ; la plaignante a été blessée lors de l’usage de cette force (...)   »   Le 27 juillet 2006, la requérante forma opposition contre cette décision de non-poursuite devant la cour d’assises de Tarsus. Elle soutint qu’elle avait été frappée par les policiers délibérément alors qu’elle n’avait montré aucune résistance à leur encontre. Elle précisa qu’elle n’avait pas été entendue par le procureur de la République. Elle joignit à son opposition des photographies de ses blessures. Par une décision du 11 septembre 2006, notifiée à la requérante le 27   septembre 2006, la cour d’assises rejeta l’opposition formée compte tenu de la motivation détaillée et suffisante de la décision de non-poursuite, motivation conforme au contenu des pièces du dossier du dossier. Le 22 mars 2007, à sa demande, la requérante fut examinée par la Fondation des droits de l’homme de Turquie. Ce rapport ne semble pas avoir été soumis par la requérante à l’appui de ses allégations devant les autorités nationales compétentes. 2.     Action contre la requérante pour participation à une manifestation Le 10 mars 2006, le procureur de la République d’Adana intenta une action pénale, entre autres, contre la requérante en particulier pour aide et appartenance à une organisation armée illégale et outrage à fonctionnaire. Lors de l’introduction de la requête, cette procédure était pendante devant la 7 ème cour d’assises d’Adana. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 2911 relative aux réunions et manifestations publiques et de la loi n o 2559 sur les fonctions et compétences de la police, ainsi que celles de la directive relative aux forces d’intervention rapide ( Polis Çevik Kuvvet Yönetmeliği ) du 30   décembre 1982 qui fixe les principes régissant la surveillance, le contrôle et l’intervention des forces d’intervention rapide dans des situations de manifestations figurent aux paragraphes 15 à 17 de l’arrêt Kop c.   Turquie (n o   12728/05, §§ 15-17, 20 octobre 2009). GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint des mauvais traitements que lui aurait infligés la police lors de sa garde à vue. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante soutient que l’enquête menée par les autorités nationales au sujet de ses griefs tirés de l’article 3 n’était pas suffisante.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     L’utilisation de la force, dans les faits de l’espèce, par les policiers à l’encontre de la requérante (voir le paragraphe 35 de l’arrêt Kop c. Turquie , n o   12728/05, 20 octobre 2009), a-t-elle méconnu l’article 3 de la Convention   ?   2.     La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 3 de la Convention   ?   3.     Le Gouvernement est invité à présenter copie du dossier de l’enquête pénale menée par le procureur de la République d’Adana ainsi que toute décision pertinente rendue la 7 ème cour d’assises d’Adana.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel