CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 août 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113530
- Date
- 26 août 2010
- Publication
- 26 août 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ce sont les proches de Heybet Tamuçu et Atilla   Tamuçu, décédés le 3 juillet 2008. Ils vivaient ensemble sous le même toit. Devant la Cour, les intéressés sont représentés par M e   M. Timur, avocat à Van. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 3 juillet 2008, Heybet Tamuçu, son fils Atilla Tamuçu, âgé de huit ans, et sa belle-fille Besna Tamuçu âgée de dix-huit ans, se trouvaient dans le pâturage de leur village, où ils ramassaient de l’herbe pour leurs animaux, lorsqu’Atilla Tamuçu découvrit un objet qui lui explosa dans les mains. Celui-ci et sa mère Heybet Tamuçu furent tués par l’explosion, qui causa de légères blessures à Besna Tamuçu. Selon le procès-verbal établi le même jour, un commissariat de gendarmerie situé à trois kilomètres du lieu de l’explosion fut informé de l’accident par un appel téléphonique passé à 16 heures. Les gendarmes arrivèrent sur les lieux à 17 heures 10, alors que les victimes avaient déjà été transférées par ambulance vers l’hôpital civil de Çatak. Ils firent un croquis des lieux, prirent des photographies et recueillirent des fragments de l’explosif ainsi que d’autres indices. L’autopsie pratiquée le même jour confirma que les décès résultaient de traumatismes cérébraux causés par un explosif. Le 1 er août 2008, les requérants s’adressèrent à la Commission d’indemnisation des dommages auprès de la préfecture de Van en se prévalant de la loi n o   5233 relative à l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme. Ils demandèrent des indemnités pour préjudice moral et dommage matériel. Aucune suite ne fut donnée à leur requête. Une expertise criminologique réalisée le 4 août 2008 démontra que l’explosif avait été fabriqué par la MKE [1] ( Makine Kimya Endüstrisi). Le 30 août 2008, les requérants adressèrent une demande d’indemnisation au ministère de l’Intérieur. Cette demande resta également sans réponse. Le 18 septembre 2008, le procureur de la République de Tunceli recueillit la déposition de Besna Tamuçu. Le 8 octobre 2008, le parquet prononça un non-lieu pour insuffisance de preuves. Le 7 novembre 2008, les requérants contestèrent cette décision devant la cour d’assises d’Erciş, sollicitant l’ouverture de poursuites pénales. Ils furent déboutés de leur recours le 5 janvier 2009. Le 4 décembre 2008, ils engagèrent une action en indemnisation contre le ministère de l’Intérieur devant le tribunal administratif de Van, réclamant 90   000 livres turques (TRY) [2] en réparation des dommages subis par Abdulbari Tamuçu, mari et père des victimes, 40   000   TRY [3] pour chacun de ses enfants, ainsi que 70   000 TRY [4] au titre des blessures infligées à Besna Tamuçu et de la perte de son demi-frère. Ils demandèrent également 20   000 TRY [5] pour Azime Tomay, l’ex-épouse de Abdulbari Tamuçu, qui vivait sous le même toit que les victimes. Elle aurait subi des dommages en raison de la blessure de sa fille Besna Tamuçu, du décès de Heybet Tamuçu, l’épouse légitime de M. Abdulbari Tamuçu, et   du fils de ces derniers. Lors de la procédure, Besna Tamutçu avait renoncé à ses prétentions pour ses propres blessures, se limitant à se plaindre du décès de son frère et de sa belle-mère. La procédure est toujours en cours. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants soutiennent que l’Etat a manqué à son obligation positive de protéger le droit à la vie de Heybet et de Atilla Tamuçu. Sur le terrain de l’article 3, ils allèguent que les premiers secours n’ont pas été organisés assez rapidement pour sauver les victimes. Sous l’angle des articles 6 et 13 de la Convention, ils reprochent au parquet de ne pas avoir conduit d’enquête effective, arguant qu’il n’a pas effectué de recherches afin d’identifier les responsables et d’établir les manquements éventuels dans l’utilisation de l’explosif fabriqué par la MKE . Invoquant l’article 14 de la Convention, ils se plaignent d’une discrimination fondée sur l’origine kurde des victimes. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit à la vie des victimes, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ? En particulier, l’Etat a-t-il pris les mesures nécessaires pour protéger la vie   des victimes   ?   2.     La mise en cause de la responsabilité objective de l’Etat devant les tribunaux administratifs constitue-t-elle une voie de recours effective en ce qui concerne le grief tiré l’article 2 de la Convention, disposition qui exige un examen au fond de la responsabilité de l’administration avant l’octroi de toute indemnité   ?   3.     Les requérants ont-ils disposé, comme l’exige l’article   13 de la Convention, d’un recours interne effectif au moyen duquel ils auraient pu faire valoir leurs griefs tirés de l’article 2 et, le cas échéant, obtenir réparation des dommages subis   ?   Le Gouvernement est invité à communiquer à la Cour copie de toutes les pièces des procédures internes relatives aux griefs des requérants.   ANNEXE   1. Abdulbari TAMUÇU, né en 1952, 2. Besna TAMUÇU, née en 1990, 3. Songül TAMUÇU, née en 1987, 4. Mithat TAMUÇU, né en 1980, 5. Yüksel TAMUÇU, né en 1984, 6. Cemile AVA, née en 1982, 7. Ayşe İNAN, née en 1985, 8. Mehmet Şefik TAMUÇU, né en 1995, 9. Elif TAMUÇU, née en 1996, 10 Edibe TAMUÇU, née en 2001, 11.Azime TOMAY, née en 1963. [1] .     Entreprise de sidérurgie. Établissement public fournisseur officiel d’armes et d’explosifs de l’armée. [2] .     L’équivalent de   45   685 EUR à cette date [3] .     L’équivalent de 20   304 EUR, à cette date. [4] .     L’équivalent de 35   532 EUR, à cette date. [5] .     L’équivalent de 10   152 EUR, à cette date.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 août 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel