CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113570
- Date
- 13 septembre 2012
- Publication
- 13 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Antohe Neagu, est un ressortissant roumain né en 1955 et détenu à présent à la prison de Focşani. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Depuis le 30 janvier 2001, le requérant purge une peine de vingt deux ans de prison pour meurtre qualifié. 4.     D’après le dossier médical établi lors de son incarcération, le   requérant entra en prison «   cliniquement sain   ». En septembre 2006, l’intéressé subit un infarctus. D’après les pièces du dossier, il souffre à présent de cardiopathie isquémique chronique, de poly discopathie vertébrale, de broncho-pneumopathie chronique obstructive, de scoliose dorsolombaire droite, d’un kyste latéral-cervical droit, de parodontopathie, de foyers dentaires infectieux, de multiples absences de dents et d’artériopathie des membres pelviens en observation. 5.     En 2007 et 2008, le requérant saisit les juridictions internes de demandes de suspension de l’exécution de sa peine pour des raisons médicales. Ses demandes auraient été rejetées, au motif que selon les   rapports d’expertise médico-légale réalisés dans le cadre des procédures que ses affections pouvaient être traitées dans le réseau pénitentiaire. 6.     En 2009 et 2010, le requérant adressa aux juridictions nationales deux   nouvelles demandes successives en vue de l’interruption de l’exécution de sa peine pour des raisons médicales. 7.     L’expertise médico-légale du 2 février 2009 réalisée dans le cadre de la première de ces procédures confirma le diagnostic du requérant tel que présenté ci-dessus. La commission médicale qui avait examiné le requérant pour la réalisation de l’expertise lui recommanda une intervention neurochirurgicale à réaliser dans un hôpital appartenant au ministère de la   Santé, compte tenu plus particulièrement de ses affections cardiovasculaires. Elle recommanda également l’interruption de l’exécution de sa peine de prison pour une période d’environ deux mois pour qu’il   puisse bénéficier du traitement médical recommandé. 8.     Tout en prenant en compte les conclusions du rapport d’expertise médico-légale du 2 février 2009, par des arrêts définitifs des 8 février et 6   octobre 2010, la cour d’appel de Galati rejeta les demandes du requérant. Elle jugea que ses actions ne portaient pas sur l’incompatibilité de son état de santé avec la détention, mais sur la nécessité de voir réaliser un   traitement médical spécifique. La cour d’appel confirma qu’il était incontestable que l’état de santé du requérant s’était détérioré et que l’intervention chirurgicale devait être réalisée. Toutefois, compte tenu de ce que la prison de Focşani l’avait informé le 4 février 2010 de ses possibilités d’assurer le transfert sous escorte de l’intéressé dans un hôpital appartenant au ministère de la Santé et de ce que la loi n o 275/2006 permettait la   réalisation du traitement dans d’autres unités médicales que les hôpitaux de prisons, les demandes du requérant étaient mal fondées. 9.     D’après le dossier, le requérant n’a pas été transféré à ce jour dans un   hôpital appartenant au ministère de la Santé. GRIEF 10.     Invoquant les articles 3 et 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que, malgré l’avis médical indiquant la nécessité de pratiquer une   intervention neurochirurgicale, les autorités pénitentiaires n’ont pas fait le nécessaire pour assurer sa réalisation. QUESTIONs AUX PARTIES Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention, en raison de l’absence alléguée d’un traitement médical adéquat administré au requérant pendant sa détention, et plus particulièrement en raison de l’absence de mesures prises par les autorités pénitentiaires pour assurer la réalisation de l’intervention neurochirurgicale recommandée par les médecins   ? Compte tenu du délai qui s’est écoulé depuis cette recommandation médicale en février 2009, le traitement médical accordé a l’intéressé satisfait-il aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   Les parties sont invitées à fournir toutes précisions utiles sur le suivi médical dont bénéficie le requérant pendant sa détention.   Le Gouvernement est également invité à informer la Cour sur la   procédure que les autorités administratives pénitentiaires doivent suivre lorsqu’un traitement médical chirurgical a été recommandé à un détenu et qu’elles ont informé les juridictions nationales de leur possibilité d’assurer le transfert sous escorte de l’intéressé dans un hôpital appartenant au ministère de la Santé en vue de la réalisation de l’opération.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel