CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113571
- Date
- 13 septembre 2012
- Publication
- 13 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les détails de leur identité, ainsi que ceux concernant leur requête figurent ci-dessous. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de chaque cause, tels qu’ils ont été exposés par les paroisses requérantes, peuvent se résumer comme suit.   1.     Affaire n o 13073/03 introduite le 9   avril   2003 par la Paroisse gréco-catholique Remeţi pe Someş (Maramureş), représentée par le prêtre de cette communauté, M. Iosif Matiz. Les biens de la paroisse requérante, se composant de quatre immeubles (une maison avec le terrain attenant et trois terrains arables), furent confisqués en décembre 1948 sur la base du décret n o 358/1948. La mairie de la commune refusa d’enregistrer les demandes en restitution formulées par la paroisse requérante au motif que les représentants de l’Église Orthodoxe étaient contre la restitution des biens ayant appartenu à la paroisse requérante. La paroisse requérante allègue aussi que l’accès de ses membres dans l’église était interdit. Aucune action en justice ne fut entamée par la paroisse requérante pour la restitution desdits biens.   2.     Affaire n o 26254/04 introduite le 28 juin 2004 par la Paroisse Évangélique C.A. Sebeş-Petreşti (Alba), représentée par son administrateur, M.     Georg Boer. Un immeuble affecté à des activités culturelles et religieuses de la communauté allemande et ayant appartenu à la paroisse requérante lui fut confisqué par une décision du 30 octobre 1945 en vertu de la loi n o   187/1945. Une demande en restitution formulée par la paroisse requérante fut rejetée par un jugement du 22 juin 2011 du tribunal départemental d’Alba, statuant qu’en espèce les dispositions de l’ordonnance n o 94/2000 étaient applicables, une action fondée sur la loi n o 10/2001 étant irrecevable. La requérante formula appel contre ledit jugement, qui fut rejeté par un arrêt définitif du 25 janvier 2002 de la cour d’appel d’Alba Iulia. Par un arrêt définitif du 30 avril 2004, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le recours contre l’arrêt rendu en appel. Deux autres actions ultérieures furent rejetées pour res judicata . Par deux lettres envoyées en août et en septembre 2011, la requérante informa la Cour de son intention de retirer ses griefs concernant une autre action en restitution portant sur un autre immeuble (à destination de mie).   3.     Affaire n o 46347/08 introduite le 10 mars 2008 par la Paroisse gréco-catholique Şura Mică (Sibiu), représentée par le doyen de la paroisse ( protopop ), M. Nicolae Popa. Le 27 février 2003 la paroisse requérante formula une demande en restitution d’un bien immobilier (maison paroissiale) situé à Şura Mică n o   339 et enregistré dans le livre foncier n o 225. Par une décision du 4 août 2006, la commission spéciale créée suite à l’ordonnance gouvernementale d’urgence n o 94/2000 ordonna la restitution dudit bien. Le conseil local de Şura Mică et la paroisse orthodoxe en demandèrent l’annulation. Par un jugement du 12 janvier 2007 la cour d’appel d’Alba Iulia rejeta leur demande en annulation et confirma la décision de la commission spéciale. Par un arrêt définitif du 4 octobre 2007, la Haute Cour de cassation annula la décision du 4 août 2006, en considérant que la commission spéciale n’avait pas de compétence pour statuer sur l’affaire et que cela appartenait à la commission créée en vertu du décret-loi n o 126/1990. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Paroisse Greco-Catholique Sâmbata Bihor c. Roumanie (n o 48107/99, §§   35-49, 12   janvier 2010). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les paroisses requérantes allèguent qu’elles ont étés privées de leur droit d’accès à un tribunal du fait que les juridictions nationales se sont déclarées incompétentes pour connaître des litiges qui les opposaient à l’Église orthodoxe et qui portaient sur les édifices du culte (toutes les requêtes). 2.     La paroisse requérante allègue que le refus des autorités locales d’enregistrer les demandes portant sur les biens et les édifices du culte qui tendaient à leur assurer la possibilité de célébrer l’office religieux a porté atteinte également à sa liberté de religion en violation de l’article 9 de la Convention du fait de l’opposition des représentants de l’Église Orthodoxe à la restitution des biens de la paroisse requérante, ainsi que de leur refus de permettre l’accès des membres de la paroisse requérante dans l’église (requête n o 13073/03). 3.     Citant l’article 1 du Protocole n o 1, seul et combiné avec l’article   14 de la Convention, les paroisses requérantes dénoncent une atteinte à leur droit de propriété, compte tenu du refus des juridictions internes de trancher leurs actions. Elles relèvent qu’en vertu de l’article 2 du décret-loi n o   358/1948 les biens des paroisses ne devaient pas être nationalisés (toutes les requêtes).     ITMarkQuestionEndITMarkQuestionStart QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le décret-loi n o 126/1990 tel que modifié par la loi n o 182/2005, ainsi que l’ordonnance n o 94/2000, garantissent-ils un droit d’accès à un tribunal concrète et effectif, en théorie et en pratique   ? Dans l’affirmative, les paroisses requérantes étaient-elles tenues de suivre cette voie de recours   ?   Le Gouvernement est invité à soumettre à la Cour des exemples de décisions rendues par les juridictions internes dans lesquelles les instances nationales ont jugé au fond des actions portant sur les édifices du culte ayant appartenu à l’Église uniate, ainsi qu’à l’ Église évangélique.   2.     Le refus des autorités locales d’enregistrer les demandes de la paroisse requérante tendant à la restitution de ses biens, représente-il une atteinte à la liberté de religion sous l’angle de l’article 9 de la Convention   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle justifiée   ? (requête n o   13073/03)   3.     Les paroisses requérantes avaient-elles un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o 1, en vertu du décret-loi n o 126/1990 et de l’ordonnance n o 94/2000   ? Y a-t-il eu ingérence dans le droit des paroisses requérantes au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o   1, compte tenu du refus des tribunaux de se déclarer compétents pour examiner leurs actions tendant à la restitution des églises, des maisons paroissiales et des terrains afférents   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle justifiée au sens du même article, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour   ? (toutes les requêtes)   4.     Les paroisses requérantes ont-t-elles été victimes d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, compte tenu de ce qu’elles font partie du culte uniate ou bien évangélique   ? (toutes les requêtes) Liste des requêtes     1.   13073/03   Paroisse gréco-catholique Remeţi pe Someş c. Roumanie 2.   26254/04   Paroisse évangélique C.A. Sebeş-Petreşti c. Roumanie 3.   46347/08   Paroisse gréco-catholique Şura Mică c. RoumanieCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113571
Données disponibles
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- Résumé officiel