CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113582
- Date
- 13 septembre 2012
- Publication
- 13 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Puiu Cristinel Poede, est un ressortissant roumain né en 1975 et résidant à Vaslui. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     L’interpellation du requérant le 18 août 2009 Le 18 août 2009, vers 22 heures, le requérant accompagnait son frère qui conduisait une voiture dans la ville de Vaslui. Suite à une panne, le frère du requérant arrêta la voiture, la gara et partit chercher une douille pour les écrous antivol de la roue. Le requérant resta près de la voiture dans l’attente de son frère. Peu de temps après, deux policiers s’arrêtèrent et lui indiquèrent qu’il avait garé la voiture dans une zone où l’arrêt était interdit et lui demandèrent à présenter une pièce d’identité. Le requérant expliqua aux policiers que la voiture était en panne et qu’il ne pouvait pas présenter sa carte d’identité puisqu’il l’avait déposée à l’autorité locale en vue de son renouvellement. Il leur indiqua toutefois son nom et l’adresse de son domicile. Refusant de croire aux affirmations du requérant, les policiers firent appel par téléphone à leur supérieur hiérarchique et à deux gendarmes qui arrivèrent toute suite sur les lieux. Après leur arrivée, le policier C.D. sortit son pistolet et le pointa vers la tête du requérant lui disant «   Je t’aurai   !   » ( Îţi vin de hac   ! ). Il lui porta de coups de poings et de pieds au visage, au thorax et aux pieds. Les deux gendarmes le plaquèrent contre terre et le menottèrent. Sur ordre du supérieur hiérarchique, il fut ensuite placé dans la voiture de la police et conduit au siège de la police où le policier C.D. continua à lui porter des coups de poings et de pieds au visage et au thorax. Par un procès-verbal dressé le même jour, le requérant se vit infliger une amende contraventionnelle pour arrêt du véhicule dans une zone interdite et pour refus de présenter sa carte d’identité. Par un deuxième procès-verbal, le requérant se vit infliger une deuxième amende pour tapage nocturne et pour refus de présenter sa carte d’identité. Par une décision définitive du 24 novembre 2009, le tribunal de première instance de Vaslui annula le deuxième procès-verbal qu’il estima illégal au motif qu’il prévoyait une seule sanction pour deux contraventions distinctes. Par une décision définitive du 16 février 2000, le même tribunal annula le premier procès-verbal après avoir conclu, sur la base des témoignages et documents produits, que le requérant n’avait pas conduit le véhicule arrêté dans une zone interdite et qu’il n’avait pas été en possession de sa carte d’identité qui ne lui avait été délivrée par l’autorité compétente que le 21   août   2009. B.     Première procédure pénale engagée par le requérant En avril 2010, le requérant déposa devant le parquet près le tribunal départemental de Vaslui deux plaintes distinctes contre les deux gendarmes et l’agent de police C.D. impliqués dans les événements du 18 août 2009 du chef de comportement abusif réprimé par l’article 250 § 3 du code pénal («   CP   »). Le 3 mai 2010, le parquet entendit le requérant. Le parquet entendit également les policiers et les gendarmes ayant participé à l’interpellation du requérant, ainsi qu’un seul témoin proposé par le requérant. Ceux-ci déclarèrent que l’agent de police C.D. n’avait aucunement menacé ou agressé le requérant. Il avait en effet demandé l’aide des gendarmes et de son supérieur hiérarchique compte tenu de ce que le requérant avait refusé de présenter sa carte d’identité ou d’indiquer ses coordonnées et avait commencé à l’injurier et à le menacer. Plusieurs personnes s’étant rassemblées autour d’eux, le requérant avait été invité au siège de la police aux fins d’identification, mais celui-ci s’y était opposé. En conséquence, les gendarmes avaient essayé à lui passer les menottes, mais le requérant avait commencé à vociférer contre eux et à gesticuler violemment. Afin de l’immobiliser, les gendarmes l’avaient plaqué au sol sur le ventre en le poussant par la nuque et l’avaient menotté dans le dos. Au cours de l’immobilisation, le requérant s’était blessé au genou. Une fois immobilisé, il avait tenté de se lever, en se provoquant des égratignures au visage. Le requérant avait été ensuite transporté au siège de la police locale. La Cour n’est pas en possession de ces déclarations. Le requérant produisit au dossier un certificat médico-légal établi le 19   août   2009 qui mettait en évidence une entorse au genou gauche, une tuméfaction au niveau du sourcil droit, de multiples ecchymoses et excoriations au niveau du sourcil gauche, sur les régions cervicale et deltoïdienne, sur les bras et sur les jambes, qui ont nécessités 16 à 18 jours de soins médicaux. Par une décision du 18 mai 2010, le parquet près le tribunal départemental de Vaslui ordonna un non-lieu. Pour ce faire, le parquet estima que le comportement du policier et des gendarmes cadrait avec les dispositions légales régissant l’activité des forces de l’ordre (l’article   31   a) et b) de la loi n o 218/2002 sur l’organisation et le fonctionnement de la police roumaine) puisqu’ils avaient employé la force et utilisé des menottes pour maîtriser le requérant, alors que celui-ci avait refusé de présenter sa carte d’identité bien qu’on lui eût indiqué que sa voiture était arrêtée dans une zone interdite et avait provoqué un tapage troublant ainsi l’ordre public. En outre, le parquet considéra que les lésions subies par le requérant, eu égard à leur typologie et à leur emplacement, avaient été provoquées au cours de l’immobilisation. Le requérant forma une contestation contre cette décision. Il demanda l’audition de plusieurs témoins oculaires qui avaient déjà fait des déclarations devant le parquet militaire dans une procédure parallèle initiée par le requérant (voir ci-dessous) et qui avaient confirmé ses allégations. Par une décision du 8 juillet 2010, le procureur en chef du parquet rejeta l’offre de preuve, estimant que le probatoire était suffisant, et confirma la décision du 18 mai 2010. Cette décision fut confirmée ultérieurement par le tribunal départemental de Vaslui et la cour d’appel d’Iaşi respectivement par des décisions des 6 octobre 2010 et 1 er février 2011. Devant la cour d’appel de Iaşi, le requérant demanda la réunion de la présente procédure avec celle engagée devant le parquet militaire, mais il se heurta à un refus. C.     Deuxième procédure pénale engagée par le requérant A une date non précisée, le requérant déposa une nouvelle plainte pénale devant le parquet militaire contre les policiers et les gendarmes impliqués dans l’incident du 18 août 2009 du chef de abus d’autorité (article 246 du CP), de comportement abusif (article 250 § 3 du CP), de faux et usage de faux (articles 289 et 291 du CP) et de faux témoignage (article 260 du CP). Outre son agression, le requérant reprochait aux policiers et gendarmes l’inscription de fausses mentions dans les procès-verbaux de contravention dressés le même jour et de fausses déclarations dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte suite à sa première plainte pénale. Il dirigea sa plainte également contre le supérieur hiérarchique des policiers du chef d’incitation à l’abus d’autorité et au comportement abusif. Au cours de l’enquête, le parquet militaire entendit plusieurs témoins oculaires de l’incident du 18 août 2009, dont quatre confirmèrent que le policier C.D. avait menacé le requérant avec un pistolet et que ce dernier avait été roué de coups de poings et de pieds par les policiers et les gendarmes. Le témoin I.O., qui avait été entendu aussi dans la première procédure, déclara qu’elle était assis à une table sur une terrasse d’été quand la voiture du frère du requérant s’arrêta. Il avait vu le requérant se pencher pour montrer aux membres des forces de l’ordre la roue de la voiture, mais comme ils étaient de l’autre côté de la voiture, il n’avait pas aperçu les circonstances dans lesquelles celui-ci avait été menotté ni s’il avait été frappé. La Cour est en possession de ces déclarations. L’affaire fut renvoyée au parquet près la cour d’appel de Iaşi qui, le 23   février   2011, ordonna un non-lieu à l’égard du supérieur hiérarchique des policiers et déclina sa compétence en faveur du parquet près le tribunal départemental de Vaslui pour le restant de l’affaire. Par une décision du 11 avril 2011, le parquet près le tribunal départemental de Vaslui ordonna un non-lieu dans l’affaire. Pour ce faire et au vu des décisions adoptées dans la première procédure engagée par le requérant, il estima que les conditions d’abus d’autorité et de comportement n’étaient pas réunies. Il conclut en outre que les chefs de faux, usage de faux et faux témoignage n’étaient étayés par aucune pièce du dossier. Il ne ressort pas du dossier si le requérant a contesté cette décision devant les autorités internes comme il lui était loisible en vertu des articles 278 et 278 1 du code de procédure pénale. GRIEFS Invoquant les articles 6 et 7 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été victime de mauvais traitements lors de son interpellation du 18   août   2009. Il estime en outre que les autorités nationales n’ont pas mené d’enquête efficace à cet égard, compte tenu de ce qu’elles ont refusé d’entendre les témoins oculaires qu’il avait proposés. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants lors de son interpellation du 18 août 2009   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   Le Gouvernement est également invité à produire une copie des dossiers internes concernant les plaintes pénales déposées par le requérant devant le parquet près le tribunal départemental de Vaslui et devant le parquet militaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel