CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113586
- Date
- 12 septembre 2012
- Publication
- 12 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Michel Ghellam, est un ressortissant français, né en 1959 et détenu actuellement à la maison centrale d’Arles. Il a saisi la Cour le 21 juillet 2011. Il a été représenté devant la Cour par M e   P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est détenu depuis le 27 juin 1985. Il a été condamné notamment pour une attaque à main armée avec prise d’otages commise en 1980 à Antibes et un homicide commis à Paris. Le 11 septembre 1992, il s’est évadé avec huit autres détenus de la maison centrale de Clairvaux. Au cours de cette évasion, des surveillants pénitentiaires furent pris en otages et l’un d’entre eux fut tué. Le requérant fut arrêté en août 1993 et réincarcéré. Il expose que, suite à sa réincarcération le 13 août 1993, il a fait l’objet de mesures de sécurité draconiennes. II a été maintenu pendant une très longue période de plus de douze ans et demi en quartier d’isolement. Ce régime est accompagné de rotations de sécurité et de fouilles corporelles systématiques. Il ajoute qu’il est régulièrement victime de mesures de représailles des agents pénitentiaires. Le 10 novembre 1999, le requérant fut condamné par la cour d’assises de l’Aube à vingt ans de réclusion pour cette évasion. Le 12 janvier 2006, il a été condamné à dix ans de réclusion pour une tentative d’évasion de la prison de Moulins-Yzeure commise le 12 février 2003. Le requérant expose que la décision de mise à l’isolement qui a suivi ces faits a été annulée par un jugement du 8 avril 2004 du tribunal administratif de Versailles au motif, notamment, «   que la succession de périodes d’isolement dont fait l’objet [le requérant] depuis 1993 de façon quasi continue emporte des conséquences graves sur son état de santé psychique, d’autant que le requérant allègue sans être contredit qu’il fait par ailleurs l’objet de brimades de la part du personnel pénitentiaire, compte tenu de ses antécédents judiciaires et pénitentiaires, et qu’il ne reçoit que de rares visites (...); que, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée du placement [du requérant] à l’isolement et aux modalités particulières de ce mode de détention appliquées à l’intéressé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli   ». Le requérant affirme qu’il a néanmoins été maintenu à l’isolement dans les différents établissements où il a été détenu par la suite. Le 12 avril 2006, alors qu’il se trouvait en détention ordinaire à la maison centrale de Saint-Maur, le requérant s’est vu reprocher d’avoir caché des armes factices dans la tuyauterie des douches de son unité. Il a immédiatement été placé à l’isolement de l’établissement, puis transféré au quartier d’isolement de la maison centrale de Lannemezan où il fut maintenu jusqu’au 26 octobre 2006. Le 19 mars 2007, un médecin psychiatre de Bordeaux rendit un rapport d’expertise à la demande du juge des référés du tribunal administratif de Paris, amené à statuer sur une demande d’annulation d’une décision de maintien à l’isolement du requérant. Pour ce qui est des conséquences de la mise à l’isolement sur l’état de santé du requérant, il conclut que celui-ci présentait un syndrome de privation socio-sensorielle important apparaissant comme la conséquence de sa mise à l’isolement. Il ajouta que cet état de fait entraînait des conséquences négatives sur son état de santé psychique et que la prolongation de cette mesure d’isolement comporterait des risques d’aggravation de son état de santé psychique qui était déjà assez notablement dégradé. Quant à la nature et à l’étendue du préjudice subi, l’expert précisa que le manque d’activation sensorielle partiel s’accompagnait chez le requérant d’une déconnexion encore partielle, mais susceptible de se compléter, des apports intellectuels dont il pouvait bénéficier par la lecture et la correspondance qu’il se disait n’être plus capable de pratiquer. A une date non spécifiée, l’expert reçut une communication du ministère de la Justice lui indiquant qu’il avait rencontré le requérant le 12 janvier 2007, date à laquelle celui-ci n’était plus à l’isolement depuis le 26 octobre 2006 et qu’aucune nouvelle mesure d’isolement n’était envisagée. Il lui était demandé de tenir compte de ces observations et de modifier, en ce sens, son rapport. L’expert modifia quelques unes de ses conclusions, en précisant que toute remise en isolement renverrait à la rédaction initiale. Le 7 juin 2007, le tribunal administratif de Paris annula la décision du Garde des Sceaux de prolonger le maintien à l’isolement du requérant car la commission d’application des peines avait été consultée après cette décision et non avant.     Le 18 novembre 2008, la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), saisie le 18 décembre 2006 par le sénateur de l’Isère, M.   Mermaz, a rendu, un avis (n o 2006-136) notamment sur le placement du requérant à l’isolement le 14 avril 2006 à la prison de Lannemezan et les conditions de ses transfèrements. Elle estima que le placement en isolement initial du requérant à la centrale de Saint-Maur était justifié, mais que la prolongation à Lannemezan n’avait aucune justification et qu’il aurait dû y être placé en détention ordinaire. Pour ce qui est des fouilles à corps effectuées sur le requérant, la Commission établit qu’elles avaient eu lieu trois à quatre fois par semaine de manière inopinée pendant toute la durée de son isolement à la centrale de Lannemezan, soit plus de six mois entre avril et octobre 2006. Elle en déduisit que ces fouilles s’analysaient en un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention en raison de leur fréquence et de leur absence de justification. La Commission constata par ailleurs que le requérant totalisait depuis 1993 plus de douze ans et demi d’isolement. Le 4 mars 2009, le requérant fut transféré du centre pénitentiaire de Lannemezan à la maison centrale de Saint-Maur. Le 12 août 2009, le directeur adjoint de la maison centrale de Saint-Maur décida de placer le requérant à l’isolement, en invoquant des signalements faisant état de son implication dans la programmation de violences graves entre détenus, son rôle présumé dans l’incitation à un mouvement collectif de refus de réintégration des détenus, et l’inadaptation de son comportement en dépit de la levée de la mesure d’isolement dont il faisait précédemment l’objet. Cette mesure fut renouvelée les 3 mai, 23 juin et 17 août 2010. Dans cette dernière décision, le ministre de la Justice, compétent en vertu de l’article D.283-1-7 du code de procédure pénale car le requérant était à l’isolement depuis plus d’un an, mentionnait «   - un faisceau de présomptions étayées par de multiples signalements émanant de personnels de l’administration pénitentiaire faisant état de [son] implication dans la programmation de violences graves entre détenus, dont certains sont connus pour leurs possibles agissements en [sa] faveur; dans l’organisation du trafic de stupéfiants sur les deux bâtiments de détention ordinaire   ; - [son] rôle présumé dans l’incitation à un mouvement collectif fin juillet 2009, pour refuser de réintégrer à l’issue de la promenade, afin de protester contre la distribution du courrier et la qualité du pain, incitation renouvelée début août 2009 ; - [son] parcours pénitentiaire antérieur émaillé d’incidents graves et multiples ; -   un transfert de la maison centrale de Lannemezan sur la maison centrale de Saint-Maur le 4 mars 2009, en raison de [son] rôle actif dans l’organisation d’un réseau de racket à [son] profit ; - sa participation à divers mouvements collectifs à la maison centrale de Moulins Yzeure en juillet 2007 et à la maison centrale de Saint-Maur en avril 2008, [ses] projets, tentatives et évasions réussies et des prises d’otages dont [il a] été l’auteur ». Le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d’un recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Il semble que le tribunal n’ait pas statué sur ce recours à ce jour. Par ordonnance du 11 octobre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de suspension pour défaut d’urgence en estimant que le requérant n’apportait aucune justification de l’atteinte grave et immédiate à sa situation. Ainsi, en l’absence d’éléments relatifs notamment à son état de santé actuel, alors que la décision était partiellement exécutée, le requérant ne justifiait pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Le 26 octobre 2010, le requérant saisit le Conseil d’État d’un recours contre cette décision. Le 21 janvier 2011, le Conseil d’État déclara le pourvoi non admis. Le maintien à l’isolement du requérant fut prolongé jusqu’au 4 février 2011, date à laquelle il fut transféré à la centrale d’Arles. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les transfèrements et rotations de sécurité Pour les textes et la jurisprudence internes applicables à ces mesures la Cour renvoie à l’arrêt Payet c. France , (n o 19606/08, §§ 25 à 28, 20   janvier 2011). 2.     Les mesures d’isolement Pour les textes et la jurisprudence applicables à ces mesures la Cour renvoie à l’arrêt Khider c. France , (n o 39364/05, §§ 49 à 59, 9 juillet 2009). 3.     Les fouilles corporelles Pour les textes et la jurisprudence applicables à ces mesures la Cour renvoie à l’arrêt Khider , précité, §§ 60 à 68. GRIEFS 1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint tout d’abord de son maintien prolongé à l’isolement. Il expose que depuis le début de son incarcération en 1985, il a passé près de 13 ans à l’isolement. Il ajoute que l’isolement, qui lui a été imposé pendant plus de douze ans, a été accompagné de rotations de sécurité qui ont fait qu’il a été transféré une soixantaine de fois, de fouilles corporelles systématiques et d’une surveillance renforcée permanente du fait de son statut de détenu particulièrement signalé. Il ajoute que le retour à l’isolement après une période de détention «   normale   » a été particulièrement éprouvant et a mis gravement en danger son équilibre psychique. Le requérant allègue encore que la décision du ministre du 17 août 2010 ne reposait que sur des faits anciens et qui n’étaient étayés par aucun élément de preuve. 2. Le requérant invoque également l’article 8 de la Convention et soutient que ces mêmes éléments ont été constitutifs d’une violation de cette disposition. 3. Citant enfin l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour contester la décision prolongeant son maintien à l’isolement. Il expose que les décisions rendues en référé par le tribunal administratif puis par le Conseil d’État n’ont pas examiné la motivation de la décision et que les délais d’examen de son recours au fond rendent le recours ineffectif.   QUESTIONS   1.     Le requérant a-t-il été soumis à des traitements contraires à l’article   3 de la Convention du fait   : -     des rotations de sécurité auxquelles il dit avoir été soumis pendant sa détention   ; -     des mesures d’isolement dont il aurait fait l’objet pendant sa détention   ; -     des conditions de détention qu’il dénonce dans sa requête, notamment les fouilles corporelles répétées, intimes et dégradantes,   Le Gouvernement est invité à fournir à la Cour un récapitulatif détaillé des périodes pendant lesquelles le requérant a été placé à l’isolement, de la période et de la fréquence des fouilles, ainsi qu’une liste des transfèrements auxquels il a été soumis.   2.     Le requérant disposait-il de recours efficaces pour contester, au sens de l’article 13 de la Convention, les mesures de mise, puis de maintien, à l’isolement qui ont été prises le concernant   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel