CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113596
- Date
- 13 septembre 2012
- Publication
- 13 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Marius Alexandru Ștefan et M me   Marinela   Ștefan, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1983 et en 1985 et résidant à Bucarest. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     Les événements du 6 août 2007 Le 6 août 2007, les requérants se trouvaient dans une voiture conduite par le père de la requérante. Dans la voiture se trouvaient également la mère et le frère de la requérante, âgé de cinq ans. Alors qu’ils se dirigeaient vers la commune de Murfatlar (dans le département de Constanţa), entre 9   h   30 et 10   h, un arbre bordant la route nationale se déracina et heurta la voiture. Les parents et le frère de la requérante décédèrent au moment de l’impact. Les requérants subirent des lésions importantes dont une fracture du fémur, et furent transportés aux urgences. Ils y subirent chacun une intervention chirurgicale. Des certificats médico-légaux furent établis pour les parents et le frère de la requérante les 20 août 2007 et 28 janvier 2008. En 2008, à des dates non précisées, des certificats médico-légaux furent également établis pour les requérants. Ces rapports mettaient en évidence le fait que le requérant avait eu besoin de quatre-vingt à quatre-vingt-dix de jours de soins médicaux et la requérante de quatre-vingt-dix à cent jours. Les lésions n’avaient pas mis en danger leur vie et ils n’étaient atteints d’aucune infirmité. B.     L’enquête pénale menée en l’espèce Plusieurs équipes de policiers et de pompiers se déplacèrent sur le lieu de l’accident. Des photographies furent prises et un procès-verbal fut dressé.   Deux témoins oculaires furent entendus. Ceux-ci déclarèrent que les racines de l’arbre étaient sectionnées à cause d’un fossé creusé à proximité pour l’évacuation des eaux pluviales. Des échantillons furent prélevés sur le tronc et sur les racines de l’arbre. Celui-ci fut déplacé au bord de la route. Il fut ultérieurement volé par des personnes non identifiées. Une enquête pénale fut ouverte par la police judiciaire le jour de l’accident du chef de meurtre par négligence et atteinte involontaire à l’intégrité corporelle. Les requérants furent entendus à des dates non précisées. Par une lettre du 15 janvier 2009, le centre départemental de la Régie nationale des forêts «   Romsilva   » (ci-après «   Romsilva   ») communiqua à la police judiciaire que les arbres plantés près des routes nationales relevaient de la compétence de l’Administration départementale des ponts et chaussées ( Direcţia regională de drumuri şi poduri – ci-après «   D.R.D.P.   ») et que les agents de Romsilva étaient uniquement chargés du marquage des arbres présentant un danger pour la sécurité routière et identifiés comme tels par la D.R.D.P. Par ailleurs, le 22 février 2007, la D.R.D.P. avait informé Romsilva qu’elle avait obtenu l’accord pour la taille de tels arbres dans le département de Constanţa et lui avait demandé de désigner un agent pour le marquage des arbres. Romsilva avait désigné un agent ce dont elle informa la D.R.D.P., mais n’avait reçu aucune demande concrète de déplacement en ce sens, à l’exception d’une seule pour une autre route que celle sur laquelle était planté l’arbre déraciné. Après le 6 août 2007, le directeur du centre forestier de Murfatlar s’était déplacé sur le lieu de l’accident et avait exprimé l’avis que l’arbre avait été déraciné sous l’action de différents agents parmi lesquels, d’une part, la disparation d’une partie du système racinaire de l’arbre due au fossé creusé à proximité en vue de l’évacuation des eaux pluviales et, d’autre part, la pourriture d’une autre partie du système racinaire et l’affectation du sol causés par les infiltrations des eaux provenant d’un système d’assainissement défectueux avoisinant. Par la même lettre, Romsilva informa la police judiciaire que, suite à un accord conclu le 3 septembre 2007 entre Romsilva et la D.R.D.P., une ample opération d’identification, de marquage, d’élagage et d’abattage de 2   300   arbres présentant un danger pour la sécurité routière avait été menée dans le département de Constanţa jusqu’à la fin 2008. Le 29 janvier 2009, l’Administration nationale de météorologie (ci-après «   A.N.M.   ») informa la police judiciaire que, le jour de l’accident, vers 9   h   30, la station météorologique la plus proche avait enregistré un vent modéré d’environ 36   km/h, susceptible de faire bouger les grandes branches des arbres. Vers 10   h   30, elle avait enregistré un vent assez fort d’environ 50   km/h susceptible de faire bouger les grandes branches d’un arbre ou les arbres plus petits. Le 22 juillet 2009, l’A.N.M. ajouta que les arbres commencent à être déracinés lors des orages, quand les vents atteignent 89   ‑   102 km/h. Par une lettre du 2 décembre 2009, la D.R.D.P. informa la police judiciaire que le jour de l’accident, elle avait ordonné l’abattage dans la zone de l’accident de six arbres supplémentaires présentant des vices cachés. L’abattage avait eu lieu le lendemain. Entendu à une date non précisée, l’agent de la D.R.D.P. chargé de la surveillance de la route nationale en cause déclara que dans son activité journalière de contrôle, il avait pu constater que l’arbre en cause était en bon état, ne présentait pas de branches sèches, cassées ou couchées et que sa couronne était verte. Par une lettre du 15 janvier 2010, l’expert forestier nommé dans l’affaire indiqua que la détermination de la variété, du diamètre, de la hauteur, du volume, de l’âge et l’état de l’arbre se font impérativement sur le lieu de l’accident, ce qui n’était plus possible en l’occurrence. Seule la variété de l’arbre pouvait être établie en l’espèce à partir des photographies produites au dossier, mais ce seul élément n’était pas pertinent pour l’affaire. Par une décision du 19 janvier 2010, le parquet près le tribunal de première instance de Constanţa ordonna un non-lieu. Pour ce faire, le parquet nota qu’il ressortait des pièces du dossier que l’arbre déraciné ne présentait pas de défauts permettant de prévoir un éventuel déracinement. Le parquet écarta la thèse des requérants défendant en l’espèce la négligence dans l’exercice des attributions par les agents des autorités nationales, compte tenu de ce que seule une expertise technique forestière aurait pu éclaircir les causes du déracinement de l’arbre. Or, une telle expertise n’était plus réalisable en l’espèce. Dans ces conditions, le parquet conclut à un déracinement fortuit qui n’aurait pas pu être prévu (article   10   e) du code de procédure pénale combiné avec l’article 47 du code pénal). Les requérants contestèrent cette décision. Ils produisirent à l’appui une expertise forestière extrajudiciaire réalisée le 25 février 2010 par un expert indépendant qui mettait en évidence plusieurs irrégularités dans l’activité de contrôle des arbres constituant un danger pour la sécurité publique dans la zone de l’accident et qui concluait que le déracinement de l’arbre aurait pu être causé par le vent eu égard à la présence du fossé pour l’évacuation des eaux pluviales et au mauvais état de l’arbre qui présentait une cavité dans le tronc et un foyer de pourriture aux racines. La décision du 19 janvier 2010 fut confirmée par une décision du 2   mars   2010 du procureur en chef du parquet et par une décision du 23   juin   2010 du tribunal de première instance de Constanţa. Par une décision définitive du 17 février 2011, le tribunal départemental de Constanţa annula la décision du parquet et ordonna un complément d’enquête. Le tribunal constata que le parquet n’avait pas mené une enquête prompte et efficace au sens de l’article 2 de la Convention. Il ordonna plusieurs mesures d’enquête   : l’identification des agents de la D.R.D.P. et de Romsilva chargés de la zone dans laquelle l’accident avait eu lieu et leur audition   ; la réalisation d’une expertise technique forestière sur la base des échantillons prélevés sur le tronc et sur les racines de l’arbre déraciné le jour de l’accident, des photographies prises le même jour ainsi que sur tout autre élément pertinent   ; l’identification de la date de la dernière vérification des arbres représentant un danger pour la sécurité routière. Le 9 juin 2011, après la réouverture de l’enquête, la police judiciaire ordonna la réalisation d’une expertise forestière. Les pièces du dossier furent mises à la disposition de l’expert désigné, sauf les échantillons prélevés sur le tronc et sur les racines de l’arbre qui étaient introuvables. L’expertise fut finalisée en mars 2012. Elle mit en évidence que l’arbre déraciné était un peuplier qui avait plus de quarante ans et qui avait été dès lors conservé plus que la durée maximale de vingt-cinq ans prévue pour cet arbre qui risque de développer des foyers de pourriture. Elle conclut également au fait que les plantations routières relevaient de la compétence de la D.R.D.P. L’expertise fut accompagnée du point de vue exprimé par l’expert indépendant nommé par les requérants. L’enquête est toujours pendante au rôle de la police judiciaire. Les requérants dénoncèrent à plusieurs reprises devant les autorités internes le fait que l’enquête n’était pas menée avec célérité, mais ils furent déboutés à chaque fois. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 2 § 1 de la Convention, les requérants estiment que l’État a manqué à son obligation de protéger leur vie et celle des personnes décédées le 6 août 2007. Ils se plaignent en outre de l’absence d’une enquête effective pour identifier et punir les personnes responsables de l’accident, ainsi que de la durée de celle-ci. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent l’absence d’un procès équitable conduit dans un délai raisonnable. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit des parents et du frère de la requérante à la vie, consacré par l’article   2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ?   Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes satisfait-elle aux exigences de l’article   2 de la Convention   ?   2.     Le droit des requérants au respect de leur intégrité physique garanti par les articles 3 et 8 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ?   Eu égard à la protection procédurale contre l’atteinte à leur intégrité physique, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes satisfait-elle aux exigences des articles 3 et 8 de la Convention   ?   Le Gouvernement est également invité à transmettre une copie du dossier interne de l’enquête ouverte le 6 août 2007.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel