CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113727
- Date
- 20 septembre 2012
- Publication
- 20 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle exerce la profession d’avocat et est représentée devant la Cour par M e U. Alkaç, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     La déclaration de presse Le 16 septembre 2000, vers 12 h 00, un groupe d’avocats appartenant à l’Association des juristes contemporains ( Çağdaş Hukukçular Derneği ), dont la requérante, s’était réuni à Istanbul pour faire une déclaration publique à la presse dénonçant certains aspects du régime concernant les prisons de type F en Turquie. Selon le procès-verbal d’arrestation, établi par la police à 12 h 30, les événements se déroulèrent ainsi   : la police demanda plusieurs fois aux manifestants de se disperser et donna quinze minutes pour le faire   ; ceux-ci refusèrent d’obtempérer et insistèrent pour faire leur déclaration publique dans la rue d’İstiklal. Le groupe se mit à scander des slogans et refusa toujours de se disperser malgré les sommations des forces de l’ordre. La police intervint d’une manière musclée et quarante-neuf personnes, dont la requérante, furent placées en garde à vue. Selon la requérante, les forces de l’ordre auraient arrêté les participants, y compris elle-même et les a insulté et battu. D’après le rapport médical établi à 15 h 30 par l’institut de la médecine légale, la requérante présentait des ecchymoses sur les bras et sur la jambe droite . Elle se plaignait également de douleurs en raison des mauvais traitements allégués infligés par les forces de sécurité. Le médecin conclut à une incapacité de travail de cinq jours. Le même jour, à la suite de son contrôle médical, la requérante fut remise en liberté. Le 18 septembre 2000, la requérante s’adressa à la fondation des droits de l’Homme à Istanbul, en se plaignant des mauvais traitements. Les médecins de la fondation examinèrent la requérante. Dans leur rapport, les médecins firent état de plusieurs ecchymoses. Ils indiquèrent que les blessures de la requérante paraissaient compatibles avec ses allégations de mauvais traitements. 2.     L’action pénale engagée contre la requérante Par un acte d’accusation déposé le 17 novembre 2000, le procureur de la République de Beyoğlu, se fondant sur la loi n o 2911 relative aux réunions et manifestations publiques, intenta une action pénale à l’encontre de la requérante avec d’autres co-accusés, pour participation à une manifestation illégale. Par un jugement du 28 mars 2001, le tribunal correctionnel de Beyoğlu acquitta la requérante pour absence d’élément constitutif de l’infraction. 3.     La plainte pénale contre les agents Le 18 septembre 2000, la requérante et vingt-six autres personnes déposèrent une plainte pénale devant le parquet de Beyoğlu contre le préfet d’Istanbul et les policiers pour mauvais traitements et pour privation arbitraire de liberté. Le 26 septembre 2000, le parquet de Beyoğlu, après avoir relevé que les actes allégués avaient été commis par des agents en fonction, se déclara incompétent et transmit le dossier à la préfecture d’Istanbul en application de la loi n o 4483 sur la procédure relative à la poursuite des fonctionnaires. Le 9 novembre 2000, la requérante fut entendue par deux inspecteurs désignés par le préfet d’Istanbul. Elle déclara qu’à sa connaissance, ils n’avaient pas demandé d’autorisation aux autorités compétentes pour la lecture de la déclaration de presse, parce qu’une telle autorisation n’était pas requise par la loi. Elle précisa qu’alors que la lecture allait débuter, les policiers les auraient informés que les participants devaient se disperser. En même temps, ils auraient encerclé les manifestants. La requérante ajouta qu’avant de monter dans le véhicule de police, elle fut battue par des policières. Dans ce contexte, elle identifia trois policières responsables à partir des photographies parues dans les médias. Par une décision du 21 décembre 2000, le préfet d’Istanbul, se fondant sur la loi n o 4483, n’autorisa pas l’ouverture de poursuites pénales contre les policiers en cause. Il estima que l’action menée par les manifestants et la déclaration de presse étaient contraires à l’article 44 de la loi sur les associations. Il constata que les manifestants n’avaient pas obtempéré à l’ordre de dispersion lancé par les policiers, qu’ils avaient résisté aux policiers qui voulaient les arrêter et les mettre dans les véhicules et avaient scandé des slogans contraires à la loi, que la force utilisée par les policiers pour les placer en garde à vue n’avait pas excédé le seuil fixé par leurs fonctions ( yetki dahilinde bulunan zorla gözaltına alma ). Le préfet concluait que le procès-verbal d’identification à partir de photographies des policiers ainsi que les enregistrements vidéo n’avaient pas permis d’établir que les policiers avaient commis les faits reprochés. A une date non précisée, la requérante forma opposition à la décision du 21 décembre 2000. Par un jugement du 17 avril 2001, le tribunal administratif régional d’Istanbul, considérant qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve dans le dossier de l’affaire pour autoriser l’ouverture d’une action pénale contre les policiers en question, infirma la décision du 21 décembre 2000. Par un acte d’accusation du 11 mai 2001, le procureur de la République de Beyoğlu requit la condamnation de six policiers en vertu de l’article 245 de l’ancien code pénal réprimant le recours excessif à la force. Par un jugement du 28 septembre 2004, le tribunal correctionnel de Beyoğlu, sur le fondement de l’article 245 du code pénal, constatant que les policiers avaient fait usage à l’encontre de la requérante d’une force ayant outrepassé les limites prévues dans le cadre de leurs fonctions, et eu égard au rapport médical établi par l’institut de la médecin légale, le tribunal condamna les policières M.A., Ş.Ö. et E.K. à une peine d’emprisonnement de trois mois et à leur exclusion provisoire de la fonction publique pour une période de trois mois   ; puis, sur le fondement de l’article 4 de la loi n o 647 sur l’exécution des peines, le tribunal commua la peine d’emprisonnement en une amende pénale de 273 780 000 anciennes livres turques (environ 145   euros). Constatant que le casier judiciaire des policières était vierge et estimant qu’elles ne commettraient pas d’autres infractions similaires à l’avenir, le tribunal, sur le fondement de l’article 6 § 1 de la loi n o 647, prononça le sursis à l’exécution de la peine prononcée. Par un arrêt du 6 novembre 2006, la Cour de cassation infirma la partie de condamnation du jugement du 28 septembre 2004 rendu à l’encontre des policiers en question en raison de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal. Par un jugement du 11 septembre 2007, le tribunal correctionnel de Beyoğlu condamna de nouveau les policières M.A., Ş.Ö. et E.K. à une peine d’emprisonnement de trois mois et à leur exclusion provisoire de la fonction publique pour une période de trois mois   ; puis il commua la peine d’emprisonnement en une amende pénale de 270 livres turques (environ 150   euros) et prononça le sursis à l’exécution de la peine. Par un arrêt du 22 décembre 2009, la Cour de cassation constata que le délai de prescription prévu par les articles 102 alinéa 4 et 104 alinéa 2 de l’ancien code pénal était échu, et déclara l’affaire éteinte. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 2911 relative aux réunions et manifestations publiques et de la loi n o 2559 sur les fonctions et compétences de la police, ainsi que celles de la directive relative aux forces d’intervention rapide ( Polis Çevik Kuvvet Yönetmeliği ) du 30 décembre 1982 qui fixent les principes régissant la surveillance, le contrôle et l’intervention des forces d’intervention rapide dans des situations de manifestations figurent aux paragraphes 15 à 17 de l’arrêt Kop c. Turquie, n o   12728/05, §§ 15-17, 20 octobre 2009. L’article 6 § 1 de la loi n o 647 sur l’exécution des peines se lit ainsi   : «   Quiconque n’ayant jamais été condamné (...) à une peine autre qu’une amende se voit infliger (...) une amende (...) et/ou une peine d’emprisonnement d’un an [maximum] peut bénéficier d’un sursis à l’exécution de cette peine, si le tribunal est convaincu que [l’auteur], compte tenu de [sa] propension à transgresser ou non la loi, se gardera de récidiver si on lui accorde un tel sursis (...)   » La loi n o 4483 sur la procédure relative à la poursuite des fonctionnaires, entrée en vigueur le 2 décembre 1999, dispose dans son article 9 que les décisions rendues par les organes administratifs compétents sur les demandes d’ouverture d’enquêtes pénales formulées par les parquets et mettant en cause un fonctionnaire sont susceptibles d’opposition dans un délai de dix jours. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de telles oppositions et leurs décisions sont définitives. A la suite de la promulgation de la loi d’amendement n o 4778, les poursuites pour mauvais traitements (article 243 de l’ancien code pénal et articles 94 et 95 du nouveau code pénal du 26 septembre 2004) et pour recours excessifs à la force (article 245 de l’ancien code pénal et article 256 du nouveau code pénal) par des agents de l’Etat ont été exclues du champ d’application de la loi n o 4483 ( Çamçı et autres c. Turquie , n o   25172/02, §§   21-22, 24 février 2009). A l’heure actuelle, l’instruction de tels actes relève du droit commun, donc de la compétence exclusive des procureurs de la République. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint de violences exercées à son encontre par les policiers. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante soutient que son placement en garde à vue était d’arbitraire et illégal. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 13 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à l’encontre des policiers. Elle soutient qu’en raison de la durée de la procédure, l’action pénale engagée contre les policiers a pris fin par la prescription des faits, de sorte que les policiers resteront impunis. Invoquant l’article 13 de la Convention, elle se plaint de l’absence d’une voie de recours interne qui lui aurait permis de faire valoir son grief tiré de l’article 3 de la Convention. A cet égard, elle allègue un défaut d’enquête approfondie au sujet des ses allégations. Elle reproche aux autorités nationales de ne pas avoir dévoilé l’identité des autres policiers en service le jour de l’incident litigieux et qui, d’après elle, étaient responsables de la violence qu’elle a subie. De plus, ni l’enquête pénale ni la procédure pénale engagée contre les policiers n’auraient pas été effectives dès lors qu’elles n’auraient pas abouti à l’identification de tous les auteurs des faits et à leur condamnation. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle été soumise à des mauvais traitements au cours de la dispersion de la manifestation du 16 septembre 2000, en violation de l’article 3 de la Convention   (voir le paragraphe 35 de l’arrêt Kop c.   Turquie , n o   12728/05, 20 octobre 2009)   ?   2.     Eu égard aux obligations procédurales de l’Etat en vertu de l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, Batı et autres c. Turquie , n os 33097/96 et 57834/00, §   148, CEDH 2004 ‑ IV (extraits)), la procédure pénale menée en l’espèce contre les policiers a-t-elle satisfait aux exigences de célérité et de diligence raisonnables de l’article 3 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel