CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113815
- Date
- 17 septembre 2012
- Publication
- 17 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits, la requérante était juge au tribunal départemental de Galaţi. A la fin de l’année 2000, l’inspection du ministère de la Justice procéda à une enquête au sujet de l’implication de la présidente du tribunal départemental de Galaţi de l’époque, la juge A.Z., dans la mise en liberté de M.C., une personne condamnée. Le 14 novembre 2000, les inspecteurs entendirent plusieurs juges et procédèrent également à leur confrontation. A cette occasion, la requérante déclara que, dans une affaire concernant M.C. qu’elle devait examiner, la présidente du tribunal avait changé la date de l’audience et lui avait demandé de mettre en liberté M.C. Elle avait également été présente quand la présidente du tribunal départemental donnait des instructions au président et à une autre juge du tribunal de première instance de Galaţi en vue de la libération de M.C. Lors de la confrontation effectuée le même jour, la juge A.Z. avait reconnu avoir dicté le dispositif de la décision ordonnant la libération de M.C. à la juge du tribunal de première instance de Galaţi. D’après la requérante, l’enquête menée par l’inspection n’aboutit à aucune mesure. La requérante affirme qu’après cette enquête elle fut victime d’une campagne de persécution sur son lieu de travail qui a conduit à l’affectation de son état de santé de sorte qu’elle a dû se faire hospitaliser et suivre des traitements psychiatriques. Le 1 er mars 2004, le journal local Viaţa liberă publia un entretien avec la requérante sous l’intitulé «   Un juge de Galaţi accuse   ». Le 18 mars 2004, le quotidien national Adevărul publia un article similaire intitulé «   La juge Rodica Arhip accuse les chefs des tribunaux de Galaţi de corruption   ». Dans ces articles, la requérante dévoilait les irrégularités qu’elle avait constatées dans l’activité du tribunal départemental de Galaţi et de la cour d’appel de Galaţi. Aussi la requérante affirmait-elle que la promotion dans la carrière n’opérait pas sur la base de critères objectifs, mais «   en fonction des préférences et des affinités   ». Elle dénonçait en outre la saisie de mauvaise foi du Conseil supérieur de la magistrature («   C.S.M.   ») avec des plaintes à son encontre, sa culpabilisation suite à l’enquête administrative effectuée à l’encontre de la juge A.Z., le clientélisme pratiqué par la présidente de la cour d’appel de Galaţi dans l’attribution des qualificatifs et dans la promotion des juges aux tribunaux supérieurs, l’exercice illégal de la fonction d’arbitre par la présidente de la cour d’appel de Galaţi, la déclaration fausse faite par la présidente du tribunal départemental de Galaţi au sujet de la détention d’un appartement, ainsi que la promotion de certains juges qui soit avaient des problèmes familiaux soit faisaient l’objet d’enquêtes. Le 2 mars 2004, la cour d’appel de Galaţi saisit l’inspection du ministère de la Justice de la parution du premier article, estimant que, par ses propos, la requérante avait méconnu le code déontologique des magistrats. En réponse, l’inspection demanda qu’un rapport soit établi quant à l’exercice de ses fonctions par la requérante. Un tel rapport fut finalisé par les juges inspecteurs de la cour d’appel de Galaţi et transmis au ministère de la Justice le 12 mai 2004. Selon ce rapport, aucune irrégularité exposée par la requérante n’était confirmée, sans pour autant donner plus de précisions à cet égard. En revanche, il énuméra plusieurs irrégularités dans l’exercice des fonctions par la requérante et conclut que celle-ci examinait de manière superficielle les dossiers attribués et s’était même absentée à des délibérations. Le 18 mars 2004, à la suite de la parution du deuxième article, les présidentes de la cour d’appel de Galaţi et du tribunal départemental de Galaţi saisirent à nouveau l’inspection du ministère de Justice et présentèrent leur point de vue quant aux accusations de la requérante qu’elles rejetèrent. Le 9 août 2004, le ministère de la Justice ordonna à la cour d’appel de Galaţi la réalisation d’une enquête administrative au sujet de l’activité de la requérante pendant une certaine période de temps. Le 20 septembre 2004, un nouveau rapport fut établi par les juges inspecteurs de la cour d’appel. Ils considérèrent que la requérante avait méconnu les dispositions des articles 23 et 24 du code déontologique des magistrats en faisant des affirmations diffamatoires dans la presse à l’encontre de la direction des juridictions de Galaţi et au sujet de la promotion dans la carrière de ses collègues. En effet, l’article 23 dudit code exigeait que les magistrats aient des relations correctes, basées sur le respect et la bonne foi, indifféremment de leur fonction. De même, cet article interdisait aux magistrats d’exprimer leur opinion quant à la probité professionnelle et morale de leurs collègues, à l’exception du cas où ceux-ci ternissent l’image de la justice   ; dans ce dernier cas, ils devaient s’adresser aux personnes investies de fonctions de direction ou de contrôle dans le cadre des tribunaux ou du ministère de la Justice ou au parquet près la Haute Cour de cassation et de justice. De plus, en vertu de l’article 24 § 2 du code, toute information concernant l’organisation et le déroulement des activités des tribunaux et des parquets était communiquée à la presse par les magistrats désignés par la direction du tribunal ou du parquet. Suite à l’entrée en vigueur le 27 septembre 2004 de la loi n o   303/2004 portant Statut des juges et des procureurs et modifiant le régime de la responsabilité des magistrats pour faute disciplinaire, le collège de la cour d’appel de Galaţi ordonna la réalisation d’une nouvelle enquête interne. Le 9   novembre   2004, les juges inspecteurs établirent un nouveau rapport sur la base des rapports antérieures et des auditions des juges ayant travaillé avec la requérante. Ils estimèrent que la requérante avait commis plusieurs fautes disciplinaires réprimées par l’article la loi n o 303/2004, à savoir la méconnaissance des dispositions du code déontologique des magistrats (article   97   b)) et la négligence grave et répétée dans l’exercice de la fonction (article   97   j)). Le rapport fut communiqué à la requérante. Celle-ci présenta ses observations le 11 novembre 2004, contestant toutes les accusations et soulignant qu’elle avait fait ses déclarations à la presse dans le but d’informer le public sur les irrégularités commises par la direction des tribunaux de Galaţi. Le 25 novembre 2004, le collège directeur de la cour d’appel de Galaţi saisit le C.S.M. d’une action disciplinaire contre la requérante sur la base du rapport d’enquête administrative du 9 novembre 2004. Le 15 février 2005, la requérante déposa un mémoire en défense. Elle invoqua la prescription de l’action disciplinaire et la nullité de l’enquête administrative au motif que tous les pièces de l’enquête ne lui avaient pas été notifiées et releva le caractère ambigu des faits reprochés. Elle fit aussi une offre de preuves. La requérante forma également une demande reconventionnelle en dommages-intérêts contre les membres du collège directeur de la cour d’appel de Galaţi qui auraient terni sa réputation morale et professionnelle dans la presse écrite et audio-visuelle. Elle réclama 100   000   euros («   EUR   »). La requérante fonda ses demandes sur les dispositions du droit interne et sur l’article 10 de la Convention. Par une décision avant dire droit du 15 mars 2005, le C.S.M. rejeta les exceptions invoquées par la requérante. La Cour n’est pas en possession de la décision précitée. Par une décision du 12 avril 2005, le C.S.M., dans une formation de neuf juges, accueillit partiellement l’action formée par le collège directeur de la cour d’appel de Galaţi. Il conclut que la requérante avait méconnu les dispositions de l’article 97 b) de la loi n o 303/2004 combinées avec les articles   23 et 24 du code déontologique des magistrats par ses déclarations faites dans les deux articles parus dans la presse. Il décida en conséquence la mutation de la requérante pour une durée de trois mois au tribunal départemental de Brăila, situé à une trentaine de kilomètres de Galaţi. Pour décider ainsi, le C.S.M. écarta l’argument de la requérante consistant à dire que les faits rendus publics étaient vrais, puisqu’il ne lui incombait pas de vérifier la véracité de ces faits, mais uniquement d’examiner si celle-ci avait commis une faute disciplinaire. A cet égard, la requérante aurait dû s’adresser aux organes de direction des tribunaux pour dénoncer les faits en cause. Or, en l’espèce, la requérante avait méconnu les règles déontologiques, créant un climat d’insécurité au sein des tribunaux et lésant l’image de la justice et du corps des magistrats. Pour étayer l’attitude de la requérante quant aux règles déontologiques, le C.S.M. prit également en compte le comportement récent de celle-ci qui, le 8 janvier 2005, avait participé à une émission télévisée et, invoquant un droit de réplique, elle avait apporté des accusations contre les juges des tribunaux de Galaţi. De plus, le journal local Viaţa liberă avait publié deux autres articles les 10 et 11   janvier   2005 contenant les déclarations de la requérante qui s’estimait persécutée pour «   avoir dit la vérité sur les personnes qui avaient été admises au corps des magistrats pendant la période communiste sur la base d’un simple dossier   ». Enfin, le tribunal rejeta comme étant tardive la partie de l’action concernant la négligence alléguée dans l’exercice des fonctions. Il rejeta également la demande reconventionnelle de la requérante comme étant irrecevable. Le 10 mai 2005, la requérante forma un recours contre la décision du C.S.M. devant la Haute Cour de cassation et de justice. Elle allégua que les exceptions soulevées devant le C.S.M. avaient été rejetées sans motivation et critiqua le rejet de sa demande reconventionnelle. Sur le fond, invoquant l’article   10 de la Convention, la requérante fit valoir qu’elle n’avait pas dévoilé d’informations confidentielles et qu’aucun élément de preuve n’étayait le fait qu’elle avait mis en cause l’image des tribunaux de Galaţi ou de la justice. Par ailleurs, elle mit en exergue qu’elle avait déjà informé les autorités compétentes de faits de corruption le 14 novembre 2000, mais qu’aucune mesure n’avait été prise jusqu’à ce moment-là. S’agissant de son intervention dans l’émission du 8 janvier 2005, la requérante souligna qu’elle n’avait fait qu’exercer son droit de réplique par rapport à une émission antérieure dans laquelle avait été rendu public un procès-verbal établi par un membre du collège de direction de la cour d’appel de Galaţi la concernant. Le collège directeur de la cour d’appel de Galaţi forma également un recours. Invoquant la gravité des faits, les fautes répétées et son comportement au cours de la procédure, il demanda l’exclusion de la requérante de la magistrature. Il souligna également que, par une décision définitive du C.S.M. du 18 décembre 2001, la requérante avait déjà été suspendue de ces fonctions pour six mois pour défaut de participation aux délibérations dans une affaire examinée au cours de la même année. Lors de l’audience du 10 juillet 2006, la requérante demanda que le recours formé par le collège directeur de la cour d’appel de Galaţi soit déclaré nul puisque un des juges qui avaient signé le recours n’avait pas été mandaté par le collège en ce sens. En outre, le recours n’était pas motivé et daté, de sorte qu’il était impossible de vérifier s’il avait été introduit dans le délai fixé par la loi. Par une décision définitive du 10 juillet 2006, la Haute Cour de cassation et de justice, dans une formation de neuf juges, rejeta les recours formés par les parties. S’agissant en premier lieu des exceptions invoquées par la requérante quant au recours du collège directeur de la cour d’appel de Galaţi, elle nota que celui-ci avait été signé, motivé et introduit dans les délais, en conformité avec les dispositions légales en vigueur. La Haute Cour estima également que le C.S.M avait à bon droit rejeté les exceptions soulevées par la requérante quant à la prescription de l’action disciplinaire et la nullité de l’enquête administrative. En outre, elle confirma que le C.S.M. n’était pas compétent, selon les dispositions légales, pour examiner la demande reconventionnelle de la requérante comportant une demande de dommages-intérêts. Sur le fond, la Haute Cour confirma les conclusions du C.S.M. S’agissant de l’argument de la requérante consistant à dire que les faits de corruption révélés étaient bien réels, la Haute Cour considéra que la requérante aurait dû en alerter l’autorité judiciaire de contrôle compétente à cet égard. La requérante forma une contestation en annulation ( contestaţie în anulare ) contre la décision de la Haute Cour de cassation et de justice, faisant valoir qu’une juge de la formation de jugement était absente lors de l’audience du 10 juillet 2006 et que le président de la formation a limité son temps de parole alors qui ne l’avait pas fait pour le représentant du collège directeur de la cour d’appel de Galaţi. Pour ces mêmes raisons, elle demanda également l’ouverture de la procédure d’inscription de faux en écritures publiques contre la décision du 10 juillet 2006. Par une décision du 27 novembre 2006, la Haute Cour rejeta la contestation de la requérante. Elle souligna à titre principal que la contestation était irrecevable au motif que les moyens soulevés par celle-ci ne figuraient pas parmi ceux autorisant l’introduction d’une telle voie de recours extraordinaire. A titre subsidiaire, la Haute Cour constata que, au vu dossier, tous les membres de formation de jugement avaient été présents à l’audience du 10 juillet 2006. Elle rejeta également la demande d’ouverture de la procédure d’inscription de faux. La requérante déposa une demande de révision ( revizuire ) de la décision du 27 novembre 2006, par laquelle elle contestait le refus de la Haute Cour d’ouvrir de la procédure d’inscription de faux et le fait qu’elle avait été sanctionnée sur la base d’un code déontologique abrogé. Par une décision du 28 mai 2007, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta la demande de la requérante comme étant irrecevable, étant donné que le droit interne ne prévoit pas de voie de recours, fût-elle extraordinaire, contre une décision tranchant une contestation en annulation. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante estime que sa mutation disciplinaire en raison de ses affirmations faites dans deux journaux parus en mars 2004, constitue une violation de son droit à la liberté d’expression. 2.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante dénonce plusieurs irrégularités de la procédure ayant abouti à sa mutation disciplinaire   : a)     le rejet de sa demande reconventionnelle par le C.S.M.   ; b)     le rejet sans motivation des exceptions préliminaires soulevées pendant la procédure   ; c)     la prise en compte par la Haute Cour de cassation et de justice d’un code déontologique abrogé   ; d)     l’absence d’une juge lors de l’audience du 10 juillet 2006 tenue par la Haute Cour de cassation et de justice. QUESTIONS AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit de la requérante à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention, en raison de sa mutation disciplinaire suite à ses propos tenus dans la presse   ?   En particulier, dans quelle mesure les devoirs et responsabilités que comportent la profession de la requérante sont-ils pertinents pour son grief et pour la marge d’appréciation de l’État dans ce domaine   ?   Le Gouvernement est également invité à soumettre une copie du dossier de la procédure interne qui a abouti à la sanction de la requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel