CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113868
- Date
- 26 septembre 2012
- Publication
- 26 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Le requérant aurait eu pour seule issue d’interjeter appel à titre conservatoire sans connaitre aucun élément de la motivation retenue par le tribunal ; en l’état du droit à cette époque, cela l’aurait toutefois expose a un risque d’aggravation de sa peine par la Cour d’appel, sans qu’il ait pu au préalable mesurer ses chances de succès.   I. Mesures de caractère individuel   1.   Le paiement de la satisfaction équitable La Cour a octroyé au requérant une somme totale de 4 500 euros dont 1 500 euros au titre du préjudice moral et 3 000 euros au titre des frais et dépens. La somme a été payée le 21 mai 2008.   2.   Les autres mesures éventuelles Dans son arrêt, la Cour a rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel au motif qu’ "elle ne saurait .spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si celle-ci avait respecté la convention". En application des articles L 626-1 et suivants du code de procédure pénale, le requérant dispose de la possibilité de solliciter le réexamen de sa condamnation à la suite de l’arrêt de la Cour. Le gouvernement considère en conséquence qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire.   II. Mesures de caractère général   1.   La diffusion L’arrêt a été publié sur le site juridique spécialisé Légifrance et a été commenté dans plusieurs revues spécialisées (D. 2007. Aj. 2305, obs. M. Léna ; AJ pénal 2007. 529, obs. C. Porteron ; JCP 2008. I. 110, n o   5, obs. F. Sudre). L’arrêt a également été transmis à la Cour de cassation afin qu’elle rappelle aux juridictions la nécessité de rendre les minutes du jugement dans les délais prescrits. Dans son rapport annuel 2010 intitulé « le droit de savoir » (p 228), la Cour de cassation revient sur ce point : « La motivation des décisions des juridictions répressives permet au prévenu de savoir pour quelles raisons il a été condamné ou à la personne mise en examen de connaître les raisons de son placement en détention provisoire. Elle permet également d’apprécier l’opportunité d’exercer un recours contre une décision (CEDH, 24 juillet 2007, Baucher c. France, requête n o 53640/00). Le droit de savoir compris comme le droit de connaître le raisonnement ayant conduit au prononcé d’une décision pénale s’adresse tant au mis en cause qu’à la partie civile, au ministère public ou à la société dans son ensemble, la justice étant rendue au nom du peuple français .»   2.   Les autres mesures générales Comme le note à juste titre la Cour, le code de procédure pénale prévoit expressément à l’article 486 que «   après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement ». L’état actuel du droit en vigueur permet donc au requérant d’avoir connaissance de la motivation du jugement avant éventuellement de faire appel de la décision, dans un délai de 10 jours. La Cour a cependant constaté qu’en l’espèce, le requérant n’avait pu obtenir le jugement complet avant l’expiration du délai d’appel et que " la seule lecture à l’audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l’expiration du délai d’appel, avait porté atteinte aux droits de la défense du requérant (§49)" .   Si à l’époque des faits, la Cour a jugé que l’appel à titre conservatoire ne constituait pas un recours de nature à garantir les droits de la défense, dans la mesure où le requérant s’exposait a une aggravation de la peine (§ 48), le gouvernement souligne que la loi du 15 juin 2000, postérieure aux faits de l’espèce, a modifié l’article 500-1 du code de procédure pénale. Dorénavant, si l’appelant se désiste de son appel principal dans un délai d’un mois, cela entraine la caducité des appels incidents, y compris du ministère public.   L’exécution de cet arrêt n’appelle pas d’autres mesures générales.   Le Gouvernement considère par conséquent que l’arrêt a été exécuté.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 26 septembre 2012 lors de la 1150e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113868
Données disponibles
- Texte intégral