CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113873
- Date
- 26 septembre 2012
- Publication
- 26 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent la violation du droit à un procès équitable (violations de l’article 6§1) et les conditions de détention du requérant dans l’affaire Gorguiladzé, constitutives d’une violation de l’article 3 de la Convention (voir détails dans l’Annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   :   - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   à cet effet, dont les détails figurent en Annexe   ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)125   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Pandjikidzé et Gorguiladzé contre Géorgie     I.   Résumé introductif des affaires   Dans les deux affaires, la Cour a constaté une violation de l’article 6§1 de la Convention au motif que les requérants n’ont pas été jugés par un tribunal «   établi par la loi   ». Deux des trois juges qui siégeaient dans la formation judiciaire ayant condamné les requérants, étaient des magistrats non professionnels dont l’exercice des fonctions n’avait pas de base légale suffisante en droit interne (violations de l’article 6§1).   L’affaire Gorguiladzé concerne également des conditions de détention du requérant dans la prison n o 5 de Tbilissi contraires à l’article 3.     II.   Paiements de la satisfaction équitable et autres mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Pandjikidzé et autres n o 30323/02   6 000 EUR   6 000 EUR Payé le 07/04/2010 Gorguiladzé n o 4313/04   5 000 EUR   5 000 EUR Payé le 07/04/2010   b) Mesures individuelles   Violations de l’article 6   Dans l’affaire Pandjikidzé et autres, les requérants avaient été jugés coupables de haute trahison le 8 novembre 2001 et avaient été condamnés respectivement à trois ans d’emprisonnement et deux ans et cinq mois d’emprisonnement. Les requérants ont été remis en liberté après avoir purgé leur peine. M. Gorguiladzé a été condamné le 21/05/2003 à 18 ans d’emprisonnement pour homicide. Il purge actuellement sa peine (voir aussi infra sous «   article 3   »).   En vertu de l’article 41 de la Convention, la Cour a noté que lorsqu’il y a eu, comme en l’espèce, une condamnation en premier ressort par un tribunal qui n’était pas établi par la loi contrairement aux exigences de l’article 6 de la Convention, et qu’un nouvel examen global de l’affaire au fond n’a pas eu lieu par la suite, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure quant au fond, à la demande des requérants concernés, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. En réponse aux arrêts de la Cour, le Parlement de la Géorgie a adopté l’article 310 al. « e » du code de procédure pénale («   CPP   »). Le 1/1/2012, un amendement législatif a été adopté permettant l’entrée en vigueur de cette disposition à cette même date. En vertu de cet amendement législatif, les requérants concernés par des arrêts de la Cour européenne rendus avant le 1/1/2012, avaient le droit d’introduire une demande de réouverture avant le 1er juillet 2012. Le 23 janvier 2012, l’Agent du gouvernement a informé M. Gorguiladzé (le seul requérant encore incarcéré) de la possibilité d’introduire une demande de réexamen de son affaire devant la cour d’appel de Tbilissi jusqu’au 1er juillet 2012 en vertu de l’article 310 al. «e» du Code de procédure pénale tel qu’amendé. Toutefois, les requérants n’ont pas introduit de demande de réouverture des procédures. Par ailleurs, le 19/04/2012, des amendements additionnels ont été apportés au Code de procédure pénale. Conformément à ces amendements, une demande de réouverture suite à un arrêt de la Cour européenne (considéré comme une circonstance nouvelle) peut être introduite dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’arrêt devient définitif.   Violation de l’article 3 (affaire Gorgiladz é )   Lorsque la Cour a rendu son arrêt, le requérant n’était plus incarcéré à la prison n o 5 de Tbilissi (§17 de l’arrêt). Les autorités ont indiqué que M. Gorguiladzé est actuellement détenu dans la prison n o 14 de Gegouti (Ouest de la Géorgie) et que ses conditions de détention sont conformes aux exigences de l’article 3 de la Convention. Le requérant n’a formulé par ailleurs aucune plainte auprès des autorités compétentes.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     III.   Mesures générales   a) Violation de l’article 6   - Mesures prises concernant le droit à un procès équitable   L’institution des juges non professionnels a été abolie avec les amendements apportés au Code de procédure pénale le 25/03/2005 (§ 46 de l’arrêt Pandjikidzé et autres et § 19 de l’arrêt Gorguiladzé ).   - Autres mesures   Les deux arrêts ont été traduits en géorgien, publiés au Journal officiel et diffusés aux différentes instances de l’État. La traduction en géorgien de ces arrêts est disponible sur les sites Internet officiels du Ministère de la Justice et de la Cour suprême de la Géorgie. Les arrêts figurent également dans la revue Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme contre la Géorgie , ouvrage publié en 2010 par le Centre des droits de l’homme de la Cour suprême de Géorgie, rassemblant les arrêts rendus par la Cour européenne contre la Géorgie entre 2004 et 2010 et qui a été distribué aux juridictions internes.   b) Violation de l’article 3   Les autorités ont indiqué que la prison n o 5 de Tbilissi a été démolie fin 2008.     IV.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Géorgie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 26 septembre 2012 lors de la 1150e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113873
Données disponibles
- Texte intégral