CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113980
- Date
- 26 septembre 2012
- Publication
- 26 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Le maintien de la mention « prostituée » dans le dossier de police pendant des années n’était ni compatible avec la présomption d’innocence, ni nécessaire dans une société démocratique.   A. Sur le plan individuel :   -   Versement de la satisfaction équitable (15 000 euros au titre du dommage moral). (réglé le 10 avril 2012) -   Par courrier du 27 avril 2012, la Cheffe du département de la sécurité, de la police et de l’environnement du canton de Genève s’est empressée d’informer le gouvernement suisse que la mention de "prostituée" a été définitivement biffée du dossier de police de la requérante. -   La requérante peut saisir le Tribunal fédéral d’une demande de révision en vertu de l’article 122 de loi fédérale du 17 juin 2005 sur le F [RSS 173.110 ].   B. Sur le plan général :   -   Information du Tribunal fédéral et des autres autorités directement concernées. (réglé le 24 octobre 2011)   -   publication au Rapport trimestriel sur la jurisprudence de la CEDH 4/2011 et diffusion auprès de tous les cantons et autorités fédérales du résumé de l’arrêt dans les trois langues officielles (f/a/i) : http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/staat_buerger/menschenrechte/eurokonvention/ber-egmr-2011q4-f.pdf http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/staat_buerger/menschenrechte/eurokonvention/ber-egmr-2011q4-d.pdf http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/staat_buerger/menschenrechte/eurokonvention/ber-egmr-2011q4-i.pdf   -   Les faits à l’origine de l’arrêt de la Cour sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi sur la prostitution (LProst), du 17 décembre 2009 (RSG I 2 49 ), et qu’ils ne pourraient par ailleurs plus se produire aujourd’hui. La police genevoise a abandonné, avec effet immédiat, la déclaration qui était enregistrée jusqu’ici par les personnes qui venaient s’annoncer à la brigade des mœurs comme exerçant la prostitution, et qui générait automatiquement la création d’une identité dans le système informatique de la police (indépendamment du fichier de la brigade des mœurs), avec mention de la profession de prostitué(e). En supprimant la déclaration lors de la procédure d’enregistrement, la police a supprimé de fait l’identité créée pour l’occasion dans les fichiers de la police, ce qui évite que la profession de prostitué(e), en relation avec le recensement, ne refasse surface en d’autres occasions (comme cela a été le cas dans l’affaire de la requérante).   -   En outre, le Gouvernement suisse part de l’idée que les autorités et tribunaux internes vont, comme d’habitude, donner plein effet audit arrêt. Ainsi aucune autre mesure supplémentaire n’est envisagée.   Conclusions de l’Etat défendeur :   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle supplémentaire n’est requise dans cette affaire et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention dans la présente affaire. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 26 septembre 2012 lors de la 1150e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113980
Données disponibles
- Texte intégral