CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113986
- Date
- 31 mars 2010
- Publication
- 31 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 4 mars 2004, vers 17 heures, la requérante se trouvait dans l’appartement familial avec sa fille d’un an et demi lorsque son mari, I.B., avec lequel les relations étaient très tendues, fit son apparition, la menaça de la frapper jusqu’à ce qu’elle nécessite une hospitalisation et de la tuer si elle ne déménageait pas. Sous le regard terrorisé de sa fille, I.B. prit plusieurs objets du salon qu’il jeta par terre, puis il frappa sa femme à coups de poing et avec différents objets. Comme il ne s’agissait pas du premier épisode de violence conjugale, le 6   mars 2004 la requérante déposa une plainte pénale à la police, décrivant sur une page entière les violences subies, les menaces continuelles de son mari selon lesquelles il les ferait violer et tuer, elle et sa fille, et le traumatisme manifesté par l’enfant qui sursautait au moindre bruit. L’intéressée demandait la protection de la police. Toujours le 6 mars 2004, la requérante se présenta au service d’orthopédie-traumatologie de l’hôpital Sf. Pantelimon. Le diagnostic suivant fut établi   : «   Traumatisme par des coups aux bras, avant-bras et coude gauches, avec un hématome important sur la partie extérieure du bras   ; contusions aux bras, avant-bras et coude droits, avec hématome du bord cubital   ; traumatisme par agression sur la partie extérieure de la cuisse gauche, avec hématome important et rupture du tendon fascia large   ; traumatisme sur la partie extérieure de la cuisse droite avec hématome et traumatisme sur la partie postérieure de la cuisse droite avec hématome. Une attelle plâtrée ante-brachio-palmaire a été utilisée.   » Le certificat médicolégal conclut que la requérante présentait des lésions traumatiques qui pouvaient dater du 4 mars 2004 et être le résultat de coups répétés avec un objet dur, et qui nécessitaient huit à neuf jours de soins médicaux. Saisi par le parquet de la plainte pénale de la requérante, le tribunal de première instance de Bucarest entendit la requérante, I.B., M.M. (la sœur de la requérante) et D.E. (un ami d’I.B.). La requérante réitéra les faits présentés dans sa plainte. Elle ajouta qu’elle avait voulu chercher secours chez un voisin de l’immeuble mais que celui-ci était absent, qu’elle avait appelé les parents d’I.B. et qu’elle avait attendu pendant une heure et demie l’arrivée de sa mère qui devait l’emmener chez elle avec sa fille. M.M., qui aurait rejoint l’intéressée tout de suite après les faits et aurait rencontré I.B., le 4   mars 2002, dans l’escalier de l’immeuble, déclara que ce dernier portait deux sacs, qu’il lui avait dit qu’il tuerait sa sœur, et que cette dernière présentait des traces de violence et avait les vêtements déchirés. I.B. nia être l’auteur des faits et avoir rencontré M.M. ce jour-là. Il déclara s’être rendu deux fois à l’appartement le 4 mars 2004 pour récupérer ses affaires, la première fois vers 18 h 30, lorsqu’il en avait été empêché par la requérante, et la seconde fois deux heures plus tard, accompagné des policiers, lorsqu’il avait trouvé la serrure de la porte d’entrée changée. D.E. déclara qu’il avait emmené I.B. qui devait prendre des affaires dans son appartement, qu’il l’avait attendu un quart d’heure avec sa voiture devant l’immeuble et que I.B. était descendu seulement avec le chargeur de son téléphone portable. Le 14 mars 2005, lors des débats sur le fond, l’avocat d’I.B. demanda sa relaxe au motif que l’existence des faits (article 10 a) du code de procédure pénale (CPP)) n’était pas prouvée par les pièces du dossier. Il estima que les affirmations de l’intéressée dans sa plainte et dans sa déclaration devant le tribunal étaient différentes et que le certificat médicolégal n’était pas corroboré par d’autres preuves. Le parquet proposa la relaxe d’I.B. sur la base de l’article   10 b 1 ) CPP et sa condamnation au paiement d’une amende administrative. Pour justifier la légèreté de la sanction, il fit valoir le nombre réduit de jours de soins médicaux nécessaires selon le certificat médicolégal de la requérante, le fait que I.B. n’avait pas d’antécédents pénaux et qu’il n’avait frappé que les cuisses et les bras de la victime, et enfin la circonstance que les parties avaient divorcé en octobre 2004. Par un jugement du 14 mars 2005, le tribunal de première instance accueillit partiellement la plainte de la requérante et condamna I.B. au paiement d’une amende pénale de 10 millions de lei roumains sur la base de l’article 180 («   coups et blessures   ») du code pénal (CP). Le tribunal considéra que I.B. était l’auteur du délit en cause, fait qui ressortait d’un faisceau de preuves   : le certificat médicolégal, la déclaration du témoin à charge M.M. et même celle du témoin à décharge, D.E., déclarations qui plaçaient I.B. à l’endroit et au moment où la requérante avait été victime des violences incriminées. Par ailleurs, il rejeta comme tardive la demande de la requérante, faite au cours de la procédure, de se constituer partie civile. I.B. forma un recours contre le jugement du 14 mars 2005 et demanda sa relaxe en vertu de l’article 10 a) CPP, au motif que les preuves instruites ne prouvaient pas avec certitude qu’il avait commis les faits qu’on lui reprochait, sa culpabilité étant fondée seulement sur la déclaration de M.M. dépourvue selon lui d’objectivité. Par un arrêt du 9 juin 2005, le tribunal départemental de Bucarest fit droit au recours et relaxa I.B. Il jugea que le tribunal de première instance avait fondé son jugement seulement sur la déclaration de la sœur de la requérante, M.M., témoignage qui n’était pas crédible et devait être écarté au vu de plusieurs éléments infirmant sa présence dans l’immeuble le 4 mars 2004. A cet égard, le tribunal nota qu’en décrivant les faits pertinents dans sa plainte et dans sa déclaration, la requérante n’avait pas mentionné l’arrivée de M.M. dans l’appartement et qu’il était peu crédible que l’intéressée eût cherché de l’aide chez un voisin, comme elle l’avait affirmé, si sa sœur était réellement arrivée chez elle. De plus, I.B. avait nié avoir croisé M.M. et D.E. avait déclaré, contrairement aux dires de M.M., que le premier n’avait rapporté de sa visite dans l’appartement qu’un chargeur de portable. Le tribunal constata qu’il n’y avait pas de preuves suffisamment claires indiquant que I.B. était l’auteur des violences en question pour que la présomption d’innocence soit renversée. Il nota que, faute de témoins oculaires, seule la déclaration de la requérante-victime incriminait I.B.   ; or l’intéressée avait décrit l’agression de manière lapidaire, sans détailler comment celle-ci s’était produite, quels objets l’agresseur avait utilisés et quelles parties du corps avaient été visées. Le tribunal conclut que I.B. n’avait pas commis les actes de violence en cause (article 10 c) CPP). B.     Le droit interne pertinent L’article 10 du code de procédure pénale (CPP) est libellé comme suit   : Article 10 «   Il ne peut y avoir ouverture ou poursuite d’une procédure pénale si   : a)     le fait n’existe pas   ; b)     le fait n’est pas prévu par la loi pénale   ; b 1 )     le fait n’atteint pas le degré de gravité d’une infraction   ; c)     le fait n’a pas été commis par l’accusé   ; (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’un défaut d’équité de la procédure qu’elle a engagée contre I.B. 2.     Sans invoquer d’article de la Convention, elle allègue en substance que, malgré l’existence de plusieurs actes normatifs sanctionnant la violence en famille et en dépit de la plainte qu’elle avait déposée le 6   mars 2004, les autorités compétentes n’ont pas pris les mesures nécessaires à cet égard, pour la protéger, elle et sa fille, et prévenir des actes de ce genre, connus pour être perpétrés le plus souvent en famille, en l’absence de témoins oculaires. QUESTIONS AUX PARTIES Y a-t-il eu violation par les autorités de leurs obligations positives inhérentes aux articles 3 et 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis , M.C. c. Bulgarie , n o 39272/98, CEDH 2003-XII), eu égard à la manière dont elles ont éclairci les faits et mené l’enquête relative aux atteintes alléguées à l’intégrité physique de la requérante   ?   Le Gouvernement est invité à fournir une copie intégrale du dossier d’enquête et du dossier judiciaire constitués respectivement par le parquet et par les tribunaux au sujet des violences subies par l’intéressée le 4   mars 2004.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel