CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 24 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114039
- Date
- 24 septembre 2012
- Publication
- 24 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Andrzej Jezior, est un ressortissant polonais, né en 1961 et résidant à Ryglice. Il est représenté devant la Cour par M.   A. Bodnar et Mme D. Bychawska ‑ Siniarska, de la Fondation d’Helsinki de Varsovie. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, conseiller municipal de Ryglice, publie un blog consacré aux problèmes de sa municipalité. Il n’utilise en principe aucun mécanisme informatique permettant de contrôler, préalablement à leur publication, le contenu des commentaires postés sur son blog par les utilisateurs. Toutefois, il publia le message suivant à l’attention des internautes   : «   Je vous prie de publier les seuls messages réfléchis, reflétant la réalité, et non pas des suppositions. Les commentaires ne peuvent offenser personne. Je vous demande d’être courageux et de signer vos commentaires, au lieu de le faire de façon anonyme. Un commentaire signé vaut beaucoup plus   ». Le 5   novembre 2010, lors d’une campagne aux élections municipales à laquelle le requérant avait participé en tant que candidat pour un second mandat, un commentaire anonyme, visant B.K., maire de Ryglice, lui aussi candidat pour un second mandat, fut publié sur le blog. L’auteur du message s’exprima en des termes offensant B.K. et ses proches, en lui imputant, entre autres, le fait de commettre des infractions. Le jour ‑ même, ayant pris connaissance du contenu du commentaire, le requérant l’effaça du blog. Ultérieurement il fut contraint de le faire encore à quelques reprises, car l’auteur du commentaire s’obstinait à le poster de nouveau. En fin de compte, le requérant avait mis en place le système d’enregistrement préalable des utilisateurs, impliquant la nécessité pour eux de notifier leur adresse e ‑ mail. Le lendemain, le requérant renonça à cette mesure. Le 9   novembre 2010, le commentaire identique à celui du 5 novembre fut publié sur le blog du requérant. Dès l’instant où il en avait été informé, le requérant l’effaça et rétablit le mécanisme d’authentification des utilisateurs du blog. 1.     La procédure engagée contre le requérant par B.K. sur le fondement de la loi électorale (Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw) Informé du commentaire le concernant sur le blog du requérant, B.K. introduisit à son encontre une action prévue par la loi électorale. Le 15   novembre 2010, le tribunal régional de Tarnów accueillit l’action et obligea le requérant de s’excuser publiquement pour avoir diffusé le commentaire dont le contenu, non ‑ avéré, était attentatoire à la réputation de B.K. Le tribunal obligea en plus le requérant de prendre les mesures techniques appropriées pour empêcher l’éventuelle rediffusion des propos incriminés, de verser 5   000 PLN à une organisation caritative et de rembourser les frais de procédure au plaignant. Dans son recours contre cette décision, le requérant soutint que le tribunal de première instance avait omis d’appliquer la loi sur les services informatiques dont les dispositions pertinentes (les articles   14 et   15) réglementaient de manière spécifique la question de responsabilité des fournisseurs des services Internet au titre des commentaires publiés par des utilisateurs. Ladite loi permettait à ces premiers de s’exonérer de leur responsabilité à ce titre, sous réserve de certaines conditions. Puisque celles ‑ ci avaient été remplies en l’espèce, il n’aurait pas dû être tenu pour responsable d’une atteinte à la réputation de B.K. consécutive au commentaire anonyme posté sur son blog. Le requérant ajouta qu’en vertu de la loi citée, les fournisseurs des services Internet n’étaient pas tenus de contrôler, préalablement à leur publication, le contenu des messages publiés par les utilisateurs. Le 17   novembre 2010, la cour d’appel de Cracovie rejeta le recours du requérant. Elle nota qu’il n’était pas controversé que le commentaire publié sur son blog environ deux semaines plus tôt que le vote électoral contenait des propos non ‑ avérés et attentatoires à la réputation de B.K. En rendant possible leur diffusion, le requérant avait commis une action irrégulière. Bien que lui ‑ même n’en ait pas été l’auteur, il n’avait pas empêché la publication du commentaire incriminé, alors qu’il en avait l’opportunité technique. La cour d’appel jugea que le requérant ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en vertu de l’article   14 de la loi sur les services informatiques, compte tenu du fait que ses démarches, tendant à empêcher la diffusion du commentaire incriminé, s’étaient révélées inefficaces. 2.     L’action en protection de la vie privée, engagée contre le requérant par B.K. sur le fondement des articles   23 et   24 du code civil A une date non précisée dans la requête, B.K. engagea contre le requérant une action tendant à la protection de sa vie privée, notamment de sa réputation. Il soutint que la publication du commentaire incriminé sur le blog du requérant avait contribué à son échec électoral. Par un jugement du 3   octobre 2011, le tribunal régional de Tarnów accueillit l’action et somma le requérant de s’excuser dans la presse pour ledit commentaire, dont le contenu avait porté atteinte à la réputation de B.K., et de verser à ce dernier 1   000 PLN au titre du préjudice moral. A la suite de l’appel du requérant, par un arrêt du 19   janvier 2012, la cour d’appel réforma le jugement du tribunal régional en ce sens qu’elle rejeta la demande de B.K. La cour d’appel releva que le régime juridique de la responsabilité des prestataires intermédiaires des services Internet au titre des commentaires à caractère diffamatoire des usagers, prévu aux articles   14 et 15 de la loi sur les services informatiques, tenait compte de la nature spécifique d’Internet en tant que moyen d’information, constituée par sa grande accessibilité à un nombre indéterminé d’utilisateurs et la possibilité pour ces derniers de diffuser les informations et opinions dans l’anonymat et sans accord préalable du fournisseur. Contrairement aux autres médias, l’exercice de la liberté d’expression au travers d’Internet ne pouvait se concilier avec un quelconque contrôle préventif des propos des utilisateurs, y compris ceux susceptibles de porter atteinte à la réputation d’autrui. La mise en place de l’obligation d’effectuer un tel contrôle, assortie d’une sanction en cas du défaut du fournisseur de l’appliquer, aurait été constitutive d’une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression. La cour d’appel jugea que le fait pour le requérant d’avoir rendu possible la publication du commentaire incriminé au travers de son blog ne rendait pas son action irrégulière. Puisque le requérant, après avoir été informé de son contenu, avait effacé le commentaire du blog sans délai, les conditions de la loi sur les services informatiques, de l’observation desquelles dépendait la possibilité pour lui de s’exonérer de la responsabilité à ce titre, avaient été respectées. Par conséquent, il ne pouvait être tenu pour responsable d’une atteinte à la réputation de B.K., consécutive à la publication du commentaire incriminé. B.     Le droit interne et international pertinent 1.     Le code civil L’article   23 du code civil énonce, dans une liste non exhaustive, un certain nombre de droits appelés «   droits de la personnalité   » ( dobra osobiste ). Cet article est ainsi libellé   : «   Les droits de la personnalité d’un individu, tels que, notamment, le droit à la santé, le droit à la liberté, le droit à la réputation ( cześć ), le droit à la liberté de conscience, le droit au nom ou à un pseudonyme, le droit à l’image, le droit au secret de la correspondance, le droit à l’inviolabilité du domicile, les droits sur les œuvres scientifiques ou artistiques, [ainsi que] les droits sur les inventions et améliorations, sont protégés par le droit civil indépendamment de toute protection énoncée dans d’autres dispositions légales.   » L’article   24 du code civil prévoit des modes de réparation des atteintes aux droits de la personnalité. En vertu de cet article, une personne risquant de subir une atteinte à l’un de ces droits peut exiger que l’auteur potentiel ne commette pas l’acte préjudiciable, à moins que l’acte en question ne soit pas illégal. En cas d’atteinte effective, la personne lésée peut notamment demander à ce que l’auteur fasse une déclaration rectificative sous une forme appropriée ou lui verse une réparation équitable. Si l’atteinte portée à un   droit de la personnalité cause un préjudice financier, la personne lésée peut demander une indemnisation. 2.     La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») Article 12 Simple transport ("Mere conduit") «   1.     Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire: a)     ne soit pas à l’origine de la transmission; b)     ne sélectionne pas le destinataire de la transmission et c)     ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l’objet de la transmission. 2.     Les activités de transmission et de fourniture d’accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l’exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n’excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission. 3.     Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation.   » Article 13 Forme de stockage dite "caching" «   1.     Les États membre veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l’information à la demande d’autres destinataires du service, à condition que: a)     le prestataire ne modifie pas l’information; b)     le prestataire se conforme aux conditions d’accès à l’information; c)     le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l’information, indiquées d’une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises; d)     le prestataire n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information et e)     le prestataire agisse promptement pour retirer l’information qu’il a stockée ou pour en rendre l’accès impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait que l’information à l’origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l’accès à l’information a été rendu impossible, ou du fait qu’un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer l’information ou d’en rendre l’accès impossible. 2.     Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du prestataire qu’il mette fin à une violation ou qu’il prévienne une violation.   » Article 14 Hébergement «   1.     Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que: a)     le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente ou b)     le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles ‑ ci impossible. 2.     Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire. 3.     Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation et n’affecte pas non plus la possibilité, pour les États membres, d’instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l’accès impossible.   » 3.     La loi sur les services informatiques (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną) du 18   juillet 2002 Article 14 «   1.     N’est pas responsable du contenu des informations stockées celui qui, en fournissant l’accès au réseau de communication en vue du stockage d’informations par le destinataire du service, n’a pas effectivement connaissance de leur caractère illicite, et qui, dès lors qu’obtient de telles connaissances à la suite d’une notification officielle ou par une autre source crédible, agit promptement pour rendre impossible l’accès auxdites informations. 2.     Le prestataire qui a reçu la notification officielle au sujet du caractère illicite des informations stockées, fournies par le destinataire du service, et qui a rendu impossible l’accès à celles ‑ ci, n’est pas responsable envers ledit destinataire au titre du dommage consécutif à la privation d’accès auxdites informations. 3.     Le prestataire qui a reçu l’information crédible au sujet du caractère illicite des informations stockées, fournies par le destinataire, et qui a rendu impossible l’accès à   celles ‑ ci, n’est pas responsable envers ce destinataire au titre de son préjudice consécutif à la privation d’accès aux informations concernées, sous réserve de l’avoir informé sans délai de son intention d’en rendre impossible l’accès. 4.     Les dispositions des alinéas   1 ‑ 3 ne s’appliquent pas lorsque le destinataire du service agit sous le contrôle du prestataire, au sens de la loi sur la protection de la concurrence et des consommateurs.   » Article 15 «   Le prestataire des services visés aux articles   12 ‑ 14 n’est pas tenu à une obligation générale de surveillance des informations transmises ou stockées qui sont visées aux articles   12 ‑ 14.   » GRIEF Invoquant l’article   10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression, à la suite des décisions des 15 et 17   novembre 2010 rendues respectivement par le tribunal régional de Tarnow et la cour d’appel de Cracovie.   QUESTION AUX PARTIES Y a ‑ t ‑ il eu en l’espèce une violation du droit du requérant à communiquer des informations, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 24 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel