CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114059
- Date
- 27 septembre 2012
- Publication
- 27 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s3E839E41 { margin-top:12pt; margin-bottom:30pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9BB8F4A3 { margin-top:30pt; margin-bottom:48pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s2BFD819B { margin-top:48pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s684F2214 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s25BD2B45 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sCA92750 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:42pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sC769D9E0 { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9296A950 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } CINQUIÈME SECTION Requête n o 42937/08 Philipp JANYR contre la République tchèque introduite le 6 septembre 2008 EXPOSÉ DES FAITS EN FAIT Le requérant, M. Philipp Janyr, est un ressortissant tchèque et autrichien né en 1973 et résidant à Vienne (Autriche). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fit l’objet d’enquêtes administrative et pénale concernant des infractions douanières. La présente requête concerne uniquement le volet pénal ayant mené à la condamnation du requérant. Le 23 septembre 1999, l’autorité douanière du Gibraltar adressa à son homologue tchèque, suite à un échange antérieur et en réponse à son questionnaire, une lettre précisant notamment que la société N. était inscrite au Gibraltar conformément au droit des sociétés mais qu’elle n’était pas autorisée à faire du commerce. Selon la lettre, le représentant de la société N. avait nié toute transaction avec la société P., société à responsabilité limitée dont le requérant était le représentant statutaire et l’unique associé. En outre, il résultait de la rencontre de l’autorité douanière du Gibraltar avec un dénommé G. qu’il n’y avait pas eu de factures établies au Gibraltar. D’après les documents produits par G., il n’y avait pas eu de commerce entre les sociétés N. et P. Il ressort du dossier que d’autres échanges eurent ensuite lieu entre l’autorité douanière du Gibraltar et le tribunal municipal de Prague, faisant également référence à l’entretien avec G. Le 27 juin 2000, un agent de la police nationale chargé d’enquête ordonna, avec l’accord préalable du procureur municipal de Prague 2 datant du même jour, une perquisition dans les locaux (bureaux) de la société P., notamment aux fins de saisie de documents comptables. La perquisition fut réalisée le 28 juin 2000. Selon le procès-verbal, le requérant n’a pas été entendu au préalable car il demeurait alors en Autriche, et la perquisition fut effectuée par deux agents de police et deux autres personnes, en présence d’une employée de la société P. et d’un tiers indépendant. L’autorisation de perquisition fut délivrée à Š., personne travaillant pour la société P. et chargée de la communication avec l’extérieur. Aucun recours ne fut formé contre l’ordonnance de perquisition. Le 9 mars 2001, le requérant fut officiellement inculpé d’abaissement d’impôt, charge ou paiement équivalent. Selon les résultats de l’enquête, le requérant avait commis l’infraction en cause lorsqu’il avait, à dix reprises, importé des biens accompagnés de factures fictives indiquant une valeur douanière inférieure à la valeur réelle. Le 8 janvier 2003, il fut formellement accusé. Le 22 avril 2003, le tribunal municipal de Prague reconnut le requérant coupable d’abaissement des droits d’importation et le condamna à cinq ans de prison. Il se fonda sa décision sur les résultats du contrôle effectué par l’autorité douanière, l’expertise comptable réalisée aux fins de la procédure pénale, les informations fournies par l’autorité douanière du Gibraltar et par l’Interpol Gibraltar, l’analyse des contrats et d’autres documents concernant les transactions commerciales, l’expertise graphologique ainsi que des dépositions des témoins. Le tribunal constata inter alia que la perquisition avait été régulière et que le verdict sur la culpabilité n’était en tout état de cause pas fondé sur les preuves obtenues lors de celle-ci. Le tribunal rejeta en outre la demande du requérant d’entendre G. qui se trouvait au Gibraltar, expliquant que son témoignage n’était pas utile compte tenu des autres preuves. Il souligna également les difficultés procédurales résultant de la coopération judiciaire internationale avec le Gibraltar, en particulier en matière fiscale et douanière, étant donné que la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale n’était pas applicable au Gibraltar et qu’il aurait été nécessaire d’emprunter la voie diplomatique avec la garantie de réciprocité. En tout état de cause, ce pays aurait mis au moins un an pour répondre et sa réponse aurait été négative. Le tribunal nota par ailleurs que parmi les rapports soumis par les autorités du Gibraltar il n’avait pris en compte qu’une partie d’un rapport du 24 janvier 2003 relative à l’enquête de l’autorité douanière (et non la citation des dépositions de témoins étrangers). Le tribunal rejeta en outre l’objection de la défense selon laquelle que l’élément moral de l’infraction n’avait pas été suffisamment examiné à l’audience. Au contraire, les preuves (notamment les dépositions de deux témoins et du requérant) auraient permis au tribunal de conclure qu’il s’agissait d’une infraction préméditée et intentionnelle que le requérant avait dûment préparée et planifiée. Le 13 janvier 2004, la haute cour de Prague infirma ledit jugement, reconnut le requérant à nouveau coupable pour les mêmes faits mais sous une autre qualification juridique et le condamna inter alia à cinq ans de prison. Les conclusions du tribunal municipal furent essentiellement confirmées et la modification fut davantage formelle. Le 26 mars 2004, le tribunal municipal refusa d’autoriser Š. à accéder au dossier bien que le requérant l’y eût autorisé par écrit. Selon le tribunal, seul le requérant et ses avocats pouvaient accéder au dossier. Le 14 juillet 2004, la Cour suprême annula la décision de la haute cour, considérant que les droits de la défense avaient été violés dans la mesure où l’audience publique avait été tenue en l’absence de l’un des deux avocats du requérant. L’affaire fut renvoyée devant la haute cour de Prague. Par une lettre du 17 septembre 2004, un des trois avocats du requérant informa la haute cour que, en date du 15 juillet 2004, son client lui avait retiré le pouvoir de représentation. Les 22 septembre et 20 décembre 2004, les deux autres avocats du requérant mirent fin à la représentation de l’intéressé. Le 7 janvier 2005, le président de la chambre de la haute cour désigna au requérant l’avocate F. aux fins de la représentation dans la procédure, sans lui laisser au préalable un délai pour choisir lui-même un avocat. La décision mentionne que l’avocat Z. avait mis fin à la représentation du requérant peu avant l’audience prévue au 7 janvier 2005, et contient l’information pour le requérant qu’il a la possibilité de désigner un autre avocat de son choix. L’avocate F. reçut la décision de désignation le 17   janvier 2005, le requérant ne se la vit délivrer que le 7 février 2005. Pour cette raison, la haute cour reporta les audiences des 21 et 28 janvier 2005 et du 4 février 2005, informa l’avocate F. des étapes antérieures de la procédure et accéda à sa demande de consulter le dossier. A l’issue de l’audience du 18 février 2005, la haute cour statua de nouveau en l’affaire, confirmant essentiellement son arrêt précédent. En l’absence de l’avocate F., le requérant fut représenté par son substitut. La cour confirma la régularité de la perquisition ainsi que le fait que les preuves ainsi obtenues n’étaient pas essentielles en ce qu’elles ne faisaient que compléter et corroborer les conclusions du tribunal. Il résultait clairement du rapport des autorités du Gibraltar que les transactions n’avaient pas pu avoir lieu telles que le requérant les avait décrites. La cour confirma en outre le refus de procéder à l’audition de G. étant donné que le droit applicable ne permettait pas de solliciter de manière effective la coopération du Gibraltar. Concernant l’élément moral de l’infraction, elle estima que celui-ci était suffisamment exprimé dans la description du comportement du requérant contenu dans le jugement d’instance. Cependant, elle ajouta au dispositif de son arrêt la mention «   dans l’intention d’obtenir un abaissement des droits d’importation   ». Il ressort du dossier qu’à une date ultérieure, l’avocate F. fut sanctionnée sur le plan disciplinaire par le barreau tchèque pour ne pas avoir contacté et informé le requérant avant l’audience tenue par la haute cour. En effet, le requérant n’en fut informé que le 21 février 2005, lorsque l’examen de son appel était terminé. Le 26 octobre 2005, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation du requérant. Selon elle, le requérant n’avait pas été privé de la possibilité de se faire représenter par l’avocat de son choix devant la haute cour. Si le fait de ne pas avoir laissé à l’intéressé un délai pour choisir son avocat n’était pas entièrement conforme à la loi, la haute cour avait procédé à la désignation d’un avocat d’office seulement après que plusieurs avocats avaient cessé de représenter le requérant et suffisamment à l’avance par rapport à l’audience. En conséquence, le requérant avait eu une occasion suffisante de choisir son défenseur, droit dont il avait de surcroît été informé de façon répétée mais dont il n’avait pas fait usage. La Cour suprême estima en outre que l’élément moral de l’infraction avait été suffisamment décrit dans l’acte d’inculpation car il découlait de la description du comportement reproché. Le requérant allègue que la Cour suprême ne lui avait pas communiqué pas les observations du parquet. Le 20 février 2006, le requérant introduisit un recours constitutionnel soulevant essentiellement les mêmes griefs que devant la Cour, sauf pour la violation alléguée du principe du contradictoire par la Cour suprême et le refus par le tribunal municipal d’autoriser Š. à accéder au dossier. Le 23 février 2006, la Cour constitutionnelle l’informa par écrit que son affaire avait été attribuée au juge rapporteur J.M. et que si elle devait être examinée par une chambre, celle-ci serait composée de juges V.K., J.Mu. et J.M.. Le remplacement en cas d’absence ou d’exclusion était régi par le programme de travail de la Cour constitutionnelle disponible en ligne. Le 1 er mars 2006, le requérant souleva une exception d’impartialité à l’égard des juges J.M. et J.Mu. Le 27 mars 2006, la Cour constitutionnelle décida que ces deux juges n’étaient pas exclus du traitement de l’affaire. La Cour constitutionnelle transmit le recours constitutionnel du requérant aux tribunaux inférieurs ainsi qu’au parquet aux fins d’observations. Les observations ainsi obtenues ne furent jamais communiquées au requérant. Le 5 avril 2007, le parquet fit savoir à la Cour constitutionnelle qu’il renonçait à sa participation à la procédure et demanda à ce que ses observations présentées à la Cour suprême soient considérées comme définitives. Dans ses observations du 5 avril 2007, le tribunal municipal de Prague se borna à renvoyer à sa décision dans l’affaire, relevant que la haute cour et la Cour suprême avaient déjà répondu aux griefs de l’intéressé   ; il nota également qu’il ne partageait pas l’avis de la Cour suprême concluant dans sa première décision à la violation des droits de la défense par la haute cour. Dans ses observations du 11 avril 2007, la haute cour estima que le recours constitutionnel ne faisait pour l’essentiel que répéter les griefs auxquels elle avait répondu dans sa décision du 18 février 2005, à laquelle elle se référa, et invita la Cour constitutionnelle à les rejeter comme infondés. Concernant le grief tiré de la violation des droits de la défense, la haute cour fit valoir qu’elle avait réagi à la «   démarche obstructionniste   » des avocats du requérant et de ce dernier, qui ne s’était jamais présenté devant elle, prétendument pour des raisons professionnelles. Ainsi, il n’avait pas fait usage de son droit et s’était lui-même limité dans l’exercice de son droit d’assister à l’audience et de se défendre en personne. Dans ses observations relativement détaillées datant du 23 avril 2007, la Cour suprême se borna pour l’essentiel à résumer les griefs du requérant et à renvoyer à sa décision dans l’affaire, en ce que le requérant ne faisait selon elle que réitérer les griefs déjà invoqués devant les tribunaux inférieurs. Puis, elle nia avoir modifié les faits établis par ceux-ci, ce pour quoi elle n’était pas compétente. Enfin, la Cour suprême invita la Cour constitutionnelle à rejeter le recours du requérant du moins en ce qui concernait sa propre décision. Le 6 mars 2008, la troisième chambre de la Cour constitutionnelle composée de juges J.M. (rapporteur), V.K. et M.Ž. rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement. La décision mentionne que la Cour constitutionnelle avait sollicité les observations des parties intervenantes ainsi que le dossier de l’affaire   ; elle répond ensuite de manière détaillée aux griefs présentés par le requérant. Ayant d’abord examiné la régularité de la perquisition au regard du droit interne, la cour en confirma la légalité et nota que les preuves ainsi obtenues pouvaient donc être utilisées au procès   ; en tout état de cause, elles n’avaient pas joué un rôle important. Concernant l’élément moral de l’infraction, la Cour constitutionnelle confirma l’analyse de la Cour suprême considérant que la description dans l’acte d’inculpation était suffisante car, même si elle ne mentionnait pas expressément l’intention du requérant, celle-ci découlait clairement du libellé de l’acte d’inculpation   ; l’ajout correspondant par la haute cour au dispositif de l’arrêt était également conforme aux règles de procédure. Concernant les dires de G. rapportés par l’autorité douanière du Gibraltar, il ne s’agissait pas de dépositions d’un témoin au sens du code de procédure pénale mais d’une information écrite sur ses commentaires, donc d’un ouï-dire. Les tribunaux avaient dûment pris en compte cette spécificité et leur verdict de culpabilité n’était nullement fondé sur cet élément de preuve, qui était même superflu au regard du nombre des autres preuves. De plus, la Convention européenne d’entraide judiciaire n’était pas applicable au Gibraltar. La Cour constitutionnelle estima également que le requérant avait eu une occasion adéquate de présenter ses objections et de s’exprimer durant la procédure. S’il est vrai qu’il n’avait pas été invité à s’exprimer suivant la lecture de chaque document à l’audience, la présidente du tribunal lui avait proposé de répéter l’examen des preuves, ce à quoi le requérant avait renoncé. De plus, les règles de procédure n’exigeaient pas que l’avis de l’accusé soit sollicité après la lecture de chaque document, ce qui alourdirait considérablement la procédure   ; il était donc suffisant d’inviter le requérant à exprimer des commentaires au début de la lecture et de répéter cette invitation après la lecture de quelques documents, tout en lui laissant la possibilité de demander à tout instant de pouvoir faire des commentaires. En ce qui concerne le respect des droits de la défense en appel, la Cour constitutionnelle confirma l’analyse de la Cour suprême, admettant que la démarche de la haute cour n’était pas tout-à-fait régulière mais considérant que l’atteinte aux droits de la défense n’était pas telle qu’elle justifierait l’annulation des décisions attaquées. Pour arriver à cette conclusion, la Cour constitutionnelle nota, sans faire explicitement référence aux observations de la haute cour, qu’il n’était pas possible de ne pas tenir compte du «   comportement manifestement obstructionniste du requérant   », qui ne s’était en effet jamais présenté devant la haute, prétendument pour des raisons professionnelles. La Cour constitutionnelle fit enfin référence aux pièces du dossier, notamment aux procès verbaux et à la motivation de la décision du 7 janvier 2005. Elle nota que les tribunaux inférieurs avaient eu beaucoup de difficultés, durant toute la procédure, à assurer la présence du requérant et de ses avocats aux audiences, ce pourquoi la haute cour avait désigné à l’intéressé l’avocate F., tout en l’informant de son droit de choisir à tout moment le représentant de son choix. Ainsi, la haute cour avait fait le maximum pour respecter les droits de la défense, compte tenu du «   comportement obstructionniste   permanent du requérant   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Code de procédure pénale (loi n o 141/1961) Selon l’article 82, la perquisition à domicile ou dans d’autres locaux et terrains peut être effectuée lorsqu’il existe des soupçons sérieux qu’un objet ou une personne importants pour la procédure pénale se trouve à l’endroit concerné. Cette disposition est toujours en vigueur. L’article 83 prévoit notamment qu’une perquisition à domicile ne peut être ordonnée que par le président de la chambre et, lors de la phase préparatoire de la procédure pénale, par le juge sur demande du procureur. En cas d’urgence, l’ordre du président ou du juge compétent peut être remplacé par celui du président ou du juge du lieu de la perquisition. Ce régime est toujours en vigueur. L’article 83a, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2001, disposait notamment que la perquisition d’autres locaux ou d’un terrain pouvait être ordonnée par le président de la chambre et, lors de la phase préparatoire de la procédure pénale, par le procureur, l’enquêteur ou l’organe de police   ; l’enquêteur et l’organe de police devaient toutefois obtenir l’accord préalable du procureur. En cas d’urgence et d’impossibilité d’obtenir l’ordre du président ou l’accord du procureur, l’enquêteur ou l’organe de police pouvaient exceptionnellement effectuer la perquisition sans l’ordre ou sans l’accord. Cependant, ils étaient alors tenus d’informer immédiatement l’organe compétent pour délivrer l’ordre ou l’accord. Selon l’article 83a tel qu’en vigueur jusqu’au 8 juillet 2010, la perquisition d’autres locaux et terrains pouvait être ordonnée par le président de la chambre et, lors de la phase préparatoire de la procédure pénale, par le procureur ou l’organe de police   ; l’organe de police devait toutefois obtenir l’accord préalable du procureur. En cas d’urgence et d’impossibilité d’obtenir l’ordre du président ou l’accord du procureur, l’organe de police pouvait exceptionnellement effectuer la perquisition sans l’ordre ou sans l’accord. Cependant, il était alors tenu d’informer immédiatement l’organe compétent pour délivrer l’ordre ou l’accord. Suivant l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o Pl. ÚS 3/09, l’article 83a disposait, du 8 juillet 2010 au 31 décembre 2011, qu’une perquisition d’autres locaux ou terrains ne pouvait être ordonnée que par le président de la chambre. L’exception d’urgence était maintenue. Enfin, aux termes de l’article 83a tel qu’en vigueur depuis le 1 er   janvier 2012, les dispositions de l’article 83 s’appliquent également à la perquisition d’autres locaux et terrains. L’exception d’urgence est maintenue, cependant, l’organe de police est tenu de solliciter sans délai une autorisation. Si cette autorisation n’est pas délivrée, les preuves obtenues dans le cadre de la perquisition sont frappées d’inadmissibilité. 2.     Arrêt du Plénum de la Cour constitutionnelle n o Pl. ÚS 3/09 du 8   juin 2010 Le plénum de la Cour constitutionnelle abrogea la partie de l’article 83a du code de procédure pénale prévoyant que la perquisition d’autres locaux et terrains pouvait être ordonnée, lors de la phase préparatoire de la procédure pénale, par le procureur ou l’organe de police. En effet, à l’issue d’une analyse détaillée de la jurisprudence de la Cour, la Cour constitutionnelle estima que la notion de vie privée ne permettait pas de distinguer en fonction de la nature de l’endroit faisant l’objet d’une perquisition ainsi que l’avait fait le législateur. En effet, la vie privée ne se réalisait pas uniquement au domicile mais également dans les «   autres locaux et terrains   ». En conséquence, les deux types de perquisition devaient être entourés des mêmes garanties contre les abus et, en particulier, soumis à   une autorisation préalable d’un tribunal. Une telle autorisation était d’autant plus importante que le code de procédure pénale ne permettait pas un contrôle judiciaire a posteriori , et elle ne pouvait pas être remplacée par l’autorisation du procureur ou de l’organe de police qui n’offraient pas les garanties d’impartialité et d’indépendance. Les parties pertinentes de l’arrêt se lisent comme suit : «   31. En conséquence, de même que dans le cas d’une perquisition à domicile, la perquisition dans d’autres locaux y compris dans des bâtiments agricoles et sur des terrains constitue une ingérence dans la sphère individuelle privée dans sa dimension spatiale. Pour une telle ingérence, l’autorisation préalable d’un tribunal est nécessaire. 32. Ladite exigence se fait d’autant plus pressante dans la situation où le code de procédure pénale ne permet pas un contrôle judiciaire a posteriori portant sur l’ordre de perquisition d’autres locaux et terrains. Ainsi, ces actes représentant une ingérence manifeste dans le droit fondamental au respect de la vie privée échappent à tout contrôle juridictionnel immédiat. La Cour s’était exprimée sur ce point dans l’affaire Camenzind c. Suisse (...). Dans cette affaire, elle avait constaté une violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention alors même que le requérant avait à sa disposition un recours devant la chambre compétente du Tribunal fédéral suisse. Celui-ci cependant, en raison de la doctrine de l’«   ingérence actuelle   », rejeta ce recours. Dans cette situation, la Cour avait déclaré ce recours ineffectif. De façon analogue, il serait possible de considérer en République tchèque la possibilité d’introduire le recours constitutionnel directement contre l’ordre de perquisition d’autres locaux, cependant la jurisprudence de la Cour constitutionnelle partage en partie la doctrine de l’«   ingérence actuelle   ». De plus, il est de jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle que lorsqu’il s’agit d’une ingérence de l’autorité publique qui ne représente pas une violation irréparable des droits fondamentaux, il faut privilégier l’application du principe de subsidiarité. Cela signifie qu’un recours constitutionnel ne peut viser que la décision définitive adoptée sur le fond de l’affaire car celle-ci devrait répondre au grief concernant l’atteinte à la vie privée sous forme de perquisition (...). Eu égard à ce qui précède, le recours constitutionnel apparaît comme étant ineffectif. De plus, il n’est pas souhaitable que la Cour constitutionnelle se prononce en premier lieu sur la proportionnalité de l’ordre de perquisition et de leur mise en œuvre. Elle pourrait de la sorte limiter de façon prématurée et disproportionnée la compétence des tribunaux ordinaires de rassembler et d’apprécier les preuves et, en conséquence, prédéterminer le résultat de la procédure pénale.   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale menée à son encontre. Il conteste l’appréciation en fait et en droit de son affaire par les tribunaux internes, considère que leurs décisions ne sont pas cohérentes et que des éléments importants ont été modifiés durant la procédure sans qu’il ait reçu une occasion adéquate de se défendre. Le requérant se plaint également d’une atteinte au principe de l’égalité des armes durant la procédure, en ce que les tribunaux ont rejeté ses demandes de preuves et, en particulier, ont refusé de convoquer ou de faire examiner le témoin à charge G. se trouvant au Gibraltar. Selon l’intéressé, des efforts raisonnables n’ont pas été déployés pour lui assurer la possibilité de confronter ledit témoin dont les dépositions recueillies par l’autorité douanière du Gibraltar, en l’absence du requérant, ont été utilisées par les tribunaux et ont joué un rôle important notamment dans la décision rendue en appel. De plus, les tribunaux se sont fondés sur des preuves recueillies durant une perquisition effectuée, en violation des règles de droit interne applicables, dans les bureaux de la société dont le requérant était l’unique associé et le représentant statutaire. Cette perquisition n’a été autorisée que par la police, sans approbation du procureur ou du tribunal, et n’a pas été précédée de son audition. Selon le requérant, les droits de la défense   ont également été méconnus car il a été empêché de s’exprimer sur certaines pièces du dossier qui ont été simplement annoncées par le tribunal mais pas lues durant l’audience. De surcroît, l’intéressé se plaint en substance d’une atteinte aux droits garantis par l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention en ce que la haute cour lui a désigné un avocat d’office sans lui avoir laissé, contrairement au droit interne, un délai pour choisir lui-même un avocat. Si les tribunaux ont conclu qu’il pouvait toujours choisir un autre avocat, cette possibilité était purement illusoire compte tenu des circonstances de l’affaire. De plus, il requérant fut ainsi privé de la possibilité de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. En plus, son représentant S. s’est vu refuser le droit d’accéder au dossier, le 26 mars 2004. 2. Le requérant allègue également que la Cour constitutionnelle a violé les principes du contradictoire et de l’égalité des armes lorsqu’elle a omis de lui communiquer les observations que lui avaient soumises les tribunaux et le parquet. Selon lui, c’est en particulier les observations de la haute cour qui ont été déterminantes pour la décision de la Cour constitutionnelle, alors que s’il avait reçu lesdites observations pour commentaire, il les aurait contestées, en démontrant que le comportement de son avocat n’était pas «   obstructionniste   » mais motivé par des raisons objectives tenant à un conflit d’intérêt dû à l’assignation d’un avocat par le frère du requérant. Le requérant semble se plaindre également de la violation du principe du contradictoire par la Cour suprême   qui ne lui a pas communiqué les observations présentées par le parquet. En outre, la Cour constitutionnelle aurait selon le requérant méconnu le droit à ce que son affaire soit entendue par un «   tribunal indépendant et impartial, établi par la loi   » dans la mesure où la composition de la chambre ayant connu de son recours ne correspondait pas à la composition qui lui avait été annoncée. Il conteste la régularité du remplacement opéré, qui n’était motivé par aucune raison valable, et soutient que les règles applicables rendent possibles, en raison de leur imprécision, des ingérences totalement arbitraires dans la composition du tribunal. De plus, le requérant n’a pas été informé dudit remplacement par avance, ce qui l’a empêché de présenter une exception d’impartialité. 3. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint du non-respect de la présomption d’innocence et du droit d’être informé des chefs d’accusation, au motif que l’acte d’inculpation du 9 mars 2001 ne contenait pas d’information sur l’élément moral de l’infraction. 4. Invoquant l’article 2 du Protocole n o 7 à la Convention, le requérant se plaint que la haute cour a ajouté au dispositif de son arrêt une mention concernant l’élément moral de l’infraction sans toutefois réexaminer les preuves. Ainsi, il a été privé du droit de voir son affaire réexaminer en appel. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il satisfait les conditions de recevabilité   ? En particulier, a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? Sur ce point, les parties sont invitées à s’exprimer entre autres à la lumière des considérations de la Cour constitutionnelle exposées dans son arrêt n o Pl. ÚS 3/09 du 8 juin 2010. Le requérant a-t-il subi un préjudice important au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention   ?   2.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? Le principe d’égalité des armes a-t-il été respecté durant la procédure   ? En particulier, le principe du contradictoire a-t-il été respecté dans la procédure devant la Cour constitutionnelle   ?   3. La Cour constitutionnelle a-t-elle respecté l’exigence de «   tribunal indépendant et impartial établi par la loi   » lorsqu’elle a modifié la composition de la chambre ayant connu du recours constitutionnel du requérant   ? En particulier, le remplacement était-il prévu par les règles de droit interne et ces règles ont-elles été respectées en l’espèce   ? La qualité desdites règles est-elle compatible avec les exigences de l’article 6 de la Convention ( DMD GROUP, a.s. c. Slovaquie , n o 19334/03, § 66, 5   octobre 2010) ? Le requérant a-t-il reçu une occasion adéquate de s’opposer au remplacement du juge et, le cas échéant, de contester son impartialité   ?   4. Le requérant a-t-il pu avoir l’assistance d’un défenseur de son choix, comme l’exige l’article 6 § 3 c) de la Convention   ? A-t-il disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, comme l’exige l’article 6 § 3 b) de la Convention   ? En particulier, la désignation de l’avocate F. par la haute cour a-t-elle été conforme aux exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c)   ?   5. Le refus des tribunaux internes d’accéder à la demande du requérant d’entendre G. a-t-il été compatible avec les garanties de l’article 6 §§ 1 et 3   d) de la Convention   ? En particulier, cette personne est-elle à être regardée comme un témoin à charge ou à décharge   et ses dépositions ont-elles été utilisées comme éléments de preuve   ? A cet égard, le Gouvernement défendeur est invité de produire l’intégralité des documents fournis par les autorités compétentes du Gibraltar et versés au dossier, et de préciser dans quelle mesure les tribunaux internes se sont appuyés sur les déclarations de G. contenues ou rapportées dans ces documents.   6. La perquisition des locaux de la société du requérant a-t-elle été conforme au droit interne et à l’article 8 de la Convention   ? L’utilisation au procès des preuves ainsi obtenues a-t-elle respecté les exigences de la Convention   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel