CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 1 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114186
- Date
- 1 octobre 2012
- Publication
- 1 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Karol El Kashif, est un ressortissant polonais, né en 1975 et résidant à Varsovie. Il est représenté devant la Cour par Me   B.   Zygmont, avocat à Varsovie. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2009, une procédure pénale simplifiée ( postępowanie uproszczone ), relative à une infraction à la loi fiscale, fut ouverte contre le requérant. Elle donna lieu à un jugement du 28 mai 2010, le condamnant à une peine d’amende d’environ 500 EUR. A la suite d’un recours du requérant contre ledit jugement, une audience fut fixée au 11 mars 2011. Le jour venu, ni le requérant, ni son avocat n’avaient comparu. Le procès verbal de l’audience concernée fait apparaître que la convocation à comparaître, expédiée à deux reprises au domicile du requérant, n’avait pas été réceptionnée par le destinataire   ; une autre convocation, expédiée à l’adresse indiquée par le requérant aux fins des notifications judicaires, n’avait pas été notifiée régulièrement. Ceci étant, le tribunal reporta l’audience au 17 mai 2011 et ordonna la notification au requérant de la convocation concernée par la police. Le procès verbal de l’audience du 17 mai 2011 fait apparaître que le requérant n’avait pas comparu ce jour-là mais son avocat avait été présent. Il en ressort également que la police n’avait pas été en mesure de notifier la convocation à l’intéressé, car il s’était avéré que, depuis l’octobre 2010, il ne résidait plus à son domicile et avait mis fin à son activité professionnelle, exercée antérieurement à l’endroit indiqué aux autorités aux fins des notifications judicaires. Par une ordonnance prononcée à l’issue de l’audience, le tribunal émit à l’encontre du requérant un avis de recherche, ordonna sa détention provisoire pendant trois mois et suspendit la procédure dans l’attente de son arrestation. Il nota que, puisque le requérant ne résidait à aucun endroit parmi ceux indiqués aux autorités, on pouvait le soupçonner de vouloir se soustraire à la justice. Le 22 mai 2011, l’avocat du requérant demanda l’annulation de l’ordonnance du 17 mai, au motif que l’application de la détention provisoire à l’égard de son client constituait une mesure disproportionnée, au vu notamment du fait qu’il avait un casier judicaire vierge et était inculpé de l’infraction punie par une seule peine non privative de liberté. L’avocat souligna qu’en vertu de l’article 75 § 2 du code de procédure pénale, la comparution du requérant à l’audience aurait pu être assurée au moyen d’une mesure plus clémente, telle que la reconduite par la police. Le 26 mai 2011, le tribunal de district décida de ne pas accueillir le recours et transmit le dossier au tribunal régional. Le 30 mai 2011, le requérant fut arrêté et incarcéré à la maison d’arrêt de Varsovie. Dans un recours du 2 juin 2011, complétant celui du 22 mai 2011, l’avocat du requérant soutint qu’au vu de l’article 259 § 2 du code de procédure pénale, la détention de son client était irrégulière. La crainte que son mandant eut pu vouloir se soustraire à la justice était dénuée de fondement, au vu notamment de ses comparutions régulières devant ce même tribunal dans d’autres procédures le concernant, conduites parallèlement à la présente. Ce fut notamment le cas le 20 mai 2011, soit trois jours postérieurement à l’ordonnance relative à son placement en détention provisoire. L’avocat du requérant fit valoir que la détention de son client n’était pas nécessaire, compte tenu du fait que son actuelle domiciliation aurait pu être établie sans aucune difficulté à partir des éléments dont les autorités disposaient d’office. En particulier, était notifié à l’adresse concernée le courrier officiel dans d’autres procédures devant cette même juridiction. Celle-ci était en plus répertoriée dans un registre des sociétés de la mairie, accessible via Internet. Le 7 juin 2011, le tribunal régional maintint l’application de la détention provisoire, estimant que le requérant entravait le déroulement de la procédure. Le tribunal nota que l’adresse indiquée par son avocat dans le recours contre l’ordonnance du 17 mai était celle de l’endroit où il exerçait son activité professionnelle et non pas celle de son domicile. Or, en vertu de la loi, il était de devoir de l’accusé de révéler aux autorités l’adresse de son domicile, obligation à laquelle le requérant n’avait pas satisfait en l’espèce. Les 30 mai et 9 juin, une nouvelle fois l’avocat du requérant sollicita l’annulation de sa détention provisoire. En plus des motifs indiqués dans ses recours antérieurs, il se fonda sur un motif de santé (la nécessité pour le requérant de poursuivre, hors milieu carcéral, une thérapie antirétrovirale). L’avocat produisit également le certificat de la marie, faisant apparaître l’adresse à laquelle le requérant était domicilié ( zameldowanie na pobyt stały ) depuis le mois de mars 2010 (identique à celle citée antérieurement dans ses recours ci-dessus). Le 14 juin 2011, le tribunal accueillit le recours, ordonna la libération du requérant et l’obligea de se présenter au poste de police tous les sept jours. Il retint le motif de santé ci-dessus ainsi que l’attestation de la marie. B.     Le droit interne pertinent 1.     Dispositions relatives à la détention provisoire Le code de procédure pénale classe la détention provisoire parmi les «   mesures préventives   » ( środki zapobiegawcze ), avec la mise en liberté sous caution ( poręczenie majątkowe ), le contrôle judiciaire ( dozór policji ), la garantie fournie par une personne responsable ( poręczenie osoby godnej zaufania ), la garantie fournie par un organisme social ( poręczenie społeczne ), l’interdiction temporaire de se livrer à une activité donnée ( zawieszenie oskarżonego w określonej działalności ) et l’interdiction de quitter le territoire ( zakaz opuszczania kraju ). L’article 249 § 1 énonce les motifs généraux d’imposition de mesures préventives   : «   1.     Des mesures préventives peuvent être imposées pour assurer le bon déroulement de la procédure et, exceptionnellement, pour empêcher un accusé de commettre une autre infraction grave. Elles ne peuvent être imposées que si les éléments disponibles font apparaître une forte probabilité que l’accusé ait commis une infraction.   » L’article 258 énumère les motifs de mise en détention provisoire. En sa partie pertinente, il est ainsi libellé   : «   1.     La détention provisoire peut être imposée si   : 1)     il y a un risque raisonnable que l’accusé s’enfuie ou se cache, en particulier lorsque son identité ne peut être établie ou qu’il n’a pas de domicile fixe [en Pologne]   ; 2)     il y a un risque raisonnable que l’accusé tente d’inciter [des témoins ou des coaccusés] à produire un faux témoignage ou à faire obstruction au bon déroulement de la procédure par tout autre moyen illégal   ; 2.     Si les charges qui pèsent sur l’accusé concernent une infraction grave ou une infraction pour laquelle il encourt une peine dont le maximum légal est d’au moins huit années d’emprisonnement, ou si un tribunal de première instance l’a condamné à une peine d’au moins trois années d’emprisonnement, la nécessité de poursuivre la détention afin d’assurer le bon déroulement de la procédure peut découler de la probabilité qu’une peine sévère soit prononcée.   » Le code prévoit les limites dans lesquelles le tribunal peut prolonger chaque type de mesure préventive. L’article 257, en sa partie pertinente, énonce   : «   1.     Le placement en détention provisoire ne peut être ordonné si une autre mesure préventive est suffisante.   » L’article 259 § 1 dispose   : «   1.     En l’absence de raisons particulières l’interdisant, il est mis fin à la détention provisoire, en particulier, si le fait de priver l’accusé de sa liberté   : 1)     mettrait sérieusement en danger sa vie ou sa santé   ; ou 2)     emporterait des conséquences excessivement graves pour lui-même ou pour sa famille.   » L’article 259 § 3 est ainsi libellé   : «   La détention provisoire n’est pas imposée lorsque l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas un an.   » L’article 259 § 4 précise que la règle énoncée à l’article 259 § 3 n’est pas applicable lorsque l’accusé se soustrait à la justice, persiste à ne pas répondre aux convocations, autrement irrégulièrement entrave la procédure ou lorsque son identité ne peut être établie. 2.     Obligations de l’accusé L’article 75 du CPP dispose que l’accusé qui n’avait pas été privé de sa liberté est tenu de se présenter lorsqu’il reçoit une convocation relative à   une affaire pénale. Il doit également informer l’autorité menant la procédure de tout changement de domicile et de toute absence de plus de sept jours. Il doit être avisé de ces obligations au moment du premier interrogatoire. Selon le paragraphe 2 de l’article concerné, en cas de non-comparution injustifiée, l’accusé peut être arrêté et reconduit sous contrainte. GRIEF Invoquant l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention a été arbitraire et qu’après son arrestation il n’a pas été traduit aussitôt devant un juge. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La détention du requérant a-t-elle été conforme à l’article 5 § 1 de la Convention ?   2.     Le requérant a-t-il été traduit aussitôt devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, comme l’exige l’article 5 § 3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 1 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114186
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- Résumé officiel