CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114190
- Date
- 4 octobre 2012
- Publication
- 4 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ion Bălăşoiu, est un ressortissant roumain résidant à ş tefăneşti. Il est représenté devant la Cour par l’organisation non gouvernementale Romani CRISS, ayant son siège à Bucarest. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant, d’ethnie rom, sourd et muet, est le père de N.   Bălăşoiu («   ci-après N.B.   »), d’ethnie rom, décédé le 5 juin 2002 à l’âge de dix-huit ans, à la suite, selon le requérant, des mauvais traitements de la part des policiers alors qu’il se trouvait en détention provisoire. 1.     La genèse de l’affaire a)     Le placement de N.B. en garde à vue et sa détention au dépôt de la police de Târgu Cărbunești 4.     Dans la nuit du 4 au 5 avril 2002, N.B. roulait dans une charrette accompagné par plusieurs amis roms qui n’étaient pas majeurs. Ils furent interpellés par une patrouille de gendarmes qui les soupçonnaient d’avoir commis des vols. Seul N.B. fut arrêté, les autres personnes qui l’accompagnaient ayant réussi à s’échapper. 5.     Accompagné par les gendarmes, N.B. fut amené au siège de la police de Târgu Cărbunești et remis aux policiers de service. Placé en garde à vue, il fut interrogé par les policiers A.I. et C.S. auxquels il avait avoué avoir volé une roue de secours et avait indiqué les noms de D.D. et C.M. comme personnes qui l’avaient accompagné lors du vol. 6.     Le requérant allègue que lors de son interrogatoire par la police, son fils fut frappé par les enquêteurs pour qu’il avoue d’autres délits de vol qu’il n’avait pas commis et pour lesquels des enquêtes in rem étaient en cours. 7 .     Le 6 avril 2002, le fils du requérant fut placé en détention provisoire au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis le délit de vol. Il fut détenu dans le dépôt de la police de Târgu Cărbunești («   le dépôt de la police   »). Pendant sa détention dans ce dépôt, N.B. partagea sa cellule pendant certaines périodes avec B.P., T.D. et D.I. Les mineurs D.D. et C.M. furent arrêtés et placés dans le dépôt de la police dans des cellules différentes de celle de N.B. 8.     P.A., le frère de N.B., rendit visite à ce dernier quelques jours après son incarcération. Au cours de cette visite, N.B. informa P.A. qu’il avait été battu par les policiers. 9.     D.D. et C.M. furent remis en liberté rapidement et informèrent leurs parents qu’ils avaient été battus par les policiers lors de l’enquête. b)     Le transfert de N.B. dans la prison de Târgu Jiu et ses examens médicaux 10.     Le 14 mai 2002, N.B. fut transféré dans la prison de Târgu Jiu. 11.     Lors de son transfert, M.D., le médecin de la prison de Târgu Jiu, constata qu’aucun dossier médical n’avait été constitué pour N.B. lors de sa détention au dépôt de la police. Il l’examina et ordonna son placement en quarantaine pour vingt-et-un jours pour dépister d’éventuelles maladies contagieuses. Il nota que N.B. avait été soumis à un examen radiologique afin d’identifier s’il souffrait de la tuberculose. Il remplit sa fiche médicale de détention et, après avoir constaté qu’aucune trace de violence n’était visible sur son corps, il conclut que N.B. était «   cliniquement sain   ». 12.     Le 28 mai 2002, N.B. demanda à être examiné par un médecin. Il fut examiné par une infirmière qui nota le diagnostic de «   colique biliaire   » et lui administra un traitement médicamenteux. 13.     Le 29 mai 2002, N.B. accusa des douleurs dans l’hypocondre droit et dans la région épigastrique, et des vomissements. Il fut examiné par le médecin de la prison, qui lui prescrivit un traitement médicamenteux. 14.     Le 3 juin 2002, l’état de santé de N.B. se dégrada visiblement et ses codétenus appelèrent le médecin. Il fut à nouveau examiné par le médecin de la prison et transféré en urgence à l’hôpital public de Târgu Jiu, où le diagnostic de «   pleurésie basale gauche sous observation   » fut établi. Son hospitalisation dans l’hôpital-prison de Bucarest-Jilava fut recommandée. Il fut transféré le 4 juin 2002 dans ce dernier hôpital, où il décéda le 5 juin 2002. c)     Les conclusions du rapport d’autopsie 15.     A une date non précisée, un médecin légiste procéda à une autopsie du corps de N.B. Selon le rapport d’autopsie, ce dernier était décédé à la suite d’une insuffisance rénale aigüe, compliquée par une broncho ‑ pneumonie, alors que son organisme présentait de multiples affections organiques, à savoir une tuberculose pulmonaire, une myocardite subaigüe, des lésions hépatiques et une pyélonéphrite subaigüe. Le médecin légiste nota également que si ces affections avaient été identifiées pendant la période de quarantaine et traitées correctement, N.B. aurait eu des chances de survivre. 16.     Le médecin légiste nota également la présence d’une lésion sur le corps de N.B., à savoir une infiltration sanguine épicrânienne, causée par un coup avec/ou contre un corps dur, un ou deux jours avant le décès. Cette lésion qui ne présentait aucun lien de causalité avec le décès, aurait nécessité en cas de survie, deux à trois jours de soins médicaux. 2.     L’enquête pénale menée à la suite du décès de N.B. a)     La plainte pénale du requérant pour mauvais traitements 17.     Ayant appris que leurs enfants avaient été maltraités par les policiers lors de l’enquête, le 27 avril 2002, le requérant et les parents de C.M. et D.D. (paragraphe 9. ci-dessus) saisirent le parquet militaire de Craiova d’une plainte pénale contre A.I. et deux autres policiers. Ils faisaient valoir qu’A.I. avait fait subir des mauvais traitements à leurs fils gardés à vue pour qu’ils reconnaissent des vols qu’ils n’avaient pas commis. Ils indiquèrent également qu’A.I. s’était déplacé chez eux pour leur demander de restituer la valeur de biens qui avaient fait l’objet de vols commis par d’autres personnes que leurs fils, et qu’il les avait menacés, en cas de refus, de garder ces derniers en détention et de les battre pendant des années. 18.     Ils fondèrent leur plainte sur les déclarations de leurs fils et de P.A. Le requérant indiqua également qu’un ami, P., lui avait envoyé une lettre alors qu’il était détenu dans la prison de Târgu Jiu afin de l’informer de l’état de santé alarmant de N.B., qu’il avait croisé. P. avait également informé le requérant que N.B. avait confié avoir été frappé lors de l’enquête et menacé par les mêmes enquêteurs d’un transfert dans le dépôt de police s’il venait à les dénoncer. 19.     Le 22 mai 2002, le procureur militaire interrogea A.I., qui nia les faits reprochés. N.B. ne fut pas interrogé. 20.     Le requérant ne fut pas informé de l’enquête avant le décès de N.B. 21.     Le décès de N.B. fut largement médiatisé dans la presse nationale et locale, qui publia des articles indiquant que «   les Roms de Târgu   Cărbunești accus[ai]ent la police d’avoir tué un jeune détenu   ». Romani   CRISS intervint dans l’affaire et, le 10 juin 2002, demanda aux autorités des renseignements sur les circonstances du décès de N.B. et sur le rapport d’autopsie. b)     L’enquête pénale menée par le parquet militaire quant aux circonstances du décès de N.B. 22.     Les autorités constituèrent d’office une commission composée d’officiers de l’Inspection générale de la police afin d’enquêter sur les circonstances du décès de N.B. L’enquête fut menée en collaboration avec le parquet militaire de Craiova saisi par le requérant. Ce dernier reformula sa plainte et indiqua que N.B. avait été soumis à des mauvais traitements et à la torture lors de sa détention dans le dépôt de police, ce qui avait mené à la dégradation rapide de son état de santé et à son décès. i.     L’interrogatoire du requérant et des témoins 23.     Le 12 juin 2002, le procureur militaire prit note de ce que le requérant et la mère de N.B. étaient sourds et muets, «   qu’ils ne pouvaient pas mener une discussion sur le décès de leurs fils   » et que, dès lors, ils ne pouvaient pas être interrogés. 24.     Le même jour, les pères de C.M. et D.D. déclarèrent que leurs fils avaient révélé avoir été frappés par les policiers A.I. et C.S. lors de l’enquête. C.M. avait entendu N.B. crier alors qu’il était en détention dans le dépôt de la police. P.A. déclara que son frère lui avait confié avoir été battu par A.I. D.D. déclara qu’il avait parlé à N.B. par l’aération des portes et que ce dernier lui avait dit en langue rom avoir été battu par A.I. 25.     L’avocat O.A., qui avait assisté N.B. pendant l’enquête pour vol, déclara avoir rencontré l’intéressé pendant la phase d’instruction, lequel avait nié avoir été frappé par les enquêteurs. Le policier C.S. déclara qu’il avait interrogé N.B. sur les indications d’A.I. et qu’aucun acte d’agression n’avait été commis sur lui. ii.     Le rapport d’expertise médicolégale 26.     Étant donné les résultats du rapport d’autopsie, une expertise médicale fut ordonnée, dont l’objectif était d’établir s’il y avait eu ou pas faute médicale dans le cas du requérant. 27 .     Le 4 juillet 2003, l’Institut national de médecine légale «   Mina Minovici   » («   l’INML   ») établit un rapport d’expertise médicolégale selon lequel la détérioration de l’état de santé de N.B. jusqu’à ce qu’il en décède avait été influencée par la préexistence d’une pathologie respiratoire grave (tuberculose pulmonaire fibronodulaire avec des foyers broncho-pneumoniques) et la forme de son affection rénale, à évolution rapide. Il releva que l’absence de symptômes avait empêché une identification précoce de ces pathologies et, partant, l’administration d’un traitement adéquat. iii.     Les premières conclusions de l’enquête 28.     Par une ordonnance du 18 septembre 2003, le parquet militaire près le tribunal militaire territorial rendit un non-lieu en faveur du médecin M.D. des chefs de négligence et abus de fonction. Par la même ordonnance, le parquet disjoignit la plainte concernant les faits reprochés à A.I. des chefs de mauvais traitements et torture et ordonna le renvoi de l’affaire au parquet près la cour d’appel de Craiova («   le parquet près la cour d’appel   ») pour mener l’enquête. c)     La poursuite de l’enquête devant les autorités ordinaires 29.     Par une ordonnance du 27 octobre 2003, le parquet près la cour d’appel rendit un non-lieu en faveur de A.I., au motif que la matérialité des faits n’était pas établie. 30.     Le requérant forma une plainte contre cette ordonnance devant la cour d’appel de Craiova. 31.     Par un arrêt du 9 juillet 2004, la cour d’appel de Craiova cassa le non-lieu du 27 octobre 2003 et renvoya l’affaire au parquet afin que soient entamées des poursuites pénales contre A.I. du chef de mauvais traitements et torture. Elle releva qu’avant de rendre sa décision, le parquet près la cour d’appel n’avait effectué aucun acte pour instruire l’affaire et avait rendu sa décision sur la base des preuves rassemblées par le parquet militaire. Cet arrêt fut confirmé sur recours du parquet par un arrêt définitif de la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») du 12 janvier 2005. 32.     Le dossier fut transmis au parquet pour la réalisation de nouveaux actes d’enquête. Par une décision du 8 mai 2005, le parquet près la cour d’appel rendit un non-lieu en faveur d’A.I., au motif que la matérialité des faits n’avait pas été établie. 33.     Par un arrêt définitif du 7 mars 2006, sur plainte puis recours du requérant, la Haute Cour cassa le non-lieu, au motif qu’en vertu de l’arrêt du 9   juillet   2004 de la cour d’appel susmentionné, le parquet était tenu d’entamer des poursuites pénales contre A.I. et de réaliser des actes complets d’instruction afin d’établir la vérité, ce qu’il n’avait pas fait. d)     Les preuves instruites après une deuxième cassation avec renvoi 34.     Le 7 juin 2006, le parquet entama des poursuites pénales contre A.I. du chef de mauvais traitements et torture. 35.     Le parquet interrogea T.D. et B.P. (paragraphe 7 ci-dessus), qui déclarèrent qu’ils n’avaient pas observé de traces de violence sur l’intéressé. Un autre ancien détenu du dépôt de police, E.D. déclara qu’il n’avait pas observé de traces de violence sur N.B. Le 17 août 2006, le médecin M.D. déclara que le détenu D.I. (paragraphe 7 ci-dessus) lui avait confié que N.B. s’était plaint d’avoir été battu par les enquêteurs et ensuite gardé en détention provisoire dans le dépôt afin que ses blessures guérissent. 36.     Par une décision du 23 août 2006, le parquet près la cour d’appel ordonna la cessation des poursuites à l’égard d’A.I., au motif que la matérialité des faits n’avait pas été établie. 37.     Le requérant contesta cette décision devant la cour d’appel. 38.     Un avis fut demandé à la commission supérieure de l’INML quant au rapport d’expertise réalisé en l’espèce. Par un avis délivré le 11   octobre   2006, la commission supérieure confirma le diagnostic établi dans le rapport d’expertise médicolégale réalisé le 4   juillet   2003 (paragraphe   27 ci-dessus). 39.     Par un arrêt du 11 septembre 2007, la cour d’appel cassa la décision du parquet et lui renvoya le dossier de l’affaire. Elle jugea que le parquet aurait dû faire plus de démarches pour éclaircir la situation de fait. Il aurait dû interroger tous les codétenus qui avaient été en contact avec N.B. dans le dépôt de police et à la prison de Târgu Jiu ainsi que les gendarmes et policiers qui avaient été impliqués dans l’enquête ou dans sa détention. La cour d’appel releva également qu’il était nécessaire de faire des démarches pour identifier la personne (P.) qui avait relaté dans une lettre adressée par elle à la famille de N.B. des aspects essentiels pour l’enquête. La cour d’appel indiqua enfin qu’il convenait d’ordonner la réalisation d’un complément d’expertise médicolégale afin d’établir, non pas s’il y avait eu faute médicale, mais si l’insuffisance organique développée par N.B. sur fond d’affection rénale, mentionnée comme cause du décès, pouvait avoir été causée par des coups appliqués à l’intéressé. 40.     Le recours du parquet contre ce jugement fut rejeté par un arrêt définitif de la Haute Cour du 9 avril 2008. e)     Le déroulement de l’enquête après la troisième cassation avec renvoi 41.     Par une ordonnance du 13 octobre 2008, le parquet rouvrit les poursuites pénales contre A.I. i.     L’interrogatoire des témoins 42.     Le parquet interrogea plusieurs témoins. 43.     Le 16 juin 2008, D.I. (paragraphe 7. ci-dessus) déclara que ses codétenus lui avaient dit qu’il s’en était très bien sorti après l’interrogatoire par rapport à N.B. qui, lui, avait été déposé presque inconscient dans la cellule et avait dû être aidé par les autres codétenus à s’allonger. Il se souvenait que N.B. avait le visage légèrement enflé. 44.     Les codétenus T.D. et B.P. ne furent pas interrogés à nouveau, aux motifs que l’un était parti à l’étranger et l’autre avait un état de santé qui ne permettait pas son interrogatoire. D.D., l’avocat O.A., le médecin M.D., le policier C.S. et le détenu E.D. maintinrent leurs déclarations antérieures. Ce dernier ajouta que N.B. était d’ethnie rom et qu’il n’entrait pas en contact avec les roms. La prison de Târgu Jiu informa le tribunal que les registres de détention qui consignaient les noms des détenus à l’époque des faits n’avaient pas été gardés et que, dès lors les codétenus de N.B. ne pouvaient pas être identifiés. 45.     Le parquet interrogea le chauffeur du fourgon qui avait transporté N.B., deux employés et le commandant du dépôt de police, lesquels déclarèrent que l’intéressé n’avait pas été agressé, qu’il était un détenu calme et qu’il ne présentait pas de traces de violence. Le parquet interrogea les gendarmes qui avaient fait partie de la patrouille qui avait interpellé N.B. dans la nuit du 4 au 5 avril 2002. L’un d’entre eux déclara qu’il ne se souvenait plus des faits et l’autre déclara qu’il n’avait pas agressé l’intéressé mais qu’il ne se souvenait plus des noms de ses collègues impliqués dans l’incident. 46.     Le requérant fut convoqué au parquet le 19 janvier 2009 pour une présentation du dossier d’enquête et pour communication de détails sur la personne de P. Le requérant ne se présenta pas au parquet. ii.     L’avis de la commission supérieure de l’INML 47.     Le parquet ordonna la réalisation d’un complément d’expertise médicolégale pour établir si d’éventuelles violences pouvaient avoir été à l’origine de la dégradation de l’état de santé de N.B. 48.     Le 6 mars 2009, la commission supérieure de l’INML nota qu’en vertu des dispositions légales en vigueur, lorsque la commission supérieure de l’INML avait déjà délivré un avis, les organes judiciaires ne pouvaient plus solliciter la réalisation d’une expertise médicolégale, à moins que de nouvelles données médicales ou d’enquête aient été obtenues, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Elle émit toutefois un avis par lequel elle maintint ses décisions antérieures et précisa que la pathologie rénale dont souffrait l’intéressé ne pouvait pas avoir été causée par des coups que la victime aurait reçus dans la région lombaire. iii.     L’issue de l’enquête 49.     Par une décision du 20 mars 2009, le parquet près la cour d’appel ordonna le classement sans suite de l’affaire concernant A.I., au motif que la matérialité des faits n’avait pas été prouvée. Sur plainte puis recours du requérant, la Haute Cour confirma la décision du parquet par un arrêt définitif du 28 mai 2010. Elle nota le comportement passif du requérant qui n’avait pas coopéré avec le parquet pendant la procédure d’enquête (paragraphe   46. ci-dessus) et releva que l’impossibilité de faire réinterroger certains témoins était due à des raisons objectives. De surcroît, la décision du parquet avait été prise sur la base de témoignages recueillis à une époque plus proche des faits, et qui étaient donc plus fiables. GRIEFS 1.     Le requérant dénonce la méconnaissance par l’État, par le biais de ses agents, de son obligation négative de ne pas infliger des mauvais traitements et de ne pas provoquer la mort d’une personne ainsi que de son obligation positive de mener une enquête effective et impartiale, afin d’identifier et de sanctionner les responsables. Il cite à cet égard l’article 2 de la Convention. 2.     Citant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas bénéficié d’une procédure équitable devant les juridictions nationales, dans la mesure où celles-ci n’ont pas motivé leurs décisions et n’ont pas examiné les preuves. Il dénonce également la durée de la procédure et considère qu’il n’a pas bénéficié d’un accès effectif à un tribunal, dans la mesure où le parquet n’a pas effectué les actes d’enquête demandés par les juridictions nationales. 3.     Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en raison du décès de son fils. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention, il estime qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif devant les juridictions internes pour obtenir une enquête sur le décès de son fils. 5.     Le requérant cite enfin l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 2, 6, 8 et 13 de la Convention. Il affirme que N.B. avait été soumis à la torture simplement en raison de sa dangerosité présumée, sans aucune justification. Il considère qu’en l’espèce il y avait des éléments attestant d’un comportement raciste des policiers et qui auraient dû être pris en compte dans le cadre de l’enquête. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention du fait des traitements auxquels N.B. aurait été soumis par des agents de police dans la nuit du 4 au 5 avril 2002 et pendant sa détention au dépôt de la police de Târgu   Cărbunești   ? Est-ce qu’une fiche médicale a été établie lors du placement de N.B. en détention ainsi que pendant toute sa détention dans le dépôt de la police   ? Est-ce que N.B. avait été soumis à un examen médical après que le requérant a saisi les autorités internes de la plainte pénale pour mauvais traitements   ? Le Gouvernement est invité à présenter une copie du dossier médical de N.B. établi pendant toute la période de sa détention. Il est également invité à préciser les critères prévus par la législation interne selon lesquels une personne est détenue dans le dépôt de la police ou dans une prison.   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les mauvais traitements ( Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes concernant les mauvais traitements allégués contre N.B. a-t-elle satisfait aux exigences de l’article   3 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à présenter une copie intégrale du dossier d’enquête.   3.     Les circonstances du décès du fils du requérant sont-elles de nature à révéler un manquement à l’article 2 de la Convention du fait, en particulier, de l’usage allégué de la force à son égard à compter de son interpellation dans la nuit du 4 au 5 avril 2002 et pendant sa détention au dépôt de la police de Târgu Cărbunești et du manque de surveillance pendant sa détention   ?   4.     L’enquête conduite à la suite du décès de N.B. a-t-elle été «   approfondie et effective   » au sens de la jurisprudence de la Cour portant sur l’article 2 de la Convention et susceptible de mener, le cas échéant, à l’identification et à la punition des personnes responsables de l’usage de la force allégué et du décès   ?   5.     Le fils du requérant a-t-il été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur la race, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention sous leurs volets matériel et procédural   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114190
Données disponibles
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- Résumé officiel