CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114192
- Date
- 4 octobre 2012
- Publication
- 4 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 18 mars 2005, le parquet près le tribunal de première instance de Târgovişte ouvrit une enquête concernant le rôle joué par la requérante dans l’obtention par un tiers de faux documents d’identité. Le 27 mars 2006, le parquet rendit un non lieu en faveur de la requérante, estimant qu’il n’était pas établi que l’aide fournie par cette dernière avait enfreint la loi pénale. Entre 2005 et 2006, la requérante et P.I., administrateurs d’une société commerciale créée en 2000 par la requérante, établirent plusieurs certificats attestant que des tiers étaient les employés de la société. Sur la base de ces certificats, les tiers obtinrent des crédits bancaires d’une valeur totale d’environ 55   000 euros. Le 29 juin 2006, la police de Târgovişte ouvrit une enquête concernant la délivrance de ces certificats. Le 6 juillet 2006, la requérante fut entendue par la police et mise sous accusation des chefs d’escroquerie et de faux. Le 17 juillet 2006, la police arrêta la requérante et P.I. qui furent placés en garde à vue. Ils étaient accusés d’avoir falsifié les certificats qui ont permis l’obtention des crédits qui n’ont pas été remboursés. Le 18 juillet 2006, le tribunal départemental de Dâmboviţa fit droit à la demande du parquet et plaça la requérante et P.I. en détention provisoire pour une période de 29 jours, estimant qu’il y avait des indices suffisants de leur culpabilité. Invoquant, entre autres, l’article 148 e) du code de procédure pénale, le tribunal considéra que la remise en liberté des deux inculpés présentait un danger pour l’ordre public. La requérante reconnut avoir commis l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Entre le 10 août 2006 et 21 août 2007, le tribunal prolongea régulièrement la détention provisoire, considérant que les raisons qui l’avaient justifiée subsistaient. Les recours de la requérante furent rejetés par la cour d’appel de Ploieşti qui mentionna à plusieurs reprises que «   dans le passé, P.I. et la requérante avaient commis d’autres faits de nature pénale   ». Par un réquisitoire du 7 novembre 2006, le parquet renvoya la requérante, P.I. et trois autres personnes devant le tribunal départemental des chefs d’escroquerie et de faux. Le 24 septembre 2007, le tribunal départemental condamna la requérante à onze ans de prison pour escroquerie et faux. Les autres inculpés furent également condamnés à des peines de prison. L’appel de la requérante et des autres condamnés fut accueilli par un arrêt du 25 févier 2008 de la cour d’appel de Ploieşti qui renvoya le dossier au tribunal départemental pour un nouvel examen sur le fond. La procédure est toujours pendante. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent comme suit   : Article 148 e) «   La détention provisoire d’un inculpé ne peut être ordonnée (...) que dans l’un des cas ci-après énumérés   : e)     l’inculpé a commis une nouvelle infraction ou, il est nécessaire de l’empêcher de commettre de nouvelles infractions   (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, la requérante se plaint de son placement en détention provisoire, de l’absence d’information quant aux raisons de son arrestation, de la durée et du défaut de justification du maintien de la détention. Elle se plaint également de la motivation retenue pour justifier la prolongation de cette mesure, à savoir le renvoi à l’article 148 e) du code de procédure pénale et à d’autres faits de nature pénale qu’elle aurait commis. 2.     La requérante soutient qu’elle n’était assistée par un avocat ni lors de son premier interrogatoire par la police, ni lors de sa garde à vue et qu’elle n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Elle y voit une violation de l’article 6 § 3 de la Convention. 3.     Citant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint des répercussions négatives que son maintien en détention a eu sur ses deux enfants, privés de son soutien moral et matériel. 4.     Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante allègue une discrimination par rapport à d’autres coïnculpés dans la jouissance du droit d’être libéré pendant la procédure. QUESTION AUX PARTIES La durée de la détention provisoire subie par la requérante et la motivation des décisions prolongeant cette mesure étaient-elle conformes à l’article 5 § 3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel