CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114194
- Date
- 4 octobre 2012
- Publication
- 4 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s3E839E41 { margin-top:12pt; margin-bottom:30pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s58ABC179 { margin-top:30pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sCA1147F8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s15D92DFC { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s9296A950 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s769C736B { margin-top:12pt; text-align:justify; font-family:Arial; font-weight:bold; list-style-position:inside } .s13783063 { width:6.24pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s3537C2D6 { font-weight:normal } .s93548B55 { text-align:justify; font-family:Arial; font-weight:bold; list-style-position:inside } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } TROISIÈME SECTION Requête n o 3046/09 Sandor FARKAS et autres contre la Roumanie introduite le 19 décembre 2008 EXPOSÉ DES FAITS   1.     La liste des parties requérantes figure en annexe. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 26 août 2004, le Conseil municipal de Miercurea-Ciuc décida l’évacuation forcée d’environ cent personnes d’ethnie rom d’un immeuble situé au centre de la ville, qu’ils occupaient depuis plusieurs années en vertu de contrats de bail conclus avec les autorités locales à titre de logements sociaux. Vu l’état avancé de dégradation de l’immeuble respectif, qui allait être démoli, les Roms en question, parmi lesquels les requérants, furent évacués et délogés dans la périphérie de la ville, sur un périmètre d’environ 800 m 2 aménagé par les autorités pour satisfaire temporairement à leurs besoins locatifs. Ce terrain était situé à moins de 10 mètres d’une station d’épuration des eaux usées. Une partie des Roms évacués choisirent de partir vivre ailleurs, compte tenu des conditions de vie très précaires dans le nouveau campement mis à leur disposition par les autorités. Environ douze familles rom, qui comptaient, au total, environ soixante-dix personnes, parmi lesquels les requérants, acceptèrent de s’y installer, s’agissant d’une solution qui, selon les dires des autorités, n’était que temporaire. Huit baraques métalliques furent mises à leur disposition par la mairie. Sept autres maisonnettes y furent construites avec des planches en bois par des Roms eux-mêmes. Ces habitations étaient raccordées au système d’électricité de la ville et recevaient de l’eau potable de la station d’épuration située à proximité. Des cabines de toilettes étaient installées à l’extérieur, les logements n’étant pas raccordés au système de canalisation de la ville. 4.     Sur le grillage qui séparait le camp des Roms du périmètre occupé par la station d’épuration, des panneaux mettaient en garde des dangers liés aux gaz toxiques émanant de la station. Deux enfants rom, un de trois mois et un autre de quatre mois, décédèrent dans le campement. Selon les requérants, la   cause de ces décès aurait été l’environnement toxique et les conditions de vie très précaires depuis leur délogement près de la station d’épuration. 5.     Mécontents de leurs nouvelles conditions de vie, les Roms du campement contactèrent «   Romani Criss   », une organisation non ‑ gouvernementale qui défend les droits des Roms, laquelle alerta le Conseil national pour combattre la discrimination et la presse locale. Plusieurs pourparlers eurent lieu avec les représentants d’autorités locales, notamment avec S.D., l’adjoint au maire de la ville de Miercurea-Ciuc, en vue d’obtenir l’amélioration des conditions de vie des Roms. Ces pourparlers n’aboutirent à aucun résultat positif, les autorités estimant qu’elles avaient mis à la disposition des Roms «   des roulottes tout confort   » et qu’elles ne pouvaient pas leur octroyer d’autres emplacements meilleurs, bien qu’ils aient été disponibles, y compris au centre de la ville, compte tenu des habitudes de vie des Roms, lesquels ne se souciaient pas assez, selon elles, de leur bonne cohabitation avec les autres communautés. 6.     Par une décision du 23 août 2005, le Conseil national chargé de lutter contre la discrimination condamna le Conseil municipal de Miercurea-Ciuc au paiement d’une amende contraventionnelle, estimant qu’en délogeant plusieurs familles de Roms sur un terrain situé près d’une station d’épuration des eaux usées, il avait porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Le Conseil municipal de Miercurea-Ciuc ne paya pas l’amende et les conditions de vie des requérants et des autres membres de leurs familles ne changèrent pas à la suite de cette décision. 7.     Le 13 octobre 2005, les requérants introduisirent une plainte pénale auprès du parquet près le tribunal de Miercurea-Ciuc contre S.D., en sa qualité de président du conseil municipal de la même ville, l’accusant d’avoir abusé de sa fonction en décidant de les déloger sur un terrain situé dans un milieu toxique, près d’une station d’épuration des eaux usées et à l’extérieur de la ville, et d’avoir ainsi instauré à leur égard un statut d’infériorité, fondé sur leur origine ethnique. Ils citaient l’article 247 du code pénal, qui prohibait de tels agissements et qui les punissaient d’une peine de prison comprise entre six mois et cinq ans. Ils faisaient valoir que S.D. n’avait pris aucune mesure pour aménager les voies d’accès au campement où ils avaient été délogés, endroit qui, à cause des précipitations, était devenu inaccessible, les rendant isolés des autres communautés non-rom. Ils faisaient valoir en outre que leurs enfants étaient très loin de l’école, étant obligés de marcher environ 30 minutes jusqu’à la station de bus la plus proche. Ils soulignaient qu’en hiver, leurs conditions de vie étaient très rudes en raison de l’absence de combustible pour chauffer leurs habitations. Ils indiquaient, enfin, qu’en raison des conditions de vie - qu’ils qualifiaient d’inhumaines - dans lesquelles ils étaient obligés de vivre, deux enfants rom, âgés de trois et quatre mois respectivement, étaient décédés pendant les douze derniers mois dans des circonstances qui n’avaient pas encore été élucidées. Ils invoquaient les articles 2, 8 et 14 de la Convention, ainsi que la jurisprudence de la Cour sur le terrain de ces dispositions. 8.     Le 18 janvier 2006, le parquet rendit une décision de non lieu à l’égard de S.D., estimant qu’ aucune responsabilité ne pouvait lui incomber sur le fondement de l’article 247 du code pénal en l’absence de l’un des éléments constitutifs de l’infraction qui lui était reprochée, à savoir l’intention de créer, au détriment des requérants, une situation d’infériorité fondée sur des considérations d’origine ethnique. Sur plaintes successives des requérants, cette décision fut confirmée par les parquets hiérarchiquement supérieurs, qui indiquèrent, par ailleurs, qu’il résultait des investigations qu’ils avaient entreprises que les causes du décès des deux enfants de la communauté rom, à savoir une maladie congénitale au niveau de l’aorte et respectivement un ulcère, n’avaient aucun lien de causalité avec l’environnement dans lequel ils avaient vécu. Le bien-fondé de ces décisions fut confirmé, à la suite d’un recours des requérants, par un jugement du tribunal de première instance de Miercurea-Ciuc du 24 octobre 2007 et par un arrêt définitif et irrévocable du tribunal départemental de Harghita du 13 mai 2008, mis au net le 26 juin 2008. Cette dernière décision interne définitive faisait état de ce que les autorités locales avaient fait preuve d’une préoccupation constante pour résoudre une situation sociale complexe et notait qu’il était difficile d’identifier en l’occurrence, au regard des éléments du dossier, une éventuelle intention de S.D., ou des autres représentants des autorités locales, de créer au détriment des requérants un statut d’infériorité par rapport à d’autres catégories de la population. 9.     Il ressort des éléments du dossier que la situation des requérants n’a pas évolué depuis qu’ils ont été délogés, en 2004, dans le campement situé près de la station d’épuration des eaux usées. GRIEFS 10.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent une atteinte à leur droit à la vie en raison des conditions d’habitation inappropriées et, selon eux, dangereuses pour la santé, dans les baraques métalliques mises à leur disposition par la mairie dans un campement situé près de la station d’épuration des eaux usées. 11.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les intéressés se plaignent d’avoir été obligés par les autorités de s’installer dans un endroit nocif pour la santé et désagréable, situé de surcroît à la sortie de la ville. Ils font valoir que les autorités ont profité de leur statut précaire pour les déloger dans ces conditions, ce qui a entraîné leur ségrégation des autres communautés non ‑ rom et leur stigmatisation par la population majoritaire roumaine. 12.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent du caractère, selon eux inéquitable, de la procédure pénale ouverte suite à leur plainte pénale contre S.D. Ils considèrent que toutes les autorités judiciaires ayant connu l’affaire ont, en réalité, visé à disculper l’accusé. 13.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les intéressés allèguent une atteinte grave au droit au respect de leur vie privée et familiale en raison des conditions d’habitation inappropriées et, selon eux, dangereuses pour la santé, dans les baraques métalliques où ils avaient été délogés par les autorités. Ils font valoir que des émanations olfactives de la station d’épuration des eaux usées sont désagréables et toxiques, nuisent à leur santé et peuvent avoir été la cause du décès de deux enfants de leur communauté. Ils se plaignent en outre qu’ils ne peuvent pas obtenir des pièces d’identité qui reflètent leur nouvelle adresse compte tenu de ce que l’endroit où leurs habitations sont situées ne possède pas de numéro de rue. Ils s’estiment dès lors vulnérables et disent courir en permanence le risque d’être sanctionnés par les forces de l’ordre car l’absence d’une pièce d’identité qui atteste le domicile concret d’une personne constitue une contravention. 14.     Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants s’estiment discriminés dans leurs droits garantis par les articles 3, 6, 8 10 et 13 de la Convention, en raison de leur origine ethnique rom. Ils citent également l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Y a-t-il eu violation du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, compte tenu de leur évacuation de l’immeuble dans lequel ils logeaient depuis plusieurs années et des conditions d’habitation, selon eux précaires et dangereuses pour leur santé, dans le campement où ils avaient été délogés par les autorités   ?   2.     Les requérants ont-t-ils été victimes d’une discrimination fondée sur leur origine ethnique contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention   ? ANNEXE     Sandor FARKAS est un ressortissant roumain né en 1968, résidant à Odorheiul Secuiesc et représenté par le Centre des Roms pour l’intervention sociale et pour les études, «   ROMANI CRISS   »   ;     Ferencz RADULY est un ressortissant roumain né en 1970, résidant à Miercurea Ciuc et représenté par le Centre des Roms pour l’intervention sociale et pour les études, «   ROMANI CRISS   »   ;     Tibor MOLDOVAN est un ressortissant roumain né en 1975, résidant à Miercurea Ciuc et représenté par le Centre des Roms pour l’intervention sociale et pour les études, «   ROMANI CRISS   »   ;     Jozsef ROSTAS est un ressortissant roumain né en 1977, résidant à Miercurea Ciuc et représenté par le Centre des Roms pour l’intervention sociale et pour les études, «   ROMANI CRISS   »   ;     Jozsef KOSA est un ressortissant roumain né en 1978, résidant à Miercurea Ciuc et représenté par le Centre des Roms pour l’intervention sociale et pour les études, «   ROMANI CRISS   ».  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel