CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114199
- Date
- 4 octobre 2012
- Publication
- 4 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Alexandru Marius Radu, est un ressortissant roumain né en 1974. Il est détenu à la prison de Mărgineni. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant purge depuis le 27 janvier 2005 une peine de prison de treize ans pour vol avec violence. Il souffrait d’une perte de sa dentition maxillaire partielle et portait une prothèse dentaire. En 2005, alors qu’il était détenu dans la prison de Bucarest-Jilava, à la suite d’une altercation avec les forces spéciales d’intervention, le requérant subit une fracture de sa prothèse dentaire, point noté dans sa fiche médicale. 4.     Le requérant déposa plusieurs demandes auprès de l’administration de la prison de Bucarest-Jilava pour être présenté au cabinet dentaire de la prison afin d’être soigné. Il fut informé que le cabinet médical de la prison ne pouvait pas assurer la réalisation des soins nécessaires. 5.     Après son transfert à la prison de Ploieşti, le requérant saisit le tribunal compétent d’une demande de suspension de l’exécution de sa peine pour des raisons médicales, en faisant valoir que ses affections dentaires ne pouvaient pas être traitées dans le réseau pénitentiaire. Il versa au dossier une copie d’une déclaration faite par un dentiste qui était d’accord pour le soigner dans son cabinet dentaire privé. Par un arrêt définitif du 1 er juin 2009, la cour d’appel de Ploieşti rejeta la demande du requérant au motif qu’il ressortait d’une expertise médicale réalisée pendant la procédure que ses affections dentaires pouvaient être traitées dans le réseau pénitentiaire. 6.     Le 6 juillet 2009, l’Administration nationale des prisons («   l’ANP   ») informa le requérant que, pour réaliser les soins prothétiques, il devait demander son transfert dans une prison munie d’un cabinet dentaire bénéficiant d’un contrat avec la caisse d’assurance de santé. 7.     A une date non précisée, à sa demande, le requérant fut transféré à l’hôpital prison de Târgu Ocna pour la réalisation du traitement dentaire. Le requérant s’opposa à ce que des soins dentaires soient réalisés. Il allègue que le dentiste aurait voulu pratiquer une extraction dentaire et non pas réparer sa prothèse et que les instruments médicaux utilisés étaient pour un usage vétérinaire. Le 14 août 2009, le requérant retourna à la prison de Ploieşti. 8.     Le requérant fit une nouvelle demande auprès du cabinet médical de la prison de Ploieşti pour la réalisation des soins dentaires. Dans une note médicale du 1 er octobre 2009, le dentiste de la prison de Ploieşti nota que le cabinet dentaire de la prison n’était pas équipé pour réaliser ce type de soins et qu’en vertu d’une décision de l’ANP du 11 septembre 2009, la prison de Ploieşti était rattachée pour ce qui était des soins dentaires à la prison de Poarta Albă. 9.     Le 30 novembre 2009, le requérant informa l’administration de la prison de Ploieşti qu’il était d’accord avec son transfert à la prison de Poarta Albă pour la réalisation des soins dentaires. Il indiqua également qu’il avait pris note de ce qu’il devait supporter 40% du coût total des soins qui étaient en l’espèce de 1   779,696 lei roumains (RON). 10.     Le 28 janvier 2010, le requérant eut sur son compte personnel la somme suffisante pour couvrir sa contribution nécessaire pour la réalisation des soins dentaires. Le 2 février 2010, il fut transféré à la prison de Poarta Albă pour la réalisation des soins dentaires. D’après les pièces du dossier, les soins médicaux ne furent pas réalisés. 11.     Entre temps, en 2009, le requérant saisit les instances compétentes d’une nouvelle demande de suspension de l’exécution de sa peine, en faisant valoir que ses affections dentaires ne pouvaient pas être traitées dans le réseau pénitentiaire. Par un arrêt définitif du 2 juillet 2010, la cour d’appel de Ploieşti rejeta l’action du requérant. 12.     Il ressort d’une lettre adressée au requérant par l’ANP en date du 31   mars 2011, que l’intéressé souffre d’une perte de dentition maxillaire et mandibulaire partielle. B.     Le droit interne pertinent 13.     Le droit interne pertinent en matière de soins dentaires pour les détenus est résumé dans l’affaire Fane Ciobanu c. Roumanie , (n o 27240/03, §   48-51, 11 octobre 2011). GRIEF 14.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas pouvoir bénéficier d’un traitement dentaire en prison, alors qu’il est prêt à supporter les coûts de la contribution personnelle qu’il doit verser pour ce faire. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison du défaut allégué de soins dentaires, alors que, pendant plusieurs années, les médecins ont constaté la nécessité de la pose d’une prothèse dentaire partielle au requérant   ?   Le Gouvernement est invité à fournir une copie du dossier médical de l’intéressé et à présenter des renseignements sur les dispositions légales internes relatives au traitement médical dentaire des détenus, en vigueur à l’époque des faits et plus particulièrement après 2009. Le Gouvernement est également invité à présenter des renseignements sur la structure des cabinets dentaires fonctionnant près des prisons et sur leurs compétences quant aux affections de l’intéressé.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel