CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114203
- Date
- 4 octobre 2012
- Publication
- 4 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Magma Uche, est un ressortissant suisse et nigérian né en 1967 et résidant à Gampelen. Il est représenté devant la Cour par M e   P. ‑ R.   Wyder, avocat à Berne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2002, la police cantonale du canton de Berne soupçonna le requérant de participer à un trafic de drogue et le plaça sous écoutes téléphoniques. Les conversations, qui furent menées dans une langue nigérienne, furent traduites par une personne externe. Sur la base de ces écoutes, le requérant fut arrêté par la police et placé en détention pour soupçons de participation à un trafic de drogue et de blanchiment d’argent le 4 octobre 2002. Le 21 janvier 2004, le requérant fut accusé de violations graves de la loi sur les stupéfiants, de blanchiment d’argent et de violation de la loi sur l’établissement et le séjour des étrangers. Le procureur cantonal retint entre autres l’achat d’une quantité inconnue, mais supérieure à 1   748,80 grammes de cocaïne et d’héroïne s’élevant au moins à une valeur de 180 700 francs suisses (CHF). Le 19 novembre 2004, le tribunal de district de Berne (Kreisgericht VIII Bern-Laupen) reconnut le requérant coupable de blanchiment d’argent et de l’importation, de l’achat et de la vente de 4,4 kilos de cocaïne et de 153   grammes d’héroïne. Le 24 novembre 2004, le requérant recourut contre la décision du 19   novembre en soutenant que le tribunal de district aurait violé le principe accusatoire en ne déterminant pas la quantité de drogue dans l’acte d’accusation. De plus, il contesta la légalité des écoutes téléphoniques parce que l’identité du traducteur n’avait pas été divulguée. Le 21 août 2007, la cour suprême du canton de Berne rejeta le recours et confirma la décision du tribunal de district. La cour rappela que l’acte d’accusation parlait d’une quantité inconnue, mais supérieure à 1   748,80   grammes. Par ailleurs, l’acte d’accusation précisait que la somme d’argent correspondant à la drogue vendue s’élevait à 180   700 CHF, ce qui aurait dû faire douter le requérant que la quantité de drogue était importante. Le requérant avait donc largement la possibilité de préparer sa défense. Par rapport aux écoutes téléphoniques, la cour suprême constata qu’il n’était pas nécessaire de divulguer l’identité du traducteur et qu’il n’y avait pas lieu de remettre en doute la qualité de la traduction. Le 28 janvier 2008, le requérant interjeta un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision. Il fit valoir une violation du principe accusatoire, car l’acte d’accusation aurait été incomplet lorsque le procureur cantonal parlait d’une quantité de 1   748,80 grammes de cocaïne et d’héroïne, mais que la condamnation reposait finalement sur 4,5 kilos. Le requérant allègue qu’il ne pouvait donc pas effectivement préparer sa défense. En outre, il contesta la recevabilité des écoutes téléphoniques en tant que preuve, car elles auraient été traduites par une personne dont l’identité ne lui avait pas été révélée. Il argua que le traducteur aurait dû être qualifié de témoin, et non d’expert, selon l’article 63 du code de procédure pénale bernois. Par arrêt du 20 juin 2008, le Tribunal fédéral débouta le requérant. Dans son arrêt, dans le cadre duquel le recours du requérant et celui d’un co-accusé dans l’affaire ont été joints, le Tribunal fédéral n’a adressé que la question des écoutes téléphoniques. Il retint qu’un traducteur n’était pas un témoin, mais seulement un intermédiaire qui permet au tribunal d’apprécier une preuve. En l’espèce, il ne serait pas arbitraire de divulguer l’identité du traducteur uniquement au juge. Même si l’article 124 du code de procédure pénale du canton de Berne prévoyait uniquement pour les témoins de ne pas dévoiler leur identité pour des raisons de sécurité, il ne serait pas arbitraire de protéger l’identité d’un expert de la même manière. Le requérant aurait eu la possibilité de demander la publication des enregistrements de l’écoute ou de solliciter l’interrogatoire du traducteur lors de l’audience devant la cour suprême. Dans la mesure où le requérant n’a pas contesté l’exactitude de la traduction ou demandé que le traducteur soit entendu comme témoin dans le but de vérifier ses qualifications et son impartialité, le Tribunal fédéral en conclut que le requérant aurait accepté la transcription. Le Tribunal fédéral rejeta donc le recours. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de l’ancien code de procédure pénale bernois du 15 mars 1995, en vigueur au moment des faits en espèce, sont libellées comme suit   : Article 63   : Interprète «   1.     Il est fait appel à un ou une interprète lorsqu’une personne ne comprend pas la langue judiciaire ou n’est pas en mesure de s’exprimer dans cette langue. 2.     Les dispositions concernant les experts s’appliquent à la désignation et aux obligations de l’interprète. 3.     Il peut être renoncé à recourir à un ou une interprète si un membre du tribunal ou la personne qui rédige le procès-verbal a une maîtrise suffisante de la langue étrangère. 4.     Il est au besoin fait appel à un ou une interprète pour les personnes sourdes ou muettes.   » Art. 124   : Protection des témoins «   1.     Si un agent infiltré ou une agente infiltrée (art. 214) est entendu(e) comme témoin, il est admis qu’il ou elle ne dévoile son identité (art. 103, 1er al.) qu’au tribunal et que celle-ci ne soit pas consignée au dossier. La personne responsable de la mission au sein de la Police cantonale doit en outre confirmer par écrit que l’agent infiltré ou l’agente infiltrée en question agissait dans le cadre d’une opération dûment autorisée. 2.     Des mesures peuvent être prises pour entendre l’agent infiltré ou l’agente infiltrée sans qu’il ou elle soit vu(e) par les parties et le public. 3.     Des mesures de protection similaires sont admissibles également pour d’autres témoins, lorsque ceux-ci rendent vraisemblable que le fait de dire la vérité risquerait de mettre sérieusement en péril leur intégrité physique ou leur vie ou celles d’une personne qui leur est proche.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un jugement motivé, car le Tribunal fédéral, lors de son jugement, n’a pas analysé ni répondu à son grief par rapport à la violation du principe accusatoire invoqué dans le recours. 2.     Invoquant les articles 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du principe accusatoire à cause du fait que l’acte d’accusation était incomplet sur des points essentiels et nécessaires pour se déterminer quant aux infractions qui lui étaient reprochées, ce qui ne lui aurait pas permis de préparer sa défense de manière adéquate. 3.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint des modalités et de la qualité de la traduction des écoutes téléphoniques par un traducteur anonyme. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le requérant a-t-il, comme l’exige l’article 6 § 3 a) de la Convention, été informé, d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ?   2.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le droit à un jugement motivé a-t-il été respecté en ce qui concerne l’allégation du requérant relative à la violation du principe accusatoire   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel