CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114332
- Date
- 12 octobre 2012
- Publication
- 12 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s3E839E41 { margin-top:12pt; margin-bottom:30pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s58ABC179 { margin-top:30pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s684F2214 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s25BD2B45 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s5BB2FE02 { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s3E2DB4A0 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s988F61DE { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sCA92750 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:42pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sC769D9E0 { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9296A950 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } PREMIÈRE SECTION Requête n o 40547/10 TECHNIKI OLYMPIAKI A.E. contre la Grèce introduite le 23 juin 2010 EXPOSÉ DES FAITS   La requérante, Techniki Olympiaki A.E., est une société anonyme grecque ayant son siège à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par M e   I. Ktistakis, avocat au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est une société de construction immobilière. Le 20 mai 1986, elle saisit la cour administrative d’appel de Thessalonique d’un recours en annulation d’un acte administratif portant sur son paiement pour des travaux effectués sur le système d’évacuation de la ville de Thessalonique. L’audience de l’affaire eut lieu le 8 juin 1988. Le 29 juillet 1988, la cour administrative d’appel rejeta le recours (arrêt n o 132/1988). Le 23 novembre 1988, la société requérante se pourvut en cassation. Le 22 janvier 1996, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi pour des raisons de forme (arrêt n o 286/1996). Le 8 mai 1996, la requérante se pourvut de nouveau en cassation devant le Conseil d’Etat. Après vingt-cinq ajournements d’office, une audience eut lieu le 11   octobre 2010. Le 6 février 2012, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi en cassation (arrêt n o 451/2012). Il ressort du dossier qu’à ce jour ledit arrêt n’a pas été mis au net et certifié conforme. B.     Le droit interne pertinent La loi n o 4055/2012 La loi n o 4055/2012 est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Elle s’intitule «   Procès équitable et sa durée raisonnable   ». Le rapport explicatif de la loi fait des références extensives à la jurisprudence de la Cour relative à la durée des procédures judiciaires. En particulier, le rapport relève que la durée excessive des procédures est la source principale de constat de violations de la Convention dans la jurisprudence de la Cour. Il affirme qu’une procédure judiciaire qui s’étale sur un délai excessif peut aussi saper l’exercice effectif du droit d’accès à un tribunal. En relatant la jurisprudence de la Cour sur la notion de «   recours effectif   » au sens de l’article 13 de la Convention et en se référant à l’arrêt pilote Vassilios Athanasiou et autres c.   Grèce (n o 50973/08 , 21 décembre 2010), le rapport explicatif indique les raisons pour lesquelles il était nécessaire d’introduire en droit interne un recours permettant l’indemnisation du justiciable pour des retards injustifiés dans le déroulement d’une procédure administrative. Mis à part l’objectif de rendre plus efficace le fonctionnement de la justice administrative, le rapport fait état des sommes importantes que l’Etat grec a dû verser aux justiciables suite aux arrêts rendus par la Cour ayant conclu à la violation de l’article 6 § 1 pour des durées excessives de procédure. A titre d’exemple, l’Etat grec a payé 4   000   000 euros en 2010 et 2011 à titre de compensation pour des retards de procédures judiciaires. Le rapport affirme que l’objet du législateur était l’introduction d’un recours conforme aux standards de la jurisprudence de la Cour garantissant en même temps l’efficacité dudit recours et l’absence de surcharge des tribunaux compétents. Il est ainsi relevé que la demande de compensation ne peut être introduite qu’après l’achèvement de chaque degré de juridiction et non pas à un stade antérieur de la procédure. Le rapport explicatif affirme qu’il n’est pas déraisonnable d’exiger la clôture de chaque degré de juridiction pour introduire la demande d’indemnisation et, ainsi, éviter l’exercice de recours superflus et redondants du moment qu’après son issue, le justiciable conserve le droit de se plaindre de tout stade de la procédure faisant partie de chaque degré de juridiction, même ceux ayant débouché sur une décision avant dire droit. En outre, la demande doit être signée par un avocat afin de garantir que les questions de fait et de droit soient relatées de manière optimale afin d’en accélérer l’examen. Le même but est servi par le fait que la demande est obligatoirement examinée même si l’Etat omet de soumettre des observations auprès de la juridiction compétente. De surcroît, un délai court de deux mois est prévu pour la publication de la décision. Le rapport explicatif relève aussi que les critères, à l’aune desquels le dépassement éventuel du délai raisonnable est constaté et l’indemnité y afférente est calculée, sont ceux élaborés par la jurisprudence pertinente de la Cour. En dernier lieu, le recours préventif d’accélération de la procédure vise aussi à l’harmonisation de l’ordre juridique interne avec la jurisprudence de la Cour. Afin de garantir l’efficacité dudit recours et éviter une surcharge des tribunaux, le rapport affirme que le législateur a opté pour l’introduction d’une période transitoire de cinq ans au cours de laquelle la fixation d’audience dans vingt-quatre mois après l’introduction des recours ne peut concerner qu’une partie des affaires inscrites au rôle de chaque jour d’audience. Les articles pertinents de la loi n o 4055/2012 disposent   : Section D Satisfaction équitable des parties en raison du délai excessif des procédures administratives et demande d’accélération Article 53 Ceux qui peuvent solliciter une satisfaction équitable «   1.     Quiconque des parties, à l’exception de l’Etat et des personnes morales qui constituent des organismes gouvernementaux au sens de l’article 34 de la Convention européenne des droits de l’homme, ayant participé à un procès administratif peut demander l’allocation d’une satisfaction équitable en soutenant que la procédure en cause s’est prolongée de manière injustifiée et, en particulier, qu’elle a excédé le délai raisonnable requis pour l’examen des questions de fait et de droit ayant surgi lors du procès. 2.     La demande est dirigée contre l’Etat grec représenté par le Ministre des Finances.   » Article 54 Juridiction compétente «   1.     La compétence pour l’examen d’une demande de satisfaction équitable quant au délai excessif d’une procédure est répartie de la manière suivante   : a)     en ce qui concerne le Conseil d’Etat, elle est accordée à un conseiller ou à un maître de requêtes, b)     en ce qui concerne les cours administratives d’appel, elle est accordée à un président de cour d’appel siégeant au sein de la juridiction ayant adopté la décision en cause, c)     en ce qui concerne les tribunaux administratifs, elle est accordée à un président de tribunal administratif siégeant au sein de la juridiction ayant adopté la décision en cause. 2.     Au début de chaque année judiciaire, les Présidents des chambres du Conseil d’Etat fixent les jours d’audience quant aux demandes de satisfaction équitable et désignent les conseillers et les maîtres de conférences compétents. La même obligation pèse aussi sur le président de la composition à trois membres ainsi que sur le juge dirigeant respectivement la cour d’appel ou le tribunal administratif.   » Article 55 Demande «   1.     Toute demande est introduite séparément devant chaque degré de juridiction et est exercée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive du tribunal devant lequel le délai de la procédure a été, selon le requérant, excessif. Le requérant ne peut pas demander de satisfaction équitable pour le dépassement du délai raisonnable d’une procédure ayant eu lieu devant un degré de juridiction précédent lors de la saisine d’une juridiction supérieure d’une demande de satisfaction équitable pour la longueur de cette dernière procédure. 2.     La demande, assortie des éléments cités à l’article 56 § 3 de la présente loi, est déposée au greffe du tribunal ayant adopté la décision en cause et inclut le nom et l’adresse du requérant, la date, la signature ainsi que l’adresse électronique ou le numéro de téléphone ou de fax du requérant ou de son représentant. La demande est notifiée, à l’initiative du requérant, au Conseil juridique de l’Etat. Si un autre recours a déjà été exercé contre la décision attaquée et le dossier de l’affaire a été transmis à un autre tribunal, celui-ci transmet des copies des actes de la procédure au tribunal devant lequel est pendante la demande de satisfaction équitable. 3.     La demande est signée par un avocat, dont le mandat de représentation est régi selon les dispositions pertinentes du décret présidentiel n o 18/1989 et du Code de procédure administrative. 4.     Le timbre fiscal pour l’introduction de la demande se lève à 200 euros. Cette somme peut être ajustée en vertu d’une décision commune des Ministres de la Justice, Transparence et Droits de l’Homme et des Finances. La demande est rejetée comme irrecevable si le timbre fiscal n’est pas payé dans le délai prévu par le premier paragraphe de l’article suivant.   » Article 56 Procédure «   1.     Lorsque la demande est introduite auprès du Conseil d’Etat, le président de la formation de chambre ayant adopté la décision dans le procès en cause, dont la longueur est la raison de la demande d’une satisfaction équitable, prend l’acte de désignation d’un conseiller ou d’un maître de requêtes en vue de son examen. Par cet acte, qui est communiqué au représentant du requérant et au Ministre des Finances, est fixé le jour d’audience de l’affaire qui ne doit pas excéder une période de cinq mois après l’introduction de la demande. L’administration est obligée de transmettre ses observations, assorties des éléments du dossier nécessaires, au moins quinze jours avant l’audience de l’affaire. L’affaire est examinée même dans le cas où l’administration n’a pas transmis les éléments susmentionnés à la juridiction compétente. 2.     Lorsque la demande est introduite auprès de la cour administrative d’appel ou le tribunal administratif, le président de la composition à trois membres de la juridiction ou le juge qui est le chef de la juridiction ayant adopté la décision dans une procédure dont la durée fait l’objet de la demande de satisfaction équitable, désignent par leur acte un président de la cour administrative ou un président de tribunal administratif, respectivement, en vue de son examen. Pour le restant est appliqué le paragraphe précédent. 3.     Le requérant cite dans sa demande la juridiction devant laquelle la procédure en cause aurait pris un retard excessif, mentionne les ajournements d’audience à l’initiative des parties ou de la juridiction, décrit les questions de fait ou de droit ayant surgi et se prononce aussi sur la complexité de l’affaire. 4.     L’Etat grec répond sur les arguments afférents au retard excessif de la procédure en produisant tous les éléments nécessaires sur le comportement du requérant lors du déroulement du procès, la complexité de l’affaire et toute autre question nécessaire pour l’examen de l’affaire. 5.     La décision est publiée dans les deux mois après l’audience de l’affaire. Aucun recours ne peut être exercé contre elle.   » Article 57 Critères pris en compte pour l’adjudication de la satisfaction équitable «   1.     Le tribunal se prononce sur le caractère raisonnable de la durée d’une procédure en prenant notamment en compte ce qui suit   : a) le comportement des parties lors du déroulement du procès, b) la complexité des questions juridiques posées, c) le comportement des autorités étatiques compétentes, d) l’enjeu de l’affaire pour le requérant. 2.     Lorsque le tribunal constate que la durée de la procédure n’a pas été raisonnable et, partant, il y a eu violation du droit à l’administration prompte de la justice, il se prononce sur la nécessité d’allouer au requérant une satisfaction équitable ainsi que sur la fixation de la somme à verser. Il prend en compte, en particulier, la période ayant dépassé le délai raisonnable requis pour l’examen de l’affaire sur la base des critères mentionnés dans le paragraphe précédent, ainsi que la compensation du requérant à travers d’autres mesures prévues par la législation pertinente, y compris l’augmentation de la somme allouée à titre de frais de procédure en sa faveur. 3.     Si la demande est acceptée, les frais de justice dont le requérant s’est acquitté pour l’introduction de sa demande et la représentation par son avocat sont payés par l’Etat. La somme y afférente ne peut pas dépasser celle prévue pour l’introduction d’un recours devant le Conseil d’Etat. En cas de rejet de la demande de satisfaction équitable, des dépens en faveur de l’Etat peuvent être imposés jusqu’à cinq fois le montant du timbre fiscal, après considération des circonstances particulières de l’affaire. Si la demande est rejetée comme manifestement irrecevable ou mal fondée, des frais supplémentaires peuvent être imposés au requérant fixés jusqu’à dix fois le montant du timbre fiscal prévu pour l’introduction de la demande.   » Article 58 Exécution de la décision «   1.     La décision fixant la satisfaction équitable est exécutée selon les dispositions relatives à la procédure d’injonction de payer, dans six mois après sa notification au Ministre des Finances. Le paiement de cette somme peut être effectué par voie d’exécution forcée contre le patrimoine privé de l’Etat. L’exécution forcée contre l’Etat peut s’effectuer après l’écoulement du délai de six mois suite à la notification de la décision au Ministre des Finances. 2.     Le recouvrement des dépens nécessaires pour la satisfaction équitable des requérants en raison de la longueur des procédures est garanti par une prévision spéciale au Budget de l’Etat. Si tel n’est pas le cas ou si la somme prévue est insuffisante ou épuisée, la procédure d’inscription ou de transfert de crédit est appliquée, conformément aux dispositions pertinentes.   » Article 59 Demande d’accélération «   Un article 33A est ajouté au décret présidentiel n o 18/1989 intitulé «   Demande d’accélération   » qui prévoit ce qui suit   : 1.     A la demande de quiconque des parties au tribunal, l’accélération de la procédure peut être sollicitée si l’audience de l’affaire n’a pas eu lieu dans un délai de vingt-quatre mois après l’introduction du recours. 2.     Le président de la chambre compétente ou son remplaçant examinent la demande et fixent l’audience dans un délai plus court, après avoir pris en considération notamment des retards dans l’évolution de la procédure devant des degrés de juridictions ou des stades précédents de la procédure, ainsi que la charge de travail du tribunal. 3.     La demande d’accélération peut être introduite pour les recours exercés après le 16 septembre 2012, et une date d’audience plus courte est obligatoirement fixée dans un délai de six mois, à moins que le requérant ait contribué au retard de la procédure. L’ajournement de l’audience n’est permis qu’une fois pour une raison majeure et l’audience ne peut pas être fixée à une date qui dépasse les trois mois après l’enregistrement de la demande d’accélération. 4.     Pendant une période de cinq ans, qui commence à courir le 16 septembre 2012, la fixation d’audience dans vingt-quatre mois après l’introduction des recours ne peut pas concerner plus du tiers des affaires inscrites au rôle de chaque jour d’audience. Les critères appliqués en ce sens sont ceux mentionnés au deuxième paragraphe du présent article, ainsi que le caractère urgent des affaires.   » Article 60 Demande d’accélération «   Après l’article 127 du Code de procédure administrative est ajouté l’article 127A intitulé «   Demande d’accélération   » qui prévoit ce qui suit   : «   1.     A la demande de quiconque des parties au tribunal, l’accélération de la procédure peut être sollicitée si l’audience de l’affaire n’a pas eu lieu dans un délai de vingt-quatre mois après l’introduction du recours. 2.     Le président du conseil de direction du tribunal, le juge qui dirige celui-ci ou le juge délégué à ce titre examinent la demande et fixent l’audience dans un délai plus court, après avoir pris en considération notamment des retards dans l’évolution de la procédure devant des degrés de juridictions ou des stades précédents de la procédure, ainsi que la charge de travail du tribunal. 3.     La demande d’accélération peut être exercée en ce qui concerne les recours introduits après le 16 septembre 2012, et une date d’audience plus courte est obligatoirement fixée dans un délai de six mois, à moins que le requérant ait contribué au retard de la procédure. L’ajournement de l’audience n’est permis qu’une fois pour une raison majeure et l’audience ne peut pas être fixée à une date qui dépasse les trois mois après l’enregistrement de la demande d’accélération. 4.     Pendant une période de cinq ans, qui commence à courir le 16 septembre 2012, la fixation d’audience dans vingt-quatre mois après l’introduction des recours ne peut pas concerner plus du tiers des affaires inscrites au rôle de chaque jour d’audience. Les critères appliqués en ce sens sont ceux mentionnés au deuxième paragraphe du présent article, ainsi que le caractère urgent des affaires.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue que les retards excessifs mis par les juridictions administratives dans l’examen de son recours équivalaient à un déni de justice et ont porté atteinte à son droit à un tribunal. 2.     Invoquant la même disposition et l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure en cause et de l’absence de recours effectif à cet égard. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La durée de la procédure administrative suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ? 2.     La société requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un ou plusieurs recours internes effectifs au travers desquels elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure   ? A cet égard, pouvait-elle faire usage des recours prévus par les articles 53-60 de la loi n o 4055/2012   ? Ces recours peuvent-ils être considérés comme effectifs au sens de l’article 13 de la Convention   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel