CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114338
- Date
- 8 octobre 2012
- Publication
- 8 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ion Sebastian Bădiţă, est un ressortissant roumain né en 1977 et résidant à Râmnicu Vâlcea. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 13 janvier 2006, le requérant - un des membres fondateurs d’une association active dans le domaine de l’éducation et de la recherche («   EDU   CER   ») - sollicita du ministère de la Communication et de la Technologie de l’information la liste des institutions publiques qui avaient le devoir de publier, sur leurs pages Internet, les déclarations de patrimoine de leurs employés, conformément à la loi n o 115/1996, concernant la déclaration et le contrôle du patrimoine de certaines catégories de fonctionnaires et dignitaires. 4.     Le 24 janvier 2006, le ministère envoya au requérant une copie de la liste demandée. Parmi les institutions publiques figurait l’Université de Bucarest. 5.     Le 3 mars 2006, faute d’avoir trouvé lesdites informations sur le site Internet de l’Université de Bucarest, le requérant sollicita auprès de la direction de ladite institution la communication de la liste des employés qui exerçaient des fonctions de direction et qui percevaient des indemnités à ce titre. Il demanda à l’Université de lui indiquer les noms de ceux qui avaient déposé les déclarations de patrimoine, conformément à la loi n o 115/1996 précitée. Le requérant demanda également qu’il lui soit indiqué si, en cas de refus de la part de ces employés, l’Université avait infligé des sanctions administratives, telles que prévues par la loi 161/2003, concernant le combat contre la corruption. Enfin, il demanda à se voir communiquer les sources de financement du budget de l’Université et le bilan comptable pour la période 2001-2006. Il appuya sa demande sur l’article 2, 1 er alinéa, lettre   b   ), de la loi n o 544/2001, concernant l’accès aux informations d’intérêt public et sur la loi n o 115/1996 précitée. 6.     Par une lettre du 31 mars 2006, le recteur de l’Université de Bucarest informa le requérant que certaines informations figuraient déjà sur le site Internet de l’Université et, qu’en tout état de cause, les institutions publiques d’enseignement ne tombaient pas sous l’empire de la législation invoquée par le requérant. 7.     Le 14 avril 2006, le requérant forma une action tendant à obliger l’Université à lui communiquer les informations d’intérêt public sollicitées dans sa demande administrative formulée le 3 mars 2006. Devant le tribunal départemental de Vâlcea, le requérant fit valoir que la partie défenderesse ne s’était pas conformée aux exigences de la loi n o 544/2001 et n’avait pas communiqué les informations d’intérêt public concernant son fonctionnement. Il demandait environ 1   500 EUR au titre du préjudice moral et des dommages et intérêts d’une valeur d’environ 30 EUR par jour de retard jusqu’à l’exécution de l’obligation légale qui incombait à l’Université en vertu de la loi n o 544/2001. 8.     Le 20 juin 2006, le tribunal fit partiellement droit à l’action du requérant et ordonna à l’Université de Bucarest de lui communiquer les informations d’intérêt public sollicitées lors du courrier du 3 mars 2006, notamment la liste des employés qui exerçaient des fonctions de direction et percevaient des indemnités à ce titre, les employés qui avaient déposé des déclarations de patrimoine et ceux qui ne l’avaient pas fait, ainsi que les sanctions disciplinaires infligées à ces derniers. Le tribunal ordonna également à l’Université de publier sur son site Internet les informations d’intérêt public sur le mode de financement de son budget, le bilan comptable pour la période 2001-2006, ainsi que les déclarations de patrimoine déposées par les employés ayant des fonctions de direction. Le tribunal ordonna enfin à l’Université de verser des dommages et intérêts d’environ 30 EUR pour chaque jour de retard jusqu’à l’exécution des obligations lui incombant en vertu du même jugement. 9.     Le tribunal départemental jugea qu’en vertu de l’article 2, lettre b) de la loi n o 544/2001, les informations d’intérêt public concernant les activités d’une autorité ou d’une institution publique qui utilise des ressources financières publiques, comme la partie défenderesse, et de l’article 5, quatrième alinéa, de la même loi, lesdites informations devraient être accessibles au public au siège de ladite institution et publiées sur sa page Internet. Quant à la demande de réparation du préjudice moral, le tribunal jugea que le requérant n’avait pas prouvé avoir subi un tel préjudice et rejeta sa demande comme mal fondée. Le tribunal jugea enfin que le meilleur moyen d’assurer l’exécution de l’obligation par l’Université était l’obligation du paiement des dommages et intérêts pour chaque jour de retard. Les deux parties se pourvurent en cassation. 10.     Par un arrêt du 9 novembre 2006, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours du requérant comme mal fondé, accueillit le recours de l’Université et, sur le fond, annula l’obligation de la partie défenderesse de communiquer la listes des employés qui exerçaient des fonctions de direction et qui percevaient des indemnités à ce titre, les mesures prises à l’encontre des employés qui n’avaient pas déposé les déclarations de patrimoine, ainsi que la publication du bilan comptable pour la période 2001-2006. La cour d’appel annula également l’obligation de l’Université de publier, sur sa page Internet, les déclarations de patrimoine des personnes ayant déposé lesdites déclarations et l’obligation de verser, en faveur du requérant, des dommages et intérêts. 11.     La cour d’appel jugea que l’Université n’avait pas l’obligation de publier les bilans comptables pour les années passées, mais seulement pour l’exercice budgétaire en cours. D’après la cour d’appel, il n’y avait pas non plus d’obligation, pour l’Université, de communiquer les éventuelles sanctions administratives infligées aux employés n’ayant pas déposé leurs déclarations de patrimoine car le requérant n’avait pas justifié d’un intérêt personnel dans la communication de telles informations. D’après la cour, aucune disposition légale n’autorisait une tierce personne à solliciter des informations concernant la déclaration de patrimoine d’une personne sans pouvoir justifier d’un certain intérêt en ce sens. De plus, selon la cour d’appel, la loi n o 115/1996 prévoyait des sanctions spécifiques en cas de non dépôt d’une déclaration de patrimoine et, dans ce cas, il n’y avait pas lieu de faire application de la loi n o   544/2001. B.     Le droit interne pertinent 12.     Les dispositions pertinentes de la loi n o 115/1996, du 16 octobre 1996, concernant la déclaration et le contrôle du patrimoine des dignitaires, des magistrats, des fonctionnaires publics et des personnes qui exercent des fonctions de direction, se lisent comme suit   : Article 2 «   (...) les personnes exerçant des fonctions de direction et de contrôle et les fonctionnaires publics qui exercent leurs activités dans le cadre des autorités publiques centrales ou locales ou dans le cadre des institutions publiques ou d’intérêt publique (...) ont l’obligation de déclarer leur patrimoine   ». 13.     Les dispositions de la loi n o 544/2001, du 12 octobre   2001, concernant le libre accès aux informations à caractère public, se lit comme suit dans ses parties pertinentes   : Article 1 «   Le libre accès de la personne à des informations d’intérêt public, définies par la présente loi, constitue l’un des principes fondamentaux des relations entre les personnes et les autorités publiques, conformément à la Constitution et aux documents internationaux ratifiées par le Parlement Roumain.   » Article 2 «   Au sens de la présente loi   : a)     Une autorité ou institution publique est toute autorité ou institution publique, ainsi que toute régie autonome qui utilise des ressources financières publiques et exerce son activité sur le territoire de la Roumanie, conformément à la Constitution   ; b)     Une information d’intérêt public est toute information qui concerne les activités ou résulte des activités d’une autorité ou institution publique, indépendamment du support ou de la forme ou du mode d’expression de ladite information   ; c)     Une information concernant des données personnelles est toute information qui concerne une personne physique identifiée ou identifiable.   » Article 5 «   1.     Chaque autorité ou institution publique a le devoir de communiquer ex officio les informations d’intérêt public qui suivent   : (...) e)     les sources financières, le budget et le bilan comptable   ; (...) 2.     Les autorités et les institutions publiques ont l’obligation de publier et de mettre à jour, tous les ans, un bulletin informatif contenant les informations prévues au paragraphe 1. (...) 4.     L’accès aux informations prévues au paragraphe 1 se fait   : a)     par affichage au siège de l’autorité ou de l’institution publique ou par publication au Journal Officiel ou par des moyens d’informations de masse, par l’intermédiaire des publications, ainsi que sur la page Internet de l’institution. (...)   » GRIEFS 14.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutient que l’arrêt du 9 novembre 2006 de la cour d’appel de Bucarest a porté atteinte à son droit de recevoir des informations d’intérêt public. Selon lui, l’Université avait l’obligation légale de communiquer lesdites informations d’intérêt public sans qu’il soit obligé de justifier l’existence d’un quelconque intérêt. Le requérant affirme qu’en vertu du premier alinéa de l’article 5 de la loi n o 544/2001, l’Université avait l’obligation de publier, ex officio, lesdites informations. Il y voit une ingérence dans son droit de recevoir des informations, qui n’était ni prévue par la loi, ni nécessaire dans une société démocratique.   QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, et spécialement à son droit de recevoir des informations, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention en raison de l’arrêt du 9 novembre 2006 de la cour d’appel de Bucarest rejetant son action   ?   Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel