CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114345
- Date
- 8 octobre 2012
- Publication
- 8 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Eduard Cristian Panait, est un ressortissant roumain né en 1968 et résidant à Buzău. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En soupçonnant, en sa qualité d’officier de police, que le requérant avait reçu de l’argent ou des biens de ressortissants étrangers afin de leur faciliter l’obtention ou la prolongation de leurs titres de séjour en Roumanie, le Parquet national anti-corruption («   le PNA   ») autorisa, les 3 juin et 6   octobre 2003, l’interception de ses communications téléphoniques sur la base des articles 91 1 -91 4 du Code de procédure pénale («   le   CPP   »). Le PNA procéda également à l’audition du requérant et de plusieurs témoins. Le requérant nia les faits qui lui étaient reprochés et contesta l’authenticité des transcriptions des interceptions téléphoniques. Par une lettre du 11 février 2004, la direction générale de renseignements et de protection intérieure du ministère de l’Administration et de l’Intérieur informa le PNA qu’elle ne disposait pas de moyens techniques pour conserver les sms interceptés et remit au PNA un CD-ROM contenant les enregistrements des appels interceptés à la suite de l’autorisation du 3 juin 2003. A la demande du PNA, l’Institut national d’expertises criminalistiques («   l’INEC   ») procéda à l’expertise des fichiers contenant l’enregistrement des interceptions opérées. L’expert de l’INEC déposa son rapport le 24 juin 2004 et identifia la voix du requérant dans la plupart des enregistrements. Dans quatre enregistrements, l’expert ne put pas identifier avec certitude la voix du requérant. Par un réquisitoire du 9 juillet 2004, le PNA renvoya le requérant en jugement pour faits de corruption. Le PNA se fonda sur les transcriptions des interceptions de ses appels téléphoniques et de ses sms. Par un jugement du 24 février 2005, le tribunal départemental de Buzău condamna le requérant à une peine de 3 ans de prison avec sursis. Le tribunal fonda sa décision sans plus de détails sur «   l’intégralité des preuves administrées tant au cours de la poursuite pénale qu’au cours de l’enquête judiciaire   ». Le requérant interjeta appel, au motif qu’il n’avait pas eu accès aux décisions d’autorisation des interceptions. Il soutint également que le parquet n’avait pas versé au dossier l’enregistrement intégral des interceptions et qu’il avait déformé certaines conversations en les sortant de leur contexte. Le requérant contesta aussi le rapport d’expertise de l’INEC. Par un arrêt du 20 juillet 2005, la cour d’appel de Ploieşti rejeta l’appel et estima que les interceptions avaient été autorisées à deux reprises et représentaient des preuves pertinentes et convaincantes qui corroboraient les déclarations des témoins. L’arrêt de la cour d’appel se lisait ainsi dans ses parties pertinentes   : «   L’activité criminelle de l’inculpé (...) résulte de l’interception des appels téléphoniques depuis le téléphone portable qu’il utilisait et pour lequel il y a eu deux autorisations d’interception qui sont corroborés par les déclarations des témoins R.H.T., I.H.N., R.M., A.S. Ces preuves pertinentes et concluantes mènent à la conviction que l’inculpé Panait   Eduard Cristian est coupable des infractions qui lui sont reprochées et que sa condamnation est fondée et légale.   » Le requérant forma un pourvoi en recours et réitéra les mêmes motifs qu’en appel. Par un arrêt du 22 mai 2006, rédigé le 12 septembre 2006, la Haute   Cour de cassation et de justice rejeta le pourvoi en recours et confirma la condamnation du requérant. La motivation de l’arrêt rendu par la Haute Cour était identique à celle de la cour d’appel. A la suite d’une demande du requérant, le 8 janvier 2007, le parquet l’informa que les autorisations d’interception des communications téléphoniques avaient un caractère secret et que seules la Direction nationale anti-corruption (le successeur du PNA) et la direction générale de renseignements et de protection interne du ministère de l’Administration et de l’Intérieur avaient les copies des autorisations. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions internes pertinentes régissant les modalités et les conditions d’interception des communications téléphoniques, ainsi que leur   utilisation comme moyen de preuve dans un procès pénal, tels qu’en vigueur à l’époque des faits, sont décrites dans les affaires Dumitru Popescu c.   Roumanie (n o 2) (n o 71525/01, § 44-45, 26 avril 2007) et Calmanovici c.   Roumanie (n o 42250/02, § 46, 1 er juillet 2008). GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant allègue l’iniquité de la procédure pénale à son encontre, au motif que sa condamnation est fondée, sur des preuves obtenues illégalement ainsi que la violation de ses droits de la défense, en ce qu’il n’a eu accès ni à l’autorisation des interceptions ni aux documents ayant servi à la délivrance de l’autorisation. S’agissant de l’interception de ses communications téléphoniques, il dénonce plus particulièrement le fait   : -     que les autorisations   d’interception n’ont pas été renouvelées conformément à la loi   ; -     que les dossiers devant les juridictions nationales ne comportaient pas les enregistrements intégraux des interceptions téléphoniques   ; -     que des sms ont été utilisés comme moyens de preuve alors qu’il était impossible de les archiver   ; -     que les transcriptions des interceptions téléphoniques étaient illégales car elles ne précisaient ni le support magnétique de l’enregistrement ni la date et l’heure de la communication téléphonique   ; -     que des interceptions téléphoniques ont été opérées en dehors des périodes d’autorisation. 2.     Invoquant en substance l’article 8 de la Convention, il se plaint d’une violation de son droit au respect de la correspondance.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exigent les articles 6 §   1 et 6 § 3 d) de la Convention de la Convention, compte tenu de l’utilisation des interceptions et des enregistrements des appels téléphoniques et des sms dont le requérant conteste la légalité   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison de l’interception, l’enregistrement et la conservation de ses appels téléphoniques et de ses sms   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle conforme à l’article 8 § 2 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à produire l’intégralité du dossier pénal à l’encontre du requérant.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel