CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114420
- Date
- 10 septembre 2010
- Publication
- 10 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Doğu Perinçek, est un ressortissant turc né en 1942 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Cengiz, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est docteur en droit et président général du Parti des travailleurs de Turquie. Les 7 mai, 22 juillet et 18 septembre 2005, à Lausanne (canton de Vaud), Opfikon (canton de Zurich) et Köniz (canton de Berne), respectivement, il participa à diverses conférences au cours desquelles il nia publiquement l’existence de tout génocide perpétré par l’Empire ottoman sur le peuple arménien en 1915 et dans les années suivantes. Il qualifia notamment de «   mensonge international   » l’idée d’un génocide arménien. Ses propos avaient été tenus dans différents contextes   : il s’était exprimé à Lausanne lors d’une conférence de presse, à Opfikon au cours d’une conférence tenue dans le cadre de la commémoration du Traité de Lausanne de 1923 et à Köniz à l’occasion d’une réunion de son parti. Le 15 juillet 2005, l’association Suisse-Arménie porta plainte contre le requérant pour le contenu des propos susmentionnés. Par un jugement du 9 mars 2007, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne reconnut le requérant coupable de discrimination raciale au sens de l’art. 261 bis , al. 4, du code pénal suisse et le condamna à une peine de 90 jours-amende à 100 CHF (environ 66 EUR), assortie d’un sursis de deux ans, au paiement d’une amende de 3   000 CHF (environ 2   000 EUR) substituable par 30 jours de privation de liberté, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour tort moral de 1   000 CHF (environ 660   EUR) en faveur de l’association Suisse-Arménie. Le Tribunal de police constata que le génocide arménien était un fait avéré selon l’opinion publique helvétique aussi bien que de manière plus générale. Il se référa pour cela à différents actes parlementaires (notamment au postulat de Buman   ; voir «   B.1. Le droit et la pratique internes pertinents   », ci-dessous), à des publications juridiques ainsi qu’à différentes déclarations émanant des autorités politiques fédérales et cantonales. Par ailleurs, il évoqua également la reconnaissance de ce génocide par diverses instances internationales, telles que le Conseil de l’Europe et le Parlement européen. Il conclut en outre que les mobiles poursuivis par le requérant s’apparentaient à des mobiles racistes et ne relevaient pas du débat historique. Le requérant interjeta un recours contre ce jugement. Il demanda principalement l’annulation de ce dernier et un complément d’instruction portant notamment sur l’état des recherches et la position des historiens quant à la question arménienne. Le 13 juin 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejeta le recours interjeté par le requérant contre ce jugement. Selon elle, à l’instar du génocide juif, le génocide arménien était, à la date de l’adoption de l’art. 261 bis , al. 4, du code pénal suisse, un fait historiquement reconnu comme avéré par le législateur suisse. Par conséquent, les tribunaux n’avaient pas à recourir aux travaux d’historiens pour admettre son existence. Le tribunal cantonal souligna de plus que le requérant s’était contenté de nier la qualification de génocide, sans pour autant remettre en question l’existence des massacres et des déportations d’Arméniens. Le requérant forma un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre cette décision. Il demanda principalement la réforme de l’arrêt entrepris dans le sens de son acquittement et sa libération de toute condamnation sur le plan tant civil que pénal. En substance, il reprochait aux deux autorités cantonales, sous l’angle tant de l’application de l’art.   261 bis , al. 4, du code pénal suisse que de la violation des droits fondamentaux qu’il alléguait, de ne pas avoir procédé à une instruction suffisante quant à la matérialité des circonstances de fait permettant de qualifier de génocide les événements de 1915. Par un arrêt du 12 décembre 2007, dont voici les extraits pertinents, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant   : «   3.1 L’art. 261bis al. 4 CP réprime le comportement de celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité. Dans une première approche littérale et grammaticale, on peut constater que la formulation de la loi (par l’utilisation de l’article indéfini «   un génocide   »), ne fait expressément référence à aucun événement historique précis. La loi n’exclut donc pas la répression de la négation d’autres génocides que celui commis par le régime nazi; elle ne qualifie pas non plus expressément la négation du génocide arménien au plan pénal comme acte de discrimination raciale. 3.2 L’art. 261bis al. 4 CP a été adopté lors de l’adhésion de la Suisse à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21   décembre 1965 (RS 0.104). Dans sa formulation initiale, le texte du projet de loi du Conseil fédéral ne faisait aucune mention expresse de la négation de génocides (v.   FF   1992 III 326). L’incrimination du révisionnisme, respectivement de la négation de l’holocauste, devait être incluse dans le fait constitutif de déshonorer la mémoire d’un défunt figurant à l’alinéa 4 du projet d’article 261bis CP (Message du Conseil fédéral du 2 mars 1992 concernant l’adhésion de la Suisse à la convention internationale de 1965 sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale et la révision y relative du droit pénal; FF 1992 III 265 ss, spéc. 308 s.). Ce message ne comporte aucune référence expresse aux événements de 1915. Lors des débats parlementaires, la Commission des affaires juridiques du Conseil national proposa d’ajouter à l’art. 261bis al. 4 CP le texte «   [...] ou qui pour la même raison, minimisera grossièrement ou cherchera à disculper le génocide ou d’autres crimes contre l’humanité   » [...]. Le rapporteur de langue française de la commission, le Conseiller national Comby, précisa qu’il y avait une confusion entre le texte allemand et le texte français en indiquant que l’on parlait évidemment de tout génocide, et non seulement de l’holocauste (BO/CN 1992 II 2675 s.). Le projet de la commission n’en fut pas moins adopté par le Conseil national dans la forme proposée (BO/CN 1992 II 2676). Devant le Conseil des États, la proposition de la commission des affaires juridiques de ce conseil d’adhérer à la formulation de l’art. 261bis al. 4 CP adoptée par le Conseil national fut opposée à une proposition Küchler, qui ne remettait cependant pas en question la phrase «   ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier le génocide ou d’autres crimes contre l’humanité   » (BO/CE 1993 96; sur la portée de cette proposition, v. ATF 123 IV 202 consid. 3c p. 208 ainsi que Poncet, ibidem). Cette proposition fut adoptée sans qu’il ait été fait plus ample référence à la négation du génocide arménien durant le débat. Lors de l’élimination des divergences, la Commission des affaires juridiques du Conseil national proposa, par l’intermédiaire de M. Comby, d’adopter les modifications introduites par le Conseil des États, à l’exception du 4e paragraphe, où elle proposait de parler «   d’un génocide   », en faisant allusion à tous ceux qui peuvent se produire. Le rapporteur de langue française relevait que plusieurs personnes avaient parlé notamment des massacres kurdes ou d’autres populations, par exemple des Arméniens, tous ces génocides devant entrer en ligne de compte (BO/CN 1993 I 1075   s.). Il fut encore brièvement fait allusion à la définition du génocide et à la manière selon laquelle un citoyen turc s’exprimerait à propos du drame arménien ainsi qu’au fait que la disposition ne devait pas viser, dans l’esprit de la commission un seul génocide, mais tous les génocides, notamment en Bosnie Herzégovine (BO/CN 1993 I 1077; intervention Grendelmeier). En définitive, le Conseil national adopta le texte de l’alinéa 4 dans la formulation suivante: «   [...] toute autre manière, porte atteinte à la dignité humaine d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou qui, pour la même raison, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide   » (BO/CN 1993 I 1080). Dans la suite des travaux parlementaires, le Conseil des Etats maintint sa position, en adoptant à titre de simple modification rédactionnelle du texte français la locution «   un génocide   », et le Conseil national se rallia finalement à la décision du Conseil des Etats, sans que soit à nouveau évoquée la négation du génocide arménien (BO/CN 1993 I 1300, 1451; BO/CE 1993 452, 579). Il ressort ainsi clairement de ces travaux préparatoires que l’art. 261bis al. 4 CP ne vise pas exclusivement la négation des crimes nazis mais également d’autres génocides. [...] 3.4 On ne peut en revanche interpréter ces travaux préparatoires en ce sens que la norme pénale viserait certains génocides déterminés que le législateur avait en vue au moment de l’édicter, comme le suggère l’arrêt entrepris. 3.4.1 La volonté de combattre les opinions négationnistes et révisionnistes en relation avec l’holocauste a certes constitué un élément central dans l’élaboration de l’art. 261bis al. 4 CP. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a cependant jugé que la négation de l’holocauste réalise objectivement l’état de fait incriminé par l’art.   261bis al. 4 CP parce qu’il s’agit d’un fait historique généralement reconnu comme établi (ATF 129 IV 95 consid. 3.4.4, p. 104 s.), sans qu’il ait été fait référence dans cet arrêt à la volonté historique du législateur. Dans le même sens, de nombreux auteurs y voient un fait notoire pour l’autorité pénale (Vest, Delikte gegen den öffentlichen Frieden, n. 93, p. 157), un fait historique indiscutable (Rom, op. cit., p.   140), une qualification («   génocide   ») qui ne fait aucun doute (Niggli, Discrimination raciale, n. 972, p. 259, qui relève simplement que ce génocide à été à l’origine de la création de la norme; dans le même sens: Guyaz, op. cit. p. 305). Seules quelques rares voix ne font référence qu’à la volonté du législateur de reconnaître le fait comme historique (v. p. ex.: Ulrich Weder, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kommentar [Andreas Donatsch Hrsg.], Zurich 2006, Art. 261bis al. 4, p. 327   ; Chaix/Bertossa, op. cit., p. 184). 3.4.2 La démarche consistant à rechercher quels génocides le législateur avait en vue lors de l’édiction de la norme se heurte par ailleurs déjà à l’interprétation littérale (v.   supra consid. 3.1), qui démontre clairement la volonté du législateur de privilégier sur ce point une formulation ouverte de la loi, par opposition à la technique des lois dites «   mémorielles   » adoptées notamment en France [...] 3.4.3 Doctrine et jurisprudence ont, par ailleurs, déduit du caractère notoire, incontestable ou indiscutable de l’holocauste qu’il n’a plus à être prouvé dans le procès pénal (Vest, ibidem; Schleiminger, op. cit., art. 261bis CP, n. 60). Les tribunaux n’ont donc pas à recourir aux travaux d’historiens sur ce point (Chaix/Bertossa, ibidem; arrêt non publié 6S.698/2001 consid. 2.1). Le fondement ainsi déterminé de l’incrimination de la négation de l’holocauste dicte, en conséquence également, la méthode qui s’impose au juge lorsqu’il s’agit de la négation d’autres génocides. La première question qui se pose dès lors est de savoir s’il existe un consensus comparable en ce qui concerne les faits niés par le recourant. 4. La question ainsi posée relève du fait. Elle porte moins directement sur la qualification comme génocide des massacres et déportations imputés à l’Empire ottoman que sur l’appréciation portée généralement sur cette qualification, dans le public et au sein de la communauté des historiens. C’est ainsi qu’il faut comprendre la démarche adoptée par le tribunal de police, qui a souligné qu’il ne lui incombait pas de faire l’histoire, mais de rechercher si ce génocide est «   connu et reconnu   », voire «   avéré   » (jugement, consid. II, p. 14) avant d’acquérir sa conviction sur ce dernier point de fait (jugement, consid. II, p. 17), qui fait partie intégrante de l’arrêt cantonal (arrêt cantonal, consid. B p. 2). 4.1 Une telle constatation de fait lie le Tribunal fédéral [...]. 4.2 En ce qui concerne le point de fait déterminant, le tribunal de police a fondé sa conviction non seulement sur l’existence de déclarations de reconnaissance politiques, mais il a également souligné que la conviction des autorités dont elles émanent a été forgée sur la base de l’avis d’experts (notamment un collège d’une centaine d’historiens en ce qui concerne l’Assemblée nationale française lors de l’adoption de la loi du 29   janvier 2001) ou de rapports qualifiés de fortement argumentés et documentés (Parlement européen). Aussi, en plus de s’appuyer sur l’existence de reconnaissances politiques, cette argumentation constate, dans les faits, l’existence d’un large consensus de la communauté, que traduisent les déclarations politiques, et qui repose lui-même sur un large consensus scientifique sur la qualification des faits de 1915 comme génocide. On peut y ajouter, dans le même sens, que lors du débat qui a conduit le Conseil national à reconnaître officiellement le génocide arménien, il a été fait référence aux travaux de recherche internationaux publiés sous le titre «   Der Völkermord an den Armeniern und die Shoah   » (BO/CN 2003 2017; intervention Lang). Enfin, le génocide arménien constitue l’un des exemples présentés comme «   classiques   » dans la littérature générale consacrée au droit pénal international, respectivement à la recherche sur les génocides (v. Marcel Alexander Niggli, Rassendiskriminierung, n. 1418 s., p. 440 et les très nombreuses références citées; v.   aussi n. 1441 p. 446 et les références). [...] 5. Au plan subjectif, l’infraction sanctionnée par l’art. 261bis al. 1 et 4 CP suppose un comportement intentionnel. Aux ATF 123 IV 202 consid. 4c p. 210 et 124 IV 121 consid. 2b p. 125, le Tribunal fédéral a jugé que ce comportement intentionnel devait être dicté par des mobiles de discrimination raciale. Cette question débattue en doctrine a ensuite été laissée ouverte aux ATF 126 IV 20 consid. 1d, spéc. p. 26 et 127 IV 203 consid. 3, p. 206. Elle peut demeurer ouverte en l’espèce également, comme on le verra. 5.1 En ce qui concerne l’intention, le tribunal correctionnel a retenu que le requérant, docteur en droit, politicien, soi-disant écrivain et historien, avait agi en toute connaissance de cause, déclarant qu’il ne changerait jamais de position, même si une commission neutre affirmait un jour que le génocide des Arméniens a bel et bien existé. Ces constatations de la volonté interne du recourant de nier un génocide relèvent du fait (ATF 110 IV 22, consid. 2, 77, consid. 1c, 109 IV 47 consid. 1, 104 IV 36 consid. 1 et cit.), si bien que le Tribunal fédéral est lié sur ce point (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne formule d’ailleurs aucun grief à ce propos. Il ne tente pas de démontrer que ces constatations de fait seraient arbitraires ou procéderaient d’une violation de ses droits de niveau constitutionnel ou conventionnel, si bien qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette question (art. 106 al. 2 LTF). On ne voit pas, pour le surplus, que les autorités cantonales, qui ont déduit l’intention du recourant d’éléments extérieurs (cf. ATF 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62) auraient méconnu sur ce point la notion même d’intention du droit fédéral. 5.2 Quant aux mobiles du recourant, le Tribunal correctionnel a retenu qu’ils s’apparentaient à des mobiles racistes et nationalistes et ne relevaient pas du débat historique, en soulignant en particulier qu’il décrivait les Arméniens comme étant les agresseurs du peuple turc et qu’il se réclamait lui-même de Talak Pacha, qui fut historiquement, avec ses deux frères, l’initiateur, l’instigateur et le moteur du génocide des Arméniens (jugement, consid. II, p. 17 s.). Il n’est pas contesté en l’espèce que la communauté arménienne constitue un peuple, soit tout au moins une ethnie (sur la notion, v. : Niggli, Rassendiskriminierung, 2e éd., n. 653 p. 208), qui se reconnaît en particulier dans son histoire marquée par les événements de 1915. Il s’ensuit que la négation du génocide arménien - respectivement la représentation prônée par le recourant du peuple arménien comme agresseur - constitue déjà une atteinte à l’identité des membres de cette communauté (Schleiminger, op. cit., art. 261bis CP, n. 65 et la référence à Niggli). Le Tribunal correctionnel, qui a retenu l’existence de mobiles s’apparentant au racisme a, par ailleurs, exclu que la démarche du recourant ressortît au débat historique. Ces constatations de fait, au sujet desquelles le recourant n’élève aucun grief (art. 106 al. 2 LTF) lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Elles démontrent suffisamment l’existence de mobiles qui, en plus du nationalisme, ne peuvent relever que de la discrimination raciale, respectivement ethnique. Il n’est dès lors pas nécessaire de trancher en l’espèce le débat doctrinal évoqué au consid. 6 ci-dessus. Pour le surplus, le recourant n’élève non plus aucun grief relatif à l’application du droit fédéral sur ce point. 6. Le recourant invoque encore la liberté d’expression garantie par l’art. 10 CEDH, en relation avec l’interprétation donnée par les autorités cantonales à l’art. 261bis al. 4 CP. Il ressort cependant des procès-verbaux d’audition du recourant par le Ministère public de Winterthur/Unterland (23 juillet 2005), qu’en s’exprimant en public, à Glattbrugg notamment, le recourant entendait «   aider le peuple suisse et le Conseil national à corriger l’erreur   » (ndr: la reconnaissance du génocide arménien). Il connaissait par ailleurs l’existence de la norme sanctionnant la négation d’un génocide et a déclaré qu’il ne changerait jamais de position, même si une commission neutre affirmait un jour que le génocide des Arméniens a bel et bien existé (jugement, consid. II, p. 17). On peut déduire de ces éléments que le recourant n’ignorait pas qu’en qualifiant le génocide arménien de «   mensonge international   » et en déniant explicitement aux faits de 1915 la qualification de génocide, il s’exposait en Suisse à une sanction pénale. Le recourant ne peut dès lors rien déduire en sa faveur de l’absence de prévisibilité de la loi qu’il invoque. Ces éléments permettent en outre de retenir que le recourant tente essentiellement, par une démarche de provocation, d’obtenir des autorités judiciaires suisses une confirmation de ses thèses, au détriment des membres de la communauté arménienne, pour lesquels cette question joue un rôle identitaire central. La condamnation du recourant tend ainsi à protéger la dignité humaine des membres de la communauté arménienne, qui se reconnaissent dans la mémoire du génocide de 1915. La répression de la négation d’un génocide constitue enfin une mesure de prévention des génocides au sens de l’art. I de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide conclue à New-York le 9   décembre 1948, approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 mars 2000 (RS 0.311.11). 7. On doit, au demeurant constater que le recourant ne conteste l’existence ni des massacres ni des déportations (v. supra consid. A), que l’on ne peut qualifier, même en faisant preuve de réserve, que comme des crimes contre l’humanité (Niggli, Discrimination raciale, n. 976, p. 262). Or, la justification de tels crimes, fût-ce au nom du droit de la guerre ou de prétendues raisons sécuritaires, tombe déjà sous le coup de l’art. 261bis al. 4 CP, si bien que même considérée sous cet angle et indépendamment de la qualification de ces mêmes faits comme génocide, la condamnation du recourant en application de l’art. 261bis al. 4 CP n’apparaît pas arbitraire dans son résultat, pas plus qu’elle ne viole le droit fédéral.   » B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 1.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 261 bis du code pénal, qui réprime la discrimination raciale, est libellé comme suit   : «   Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part; celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité; celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l’usage public, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.   » En son article 264, intitulé «   Génocide   », le code pénal définit comme suit cette infraction   : «   Sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins celui qui, dans le dessein de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, racial, religieux ou ethnique   : a. aura tué des membres du groupe ou aura fait subir une atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale   ; b. aura soumis les membres du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle   ; c. aura ordonné ou pris des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe   ; d. aura transféré ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe. Est également punissable celui qui aura agi à l’étranger, s’il se trouve en Suisse et qu’il ne peut être extradé. L’art. 6bis, ch. 2, est applicable. Les dispositions relatives à l’autorisation de poursuivre qui figurent à l’art. 366, al.   2, let. b, aux art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité et aux art.   1 et 4 de la loi du 26 mars 1934 sur les garanties politiques ne sont pas applicables au génocide.   » Le postulat n o 02.3069, déposé au Conseil national par M. Dominique de Buman le 18 mars 2002 et accepté par le Conseil national le 16   décembre   2003 par 107 voix contre 67, est libellé comme suit   : «   Le Conseil national reconnaît le génocide des Arméniens de 1915. Il demande au Conseil fédéral d’en prendre acte et de transmettre sa position par les voies diplomatiques usuelles.   » 2.     Le droit international L’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 définit comme suit le crime de génocide   : «   Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel   : a)   Meurtre de membres du groupe   ; b)   Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe; c)   Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle   ; d)   Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe   ; e)   Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutient que, en le condamnant pénalement pour avoir soutenu en public qu’il n’y avait jamais eu de génocide arménien, les tribunaux suisses ont violé sa liberté d’expression. Il fait notamment valoir que l’art. 261 bis , al. 4, du code pénal suisse ne présente pas un degré de prévisibilité suffisant, que sa condamnation n’est pas motivée par la poursuite d’un but légitime et que l’atteinte à la liberté d’expression dont il se dit victime n’est pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». 2. Par ailleurs, invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu de visa du gouvernement suisse et d’avoir été ainsi empêché de rencontrer son avocat au cours de la procédure judiciaire. 3. Le requérant se plaint en outre de ce que le tribunal de district de Lausanne et le Tribunal fédéral se seraient abstenus d’examiner certains documents présentés par lui. De plus, une «   grande erreur dans l’appréciation des preuves   » aurait été commise, lesdits tribunaux s’étant abstenus, sans fournir de motif, de tenir compte d’un jugement du tribunal du district Berne-Laupen (jugement du 14   septembre 2001 dans la cause Karaman Fikri et consorts ). 4. De plus, estimant que le libellé de l’art. 261 bis , al. 4, du code pénal suisse est très vague, le requérant fait valoir que sa condamnation pénale viole le principe «   pas de peine sans loi   » garanti à l’article 7 de la Convention. 5. Finalement, le requérant invoque les articles 14, 17 et 18 de la Convention. Selon lui, les tribunaux suisses ont, dans leurs jugements, fait usage de termes discriminatoires à son égard.   QUESTION   Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, au sens de l’article 10   ?      Citations
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- CEDH
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- 10 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114420
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