CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 24 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114422
- Date
- 24 mars 2010
- Publication
- 24 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Y. contre la Turquie introduite le 6 mars 2008   EXPOSÉ DES FAITS EN FAIT La requérante est une ressortissante turque née en 1981 et résidant à Mersin. Elle est représentée devant la Cour par M e   A. N. Bozlu, avocat à Mersin. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est une transsexuelle non opérée, inscrite sur les registres d’état civil comme étant de sexe féminin. Selon ses dires, elle prit conscience dès son jeune âge que son sexe psychologique était masculin et ne correspondait pas à son sexe anatomique. Le 30 septembre 2005, elle saisit le tribunal de grande instance de Mersin d’une action en vue d’obtenir l’autorisation de subir une opération de conversion sexuelle et de faire changer le sexe inscrit à sa naissance à l’état civil au motif qu’elle se considérait comme un homme depuis son enfance. Elle précisa qu’elle avait fait l’objet d’un suivi psychologique à cet égard et que la conversion sexuelle lui avait été conseillée par les médecins. Le 23 février 2006, le comité médical du centre médical de l’université d’Inönü établit un rapport d’expertise psychiatrique concluant que la requérante était transsexuelle, et estima qu’elle devait pouvoir poursuivre sa vie en tant qu’homme. Le 21 avril 2006, une nouvelle expertise fut établie par le service de recherches psychiatriques de la faculté de médecine de l’université d’Inönü, composé de trois experts, lesquels conclurent au terme de l’examen de la requérante «   qu’il était nécessaire que la personne poursuive désormais sa vie sous l’identité d’un homme   ». Le 11 mai 2006, un rapport médical fut établit par la branche des maladies féminines et des naissances de la faculté de médecine de l’université de Çukurova. Il conclut que la requérante avait la capacité de procréer. Le 27 juin 2006, se fondant sur les conclusions des différentes expertises, le tribunal rejeta la demande de conversion sexuelle de la requérante au motif que, contrairement aux exigences de l’article 40 du code civil relatif aux conditions d’autorisation d’une conversion sexuelle, la requérante n’était pas empêchée de manière définitive de procréer. Le 17 mai 2007, constatant que la juridiction de première instance n’avait commis aucune erreur dans son appréciation des éléments de preuve, la Cour de cassation confirma le jugement rendu. Le 18 octobre 2007, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification formé par la requérante. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 40 du code civil (loi n o 4721), toute personne souhaitant changer de sexe peut, sur requête personnelle, saisir le tribunal d’une demande d’autorisation à cette fin. Pour qu’une telle autorisation soit accordée, il faut que le demandeur ait dix-huit ans révolus, qu’il ne soit pas marié, qu’il ait une prédisposition transsexuelle et que celle-ci soit attestée par un rapport d’un institut médical officiel d’un établissement d’enseignement et de recherche, que le changement de sexe soit nécessaire pour la santé psychologique du demandeur et que l’intéressé soit, de manière définitive, incapable de procréer. Le tribunal décide de procéder à la rectification des registres de l’état civil lorsqu’un rapport d’un institut médical officiel certifie que l’opération de changement de sexe a été réalisée en conformité avec l’objectif spécifié par l’autorisation judiciaire et les techniques médicales. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante dénonce une atteinte à sa vie privée. Elle soutient que la contradiction entre sa perception mentale d’elle-même (en tant qu’homme) et sa constitution physiologique a été établie par des rapports médicaux. Alors qu’elle a demandé l’autorisation de mettre un terme à cette contradiction, elle s’est heurtée au refus des autorités internes et ce, parce qu’elle n’était pas privée de la capacité de procréer. La requérante demande à être autorisée à subir une intervention chirurgicale de conversion sexuelle. Elle se plaint à cet égard du contenu de la loi et de l’interprétation faite de celle-ci, qui ne répond pas aux besoins qu’elle est censée résoudre dans la mesure où l’exigence biologique qu’elle pose ne peut être satisfaite qu’après une intervention chirurgicale. Or l’impossibilité d’avoir accès à une telle intervention chirurgicale laisse ceux dont la perception mentale de leur sexe et la réalité biologique sont en contradiction face à celle-ci de manière définitive. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de toute discussion par la Cour de cassation du fond de son affaire et de l’absence de motivation des décisions de cette juridiction.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le refus des juridictions internes d’autoriser la requérante à subir une intervention chirurgicale de conversion sexuelle porte-t-il atteinte à son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire au sens de l’article 8 § 2   ?   A cet égard, le Gouvernement est invité à apporter des précisions quant aux conditions d’accès à la chirurgie de conversion sexuelle, ainsi qu’au cadre législatif et réglementaire y afférent.   2.     La législation interne et ses modalités de mise en œuvre impliquent-elles que la requérante se soumette à des procédures médicales préalables de stérilisation ou de thérapie hormonale comme condition d’accès à la chirurgie de conversion sexuelle   ? Dans l’affirmative, le Gouvernement est invité à apporter des précisions quant à la nécessité, la disponibilité et l’accessibilité de tels traitements.      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 24 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel