CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114570
- Date
- 18 octobre 2012
- Publication
- 18 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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David Bejan-Piser, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1969 et en 1976 et résidant à Fărăoani. Ils sont représentés devant la Cour par M. G. Butnaru. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 2 juin 2004, les requérants se rendirent à une maison située dans le village de Fărăoani qui avait appartenu au père de la première requérante et qui était habitée à l’époque par D.M.M. Selon les dires de la première requérante, les tribunaux internes avaient déjà tranché en sa faveur un litige civil qui l’avait opposée à D.M.M. au sujet de la propriété de la maison et elle cherchait à faire expulser D.M.M. de la maison. Alertés par les voisins, deux policiers, I.V. et G.M., se rendirent sur place et frappèrent les requérants. Après l’incident, la première requérante fut transportée inconsciente à l’hôpital. Elle y fut hospitalisée avec le diagnostic de traumatisme cérébral à la suite d’une agression. Selon le certificat médico-légal délivré le 7 juin 2004, elle présentait de multiples ecchymoses et excoriations au niveau de la tête, des bras et des jambes qui nécessitaient entre 13 et 15 jours de soins médicaux. 1.     Plainte pénale pour violence contre les deux policiers Le 30 juillet 2004, la première requérante saisit le parquet d’une plainte pénale pour violences contre I.V. et G.M. Par une ordonnance du 16 mai 2005, le parquet près le tribunal départemental de Bacău rendit un non-lieu. Se fondant sur les dépositions des voisins présents lors de l’incident, le parquet estima que la première requérante avait adressé des injures et des menaces aux policiers et qu’elle avait provoqué elle-même ses blessures en raison de son état d’ivresse. Cette ordonnance fut confirmée par une ordonnance du 13 juin 2005 du premier procureur du parquet près le tribunal départemental de Bacău. A une date non précisée, les deux requérants contestèrent devant le tribunal départemental de Bacău la décision du parquet. Le tribunal départemental entendit G.M. à l’audience du 29 septembre 2005. Par un jugement du même jour, le tribunal rejeta la contestation des requérants. Se fondant sur les déclarations de G.M. ainsi que sur les déclarations recueillies par le parquet, le tribunal jugea que les requérants avaient eu un comportement agressif envers D.M.M. et les policiers et que ces derniers étaient intervenus afin de rétablir l’ordre sans faire usage de la force physique à l’encontre des requérants. Ce jugement fut confirmé, sur pourvoi en recours des requérants, par une décision du 15   décembre 2005 de la cour d’appel de Bacău. 2.     Procédure pénale contre les requérants pour coups et blessures et menaces A une date non précisée, D.M.M. saisit le tribunal de première instance de Bacău d’une plainte pénale préalable pour coups et blessures contre les requérants. Elle exposa que, le 2 juin 2004, les deux requérants étaient entrés par effraction dans sa maison, la première requérante l’avait frappée et le 27 mai 2004, elle avait proféré des menaces de mort à son encontre. Par un jugement du 7 novembre 2005, le tribunal de première instance jugea que les preuves figurant au dossier étaient contradictoires et insuffisantes et, se fondant sur la présomption d’innocence, acquitta les deux requérants. Par une décision du 24 janvier 2006, le tribunal départemental de Bacău déclara tardif le pourvoi en recours de D.M.M. 3.     Procédure pénale contre les requérants pour vol avec violence Par un réquisitoire du 31 mai 2005, le parquet près le tribunal départemental de Bacău renvoya les deux requérants en jugement du chef de vol avec violence contre D.M.M. Par un jugement du 7 mars 2006, le tribunal départemental condamna la première requérante à une peine de 7 ans de prison pour vol avec violences et le second requérant à une peine de 3 ans de prison pour complicité. Le tribunal départemental le condamna également à payer solidairement la somme de 1   912 lei (environ 550 euros) au titre du dommage matériel. Se fondant, entre autres, sur les déclarations de D.M.M. et de plusieurs témoins oculaires, sur le procès-verbal d’enquête sur les lieux ( proces verbal de cercetare la faţa locului ) et sur les photos prises sur place ainsi que sur le rapport technique d’analyse des empreintes digitales relevées, le tribunal départemental jugea que, le 2 juin 2004, la première requérante était entrée par effraction dans la maison de D.M.M. elle l’avait frappée et menacée, et elle avait ensuite volé plusieurs biens. S’agissant du second requérant, le tribunal départemental jugea qu’il avait apporté son aide à la deuxième requérante pour soustraire les biens. Sur appel des requérants, la cour d’appel de Bacău, par une décision du 18 avril 2006 réduisit la peine de la première requérante à 4 ans et celle du second requérant à 1 ans et 6 mois. Cette décision fut confirmée par une décision du 28 juin 2006 de la Haute Cour de cassation et de justice. 4.     Demande de révision du jugement du 7 mars 2006 Se fondant sur le jugement définitif du 7 novembre 2005 du tribunal de première instance de Bacău, les requérants saisirent le tribunal départemental de Bacău d’une demande de révision du jugement du 7 mars 2006 du même tribunal. Ils firent valoir que leur acquittement avait été prononcé par rapport à l’incident du 2 juin 2004 et qu’ils avaient été ainsi jugés deux fois pour les mêmes faits. Par un jugement du 8 novembre 2007, le tribunal départemental de Bacău rejeta leur demande, au motif qu’il n’y avait pas identité de faits dans les deux procédures en cause. Par une décision du 4 mars 2008, la cour d’appel de Bacău fit droit à l’appel de la première requérante et observa qu’elle avait été jugée deux fois pour les mêmes faits de violence du 2   juin 2004. La cour d’appel requalifia la demande de la première requérante et estimant qu’il y avait en l’affaire un motif de contestation en annulation, elle renvoya l’affaire à la Haute Cour de cassation et de justice pour un examen du fond de l’affaire. Par une décision du 9 mai 2008, la Haute Cour de cassation et de justice déclara irrecevable la contestation en annulation, au motif que les conditions de réouverture de la procédure n’étaient pas réunies en l’espèce. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du Code pénal en vigueur au moment des faits sont ainsi libellées   : Article 41 – L’unité de l’infraction continue et complexe «   1.     Il n’y a pas pluralité d’infractions dans le cas de l’infraction continue et de l’infraction complexe (...) 3.     Une infraction est complexe quand elle comprend, comme élément ou circonstance aggravante, une action ou une inaction qui représentent par elles-mêmes un comportement puni par la loi pénale.   » Article 180 – Coups et blessures «   1.     Les coups ou autres actes de violence causant des souffrances physiques sont passibles d’une peine de prison comprise entre un et trois mois ou d’une amende (...) 2.     Les coups ou les actes de violence ayant causé des lésions nécessitant des soins médicaux pendant 20 jours maximum sont passibles d’une peine de prison comprise entre trois mois et deux ans ou d’une amende [...] 3.     L’action pénale est déclenchée par la plainte préalable de la partie lésée (...)   » Article 211 – Vol avec violence «   1.     Le vol commis avec violences ou menaces ou en rendant la victime inconsciente ou incapable de se défendre ainsi que le vol suivi par l’usage de tels moyens afin de préserver le bien volé ou d’effacer les traces de l’infraction ou pour que le malfaiteur puisse fuir est passible d’une peine de prison comprise de 3 à 18 ans (...) 3.     La peine de prison est de 7 à 20 ans si le vol avec violence qui a été accompli   : a)     par deux ou plusieurs personnes agissant ensemble   (...) c)     dans un immeuble à destination d’habitation ou dans ses dépendances   (...)   » Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale en vigueur au moment des faits sont ainsi libellées   : Article 10 – Les cas dans lesquels la mise en movement ou l’exercice de l’action pénale est empêchée «   L’action pénale ne peut pas être mise en mouvement ou bien quand elle a été mise en mouvement, elle ne peut être plus exercée si   : (...) j)     il y a autorité de la chose jugée. L’empêchement produit ses effets même si l’action définitivement jugée pourrait recevoir une qualification juridique différente.   » Article 386 – Les motifs de contestation en annulation «     La contestation en annulation peut être introduite contre les décisions pénales définitives dans les cas suivants   : (...) d)     lorsque deux décisions définitives concernant les mêmes faits ont été prononcées contre une personne   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants allèguent avoir été victimes de mauvais traitements de la part de deux policiers qui ont été ensuite innocentés par les tribunaux internes. 2.     Invoquant les articles 5, 6 et 7 de la Convention, ils allèguent l’iniquité de la procédure pénale à leur encontre, au motif que les copies des décisions judiciaires leur ont été communiquées avec du retard ou ne leur ont pas été communiquées et que les tribunaux internes ont ignoré les   preuves qu’ils avaient déposées pour leur défense. 3.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ils se plaignent de la défaillance des autorités nationales qui n’ont pas expulsé D.M.M. de leur maison, ainsi que de leur condamnation pour vol avec violence alors que les biens qu’ils se sont appropriés leur appartenaient en réalité. 4.     Invoquant en substance l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention, ils font valoir, par une lettre du 22 juin 2007, qu’ils ont été jugés deux fois pour leurs actes du 2 juin 2004. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils, au mépris de l’article 4 § 1 du Protocole n o   7, été jugés deux fois pour les mêmes faits de violence survenus le 2   juin 2004   ?   2.     Dans l’affirmative, la procédure relevait-elle des exceptions envisagées par l’article 4 § 2 du Protocole n o 7   ?   Les parties sont invitées à fournir les copies des décisions suivantes   : -           la décision du 18 avril 2006 de la cour d’appel de Bacău   ; -           la décision du 28 juin 2006 de la Haute Cour de cassation et de justice   ; -           le jugement du 8 novembre 2007 du tribunal départemental de Bacău   ; -           la décision du 9 mai 2008 de la Haute Cour de cassation et de justice.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel