CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114571
- Date
- 18 octobre 2012
- Publication
- 18 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La seconde requérante, la société Virra & Cont Pad, est une personne morale de droit roumain ayant son siège à Oradea, et pour associée unique la première requérante. Les requérantes sont représentées devant la Cour par M e   S.A. Kolozsi, avocat à Oradea. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. 1.     La première expertise comptable 3.     En juillet 2001, alors que la première requérante travaillait en tant qu’expert comptable, elle fut sollicitée par la police départementale de Bihor afin d’effectuer une expertise comptable dans une affaire pénale. Ledit rapport d’expertise portait sur un montant très important (soit environ 500   000   EUR) et les honoraires d’expert de la requérante s’élevaient à environ 12   000 EUR. 4.     La requérante affirme avoir réalisé le rapport d’expertise mais n’avoir jamais reçu le paiement de ses honoraires. Elle décida alors de remettre, le 25   janvier 2004, à la police départementale, seulement une partie dudit rapport, à savoir 95 pages, sans les quelque 500 pages d’annexes et de conclusions. 2.     La deuxième expertise comptable 5.     Parallèlement, la requérante réalisa, avec trois autres experts comptables, un autre rapport d’expertise dans une nouvelle affaire pénale pour évasion fiscale, faux et usage de faux, instrumentée par la police départementale de Bihor à l’encontre de S.M., une tierce personne. 3.     Le début des poursuites visant la requérante 6.     Par un procès-verbal du 18 octobre 2005, le parquet près le tribunal de première instance d’Oradea se saisit d’office pour faux concernant trois des quatre experts comptables ayant réalisé la deuxième expertise, y compris la requérante. Le 19 octobre 2005, le procureur A.L. du parquet près le tribunal de première instance d’Oradea, institua, ex officio, des poursuites pour faux à l’encontre de la requérante. 4.     La perquisition du domicile de la requérante et du local de la société requérante 7.     Le 20 octobre 2005, sur demande du parquet, le tribunal de première instance d’Oradea ordonna une perquisition au domicile de la première requérante ayant pour objectif la découverte de preuves attestant du faux dont celle-ci était soupçonnée. Cette décision fut prononcée en chambre de conseil, en l’absence de la requérante, qui ne fut pas citée à comparaître. Une autorisation de perquisition du domicile de la requérante fut délivrée, le même jour, en vertu de cette décision de justice. 8.     Le 21 octobre 2005, vers 9h45, un procureur du parquet près le tribunal de première instance d’Oradea, accompagné par deux agents de police et par deux témoins, se présenta au domicile de la requérante afin d’effectuer la perquisition. Tel qu’il ressort d’une copie du procès-verbal de perquisition, le procureur demanda à la requérante de lui remettre les objets utilisés dans le cadre du délit de faux, notamment l’ordinateur, l’imprimante, les documents à la base de la deuxième expertise comptable. Celle-ci informa le procureur qu’elle ne détenait pas ces objets et documents. 9.     Il ressort du même procès-verbal que le procureur et les agents de police procédèrent à la perquisition du domicile de la requérante. Ledit procès-verbal faisait état également d’un local professionnel sis au premier étage de la maison de la requérante, où se trouvait le bureau de la société de comptabilité de la requérante. Plusieurs biens et documents, dont la majorité retrouvés dans le local professionnel de la société requérante, furent saisis lors de cette perquisition   : l’unité centrale de l’ordinateur et l’imprimante, plusieurs dossiers et documents de travail, des cédéroms, des disquettes, etc. Selon la requérante, l’unité centrale contenait également les conclusions de la première expertise (celle que la requérante refusait de soumettre faute d’avoir reçu ses honoraires de la part de la police départementale). Il ressort d’une copie du procès-verbal de perquisition que la requérante informa le représentant du parquet, lors du déroulement de la perquisition, que les biens et les documents en cause appartenaient à sa société de comptabilité. 10.     Lors de cette perquisition, la requérante affirme avoir été soumise à une fouille corporelle, qui n’avait pas été autorisée par le tribunal. A cette occasion, selon elle, plusieurs documents et agendas téléphoniques qui se trouvaient dans son sac à main furent saisis par le représentant du parquet. 5.     La contestation visant la perquisition 11.     Le 8 novembre 2005, la requérante déposa une plainte tendant à annuler la perquisition pour plusieurs raisons. Elle invoquait d’abord l’inopportunité d’une telle mesure, vu notamment l’absence de toute demande préalable de la part des autorités de remettre certains documents ou objets. Elle critiqua l’absence de toute autorisation de perquisition du local professionnel de sa société et la saisie de plusieurs objets et documents qui n’étaient pas sa propriété personnelle, mais appartenaient à sa société à responsabilité limitée. La requérante allégua également avoir été soumise à une fouille corporelle illégale, qui ne s’inscrivait pas, comme la perquisition des locaux professionnels, dans les limites de la perquisition domiciliaire autorisée par le tribunal. 12.     Par une ordonnance du 24 novembre 2005, le procureur en chef du parquet près le tribunal de première instance d’Oradea prononça un non ‑ lieu, après avoir jugé que la perquisition effectuée le 20 octobre   2005 était légale. La partie pertinente de l’ordonnance se lit comme suit   : «   (...) S’agissant d’une perquisition domiciliaire, les organes chargés d’enquêter devaient s’assurer que la perquisition se déroulait au domicile régulier de la prévenue, ce qui était le cas en l’espèce. Les autorités n’ont aucune obligation légale de vérifier si d’autres personnes juridiques (sociétés commerciales, associations) avaient établi leur siège au domicile de la personne physique. Par conséquent, indépendamment du fait que des sociétés commerciales y avaient établi leurs sièges, la perquisition est légale si elle est effectuée en vertu d’une autorisation de perquisition pour le domicile d’une personne physique. Autrement, selon la logique de la prévenue, lors de l’autorisation de perquisition le tribunal aurait dû indiquer les dénominations de toutes les sociétés commerciales qu’y avaient leurs sièges, ainsi que les noms des personnes y habitant, notamment les membres de la famille de la personne visée, quel que soit leur nombre (éventuellement avec des données d’identification complètes) ce qui est absurde car une autorisation de perquisition est délivrée pour un immeuble/local et non pour une ou plusieurs personnes. D’ailleurs, à l’occasion de cette perquisition, la prévenue présenta au représentant du parquet un bail en vertu duquel elle aurait loué 50 % des parts de son immeuble à la société commerciale précitée [ SC Virra & Cont Pad SARL]. Dans ledit bail l’espace loué n’était pas individualisé, mais seules des quotes-parts étaient mentionnées. Dans ces conditions, tant que l’espace affecté à la société commerciale n’était pas individualisé et délimité d’une manière claire et tant que la prévenue avait gardé sa résidence principale dans ledit immeuble, la perquisition a été légalement autorisée et effectuée à son domicile, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si des sociétés commerciales y avaient également leurs sièges. (...) Pour ce qui est de la saisie des objets/documents qui n’avaient aucun rapport avec la présente affaire, il convient de mentionner que tel qu’il ressort du procès-verbal de perquisition, furent saisis l’ordinateur, l’imprimante, des éléments de stockage des données et des documents qui concernaient les circonstances dans lesquelles la requérante effectua le rapport d’expertise litigieux. D’autres documents, qui n’avaient aucun rapport avec l’objet de l’affaire pénale en cause furent également saisis (...) notamment des documents comptables concernant d’autres affaires pénales. Leur saisie était obligatoire (...) car la détention de tels documents est interdite. Ces documents constituaient des moyens de preuve dans d’autres affaires pénales et leur possession, par la prévenue, sans l’accord des organes judiciaires (l’accord pouvait demeurer pour une durée limitée de temps, soit jusqu’à la réalisation des expertises comptables dans les affaires respectives, après cela la prévenue était obligée de les remettre) constitue une atteinte au bon déroulement du procès pénal. (...) Il convient de préciser que la plainte formulée par la requérante n’est pas claire quant à son objet. Ainsi, tel qu’il ressort des moyens invoqués par la requérante, la plainte concerne autant l’acte processuel de la perquisition (soit le jugement avant dire droit l’autorisant et, par exemple, le fait que la perquisition du siège de la société commerciale n’avait pas été autorisée) que l’acte procédural (le procès-verbal de perquisition domiciliaire et la façon dont elle s’était déroulée). Pour ces raisons, une plainte formulée en vertu des articles 275-278 CPP visant l’acte processuel de la perquisition (l’étendue du jugement avant dire droit) est manifestement irrecevable. Les normes de procédure pénale ne prévoient pas de voie de recours contre une perquisition domiciliaire (recours), car il serait absurde qu’une perquisition soit précédée ou suivie d’un débat public quant à son opportunité. C’est pour cette raison qu’il n’existe aucune voie de recours contre l’acte processuel d’une perquisition, mais seulement la possibilité de déposer une plainte pénale contre l’acte de procédure d’une perquisition. Pour ces motifs, [le tribunal] rejette comme irrecevable la plainte formulée par la requérante contre l’acte processuel de la perquisition (soit le jugement avant dire droit du 20 octobre 2005) et comme manifestement mal fondée la plainte contre l’acte procédural de la perquisition   ». La requérante forma un recours contre cette ordonnance. 13.     Par un jugement du 29 juin 2006 le tribunal de première instance d’Oradea rejeta son recours comme mal fondé. Le tribunal rappela que le recours contre le jugement ayant ordonné la perquisition était irrecevable, mais que le recours concernant l’acte procédural de la perquisition était manifestement mal fondé. La requérante se pourvut en cassation contre ce jugement. 14.     Le 28 novembre 2006, le tribunal départemental de Bihor rejeta le recours de la requérante comme mal fondé. Le tribunal jugea que la requérante n’avait contesté, lors de la perquisition du 21 octobre 2005, ni les modalités, ni les lieux dans lesquels la perquisition avait été effectuée et réitéra le même raisonnement que celui développé par le tribunal de première instance. 6.     La suite de la procédure pénale visant la requérante 15.     Par un arrêt du 21 avril 2011, la cour d’appel d’Oradea confirma un jugement du 30 novembre 2010 du tribunal de première instance d’Oradea en vertu duquel la requérante fut relaxée du chef de faux. Les tribunaux jugèrent que les éléments constitutifs du délit de faux n’étaient pas réunis en l’espèce. Les tribunaux ordonnèrent la restitution de tous les éléments saisis lors de la perquisition du 21 octobre 2005. GRIEFS 16.     Invoquant l’article 6 § 3 a) de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir été informée de la nature et de la cause de l’accusation portée à son encontre. Sous l’angle de l’article 6 § 3 b) de la Convention elle se plaint de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 17.     La requérante invoque l’article 8 de la Convention et se plaint de l’illégalité de la perquisition qui s’est déroulée le 21 octobre 2005 à son domicile et de la saisie de quelques biens personnels. Elle se plaint également au nom de la société requérante, du déroulement de la perquisition dans les locaux de cette personne morale et de la saisie de plusieurs biens/documents appartenant à cette société, en l’absence de toute autorisation en ce sens de la part du tribunal de première instance d’Oradea. 18.     Les requérantes allèguent la violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’inexistence, en droit interne roumain, de toute possibilité de contester la légalité du jugement avant dire droit ayant ordonné la perquisition du 21 octobre 2005. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérantes au respect de leur domicile et de leur correspondance, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention à la suite de la perquisition effectuée le 21 octobre 2005 dans les locaux de la société requérante, ainsi que lors de la fouille corporelle de la requérante, suivies de la saisie de documents professionnels et personnels ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ces droits était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?   2.     Les requérantes ont-t-elles disposé d’un recours effectif pour se plaindre des violations alléguées de l’article 8, comme l’exige l’article 13 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel