CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114572
- Date
- 18 octobre 2012
- Publication
- 18 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Gheorghe Nicolae, est un ressortissant roumain né en 1951 et résidant à Drăganu. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’incident du 18 août 2008 3.     Vers 1h du matin, le requérant venait de rentrer d’une fête, accompagné par son épouse et leur fils. Peu après, une dispute éclata au sein du couple. Quelques minutes plus tard, le requérant aperçut, dans sa cour, l’agent de police C.V.A., accompagné par C.A., agent de sécurité à la mairie de la ville de Drăganu. D’après le requérant, C.V.A. aurait affirmé avoir été appelé par l’épouse du requérant, en raison d’une dispute conjugale. Le requérant leur aurait demandé de quitter les lieux. 4.     A un moment donné, le requérant aurait été injurié et agressé par C.V.A. et C.A., qui essayèrent de l’immobiliser afin de pouvoir le menotter et l’emmener au commissariat de police. Le requérant affirme avoir été traîné par terre, avec le visage contre le sol, ses lunettes de vue étant cassées en raison de ce choc. Malgré l’intervention de son épouse et de son fils, qui essayèrent de le secourir, C.V.A. et C.A. réussirent à le menotter et le faire monter dans la voiture de police. Le requérant affirme avoir été vêtu à ce moment seulement de ses sous-vêtements. 5.     Une fois arrivé au poste de police, le requérant fut obligé de porter les menottes pendant 30-40 minutes, intervalle pendant lequel C.V.A. dressa un procès-verbal de contravention pour trouble à l’ordre public, en lui infligeant une amende de 1   000 RON, soit environ 270 EUR. Tel qu’il ressort du contenu du procès-verbal le requérant fut verbalisé pour avoir proféré des injures et des expressions diffamatoires. A la suite de la rédaction du procès-verbal, le requérant fut libéré et contraint de marcher deux kilomètres pour pouvoir regagner son domicile, toujours vêtu seulement de ses sous-vêtements. 6.     Dans la matinée du même jour, le requérant se présenta au service médico-légal d’Argeş afin de faire constater les conséquences des agressions qu’il allègue avoir subies de la part de C.V.A. et C.A. Le certificat médical dressé le 18 août 2008 par le médecin légiste N.S. conclut comme suit, dans ses parties pertinentes   : «   (...) une excoriation de 2/2 cm au niveau du genou gauche, accompagnée d’une dégradation de l’articulation du même genou, trois excoriations au genou droit   ; trois ecchymoses rougeâtres-bleues de 2/2 cm, 1/0,5 cm et 0,5/0,5 cm accompagnées d’une tuméfaction de la paume de la main gauche (...). Un examen au service d’orthopédie est recommandé. (...) Le soussigné N.G. a subi des lésions traumatiques à la suite de coups avec un corps dur, qui peuvent dater du 18 août 2008. Ces lésions nécessitent environ 5 ou 6 jours de soins médiaux.   » 7.     A la suite d’une plainte administrative formulée par le requérant devant la police municipale d’Argeş, le commissaire en chef de la police municipale d’Argeş informa le requérant, le 30 septembre 2009, de ce que «   l’attention de l’agent de police C.V.A. avait été attirée sur la façon d’utiliser, à l’avenir, les méthodes et les moyens spécifiques d’intervention de la police». 2.     La contestation du procès-verbal de contravention 8.     Le requérant saisit le tribunal de première instance de Piteşti d’une contestation du procès-verbal de contravention pour trouble à l’ordre public. Par un jugement du 12 janvier 2009 le tribunal fit partiellement droit à la contestation du requérant et modifia le procès-verbal dans le sens où l’amende fut remplacée par un avertissement. Le tribunal constata que le certificat médico-légal attestait que le requérant avait subi des lésions traumatiques le jour de l’incident et conclut que l’agent de police C.V.A. n’avait pas pris en compte, lors de l’utilisation de la force, plusieurs facteurs comme les circonstances personnelles, les conséquences de l’intervention et l’état de santé du requérant. Faute de recours, ce jugement devint définitif. 3.     La plainte pour abus, coups et blessures et destruction 9.     Parallèlement, le requérant déposa, devant le parquet près le tribunal de première instance d’Argeş, une plainte pénale pour abus, coups et blessures et destruction de ses lunettes à l’encontre de C.V.A. et C.A. Il alléguait avoir été victime d’injures et d’agressions physiques de leur part et versa au dossier une copie du certificat médico-légal établi le jour de l’incident. Il ne se constitua pas partie civile. 10.     Par une ordonnance du 3 mars 2009, le procureur L.N. prononça un non-lieu du chef d’abus en ce qui concernait l’agent de police C.V.A., jugeant que celui-ci avait agi conformément à l’article 31, 1 er alinéa, lettre   b) de la loi n o 218/2002, concernant l’organisation et le fonctionnement de la police, dans le cas de cette dispute conjugale. Le procureur constata que l’immobilisation du requérant, la mise de menottes et sa conduite au commissariat par C.V.A. et C.A. s’était imposée en raison de son propre comportement. Pour ce qui était de l’implication de C.A., le procureur jugea qu’il était loisible aux agents de police, dans certains cas, en vertu de l’article 31, 1 er alinéa, lettre k) de la loi 218/2002, de solliciter de l’aide auprès de citoyens afin de poursuivre, immobiliser et accompagner au commissariat de police les auteurs de délits. Le requérant forma un recours contre cette ordonnance. Il alléguait, entre autres, avoir subi une agression physique de la part de C.V.A. et C.A. attestée par un certificat médico-légal, grief sur lequel le parquet n’avait pas statué. 11.     Le 26 mars 2009, le procureur I.V.I., adjoint au parquet près le tribunal départemental d’Argeş, confirma l’ordonnance du 3 mars 2009, avec la motivation suivante   : «   (...) il a été établi, après une analyse des preuves, qu’au moment où l’agent de police C.V.A. est arrivé au domicile du requérant, ce dernier était devenu violent, refusant de l’accompagner au commissariat de police afin de dresser le procès-verbal de contravention pour trouble à l’ordre public, ce qui imposa son immobilisation et sa conduite, par la force, au commissariat. Il a été établi que l’agent de police avait agi conformément aux dispositions prévues à l’article 31, 1 er alinéa, lettre b) et k) de la loi n o 218/2002, concernant l’organisation et le fonctionnement de la police   ; par conséquent, le délit d’abus prévu à l’article 250, 1 er et 3 eme alinéa du Code pénal ne saurait être retenu à sa charge. (...)   ». Le requérant forma un recours contre cette ordonnance devant le tribunal départemental d’Argeş. 12.     Par un jugement du 17 décembre 2009, le tribunal départemental d’Argeş décida de renvoyer l’affaire devant le parquet près le tribunal départemental car l’ordonnance en question aurait dû être prononcée par le procureur en chef du parquet et non par le procureur adjoint du même parquet. 13.     Le 8 février 2010, D.F.V., procureur en chef du parquet près le tribunal départemental d’Argeş, confirma l’ordonnance du 3 mars 2009 pour les mêmes raisons que celles retenues dans la motivation de l’ordonnance du 26 mars 2009. Le requérant se pourvut en cassation contre cette ordonnance. Devant le tribunal départemental d’Argeş il critiquait les ordonnances en raison du refus, par les parquets, de statuer sur la plainte pénale pour coups et blessures et destruction. 14.     Par un jugement du 14 juin 2010, le tribunal départemental d’Argeş rejeta le recours du requérant comme mal fondé. Après avoir analysé les preuves produites devant le parquet (témoignages de C.V.A. et C.A. ainsi que ceux de l’épouse et du fils du requérant) le tribunal constata qu’à l’origine de l’incident il y avait une dispute conjugale et que l’aide de la police avait été sollicitée par l’épouse du requérant. D’après le tribunal, les membres de la famille du requérant auraient confirmé que celui-ci avait eu un comportement normal et calme après l’arrivée de C.V.A et C.A. et que ces derniers l’auraient frappé, menotté et emmené de force au commissariat. Le tribunal jugea toutefois que ces témoignages étaient contredits par ceux des deux prévenus, qui affirmaient que le requérant avait eu un comportement violent. Le tribunal conclut que, le fait, pour l’agent de police C.V.A, d’immobiliser et menotter le requérant avait été justifié par le comportement de celui-ci. Quant à la plainte pénale pour destruction de ses lunettes dirigée par le requérant contre C.A. le tribunal conclut que celui-ci avait été appelé par l’agent de police C.V.A. afin d’intervenir et immobiliser le requérant et qu’en tout état de cause la plainte pénale du requérant ne faisait aucune référence concrète au délit de destruction. Le requérant forma un recours contre ce jugement. 15.     Par un arrêt du 21 octobre 2010, la cour d’appel de Piteşti rejeta, par deux voix contre une, le recours du requérant comme mal fondé. La cour d’appel jugea que malgré le certificat médico-légal fourni par le requérant, il ressortait des témoignages des C.V.A. et C.A. que celui-ci avait eu une conduite agressive ce qui justifiait, compte tenu du danger pour l’ordre public, son immobilisation et son transport au commissariat. D’après la cour d’appel, les témoignages des membres de la famille du requérant n’avaient aucune valeur car ceux-ci auraient été initialement d’accord avec le contenu du procès-verbal de contravention dressé le 18 août 2008. 16.     Dans son opinion dissidente, le juge D.D. critiquait la solution adoptée par ses collègues, en raison du refus, par les parquets et par les tribunaux internes de statuer sur les allégations de mauvais traitements, bien que confirmées par le certificat médico-légal produit par le requérant. D’après le juge D.D. il s’agissait en l’espèce d’une utilisation excessive et disproportionnée de la force, suivie de l’absence d’une enquête effective pour coups et blessures, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière. B.     Le droit interne pertinent 17.     Les dispositions pertinentes de la loi n o 218/2002 concernant l’organisation et le fonctionnement de la police, se lisent comme suit   : Article 31 «   1)     Dans l’accomplissement de ses tâches, le policier est dépositaire de l’autorité publique et a les droits et obligations suivants: (...) b)     accompagner au commissariat de police les personnes qui mettent en danger la vie des autres, l’ordre public et les autres valeurs sociales, ainsi que les personnes soupçonnées d’avoir commis des faits illégaux et dont l’identité n’a pas pu être établie conformément à la loi   ; en cas de non-respect des ordres d’un agent de police, celui-ci est autorisé à utiliser la force. (...). k)     solliciter, au besoin, de l’aide des citoyens afin de poursuivre, arrêter, immobiliser et accompagner au commissariat de police des personnes soupçonnées d’avoir commis des délits. (...).   » GRIEFS 18.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’une enquête effective dans le cas de son agression subie le 18   août 2008, malgré les indices suffisants en ce sens. Il invoque à cet égard la jurisprudence Pantea c. Roumanie (n o 33343/96, § 199, 3 mars 2003) et Bursuc c. Roumanie (n o 42066/98, §§ 100-110, 12 octobre 2004). Sous le volet matériel du même article, le requérant se plaint de l’utilisation excessive de la force par l’agent de police C.V.A. et de l’humiliation subie à la suite de son transfert au commissariat de police vêtu seulement de ses sous vêtements et le trajet de deux kilomètres qu’il dût parcourir dans la même tenue afin de pouvoir regagner son domicile. 19.     Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention et se plaint du refus, par les tribunaux internes, de statuer sur sa plainte pénale formulée également à l’encontre de C.A., ainsi que sur le grief concernant la destruction de ses lunettes. Sous l’angle du même article le requérant critique, en général, la procédure interne permettant de contester une ordonnance devant le parquet hiérarchiquement supérieur, qu’il considère comme inefficace. 20.     Le requérant se plaint enfin de la violation de l’article 8 de la Convention en raison du refus, par C.V.A. et C.A. de quitter sa maison, malgré sa demande expresse en ce sens. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants lors de l’incident qui eut lieu le 18 août 2008   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], no   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à fournir une copie du dossier pénal formé à la suite de la plainte pénale du requérant relative à l’incident du 18 août 2008.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel