CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114573
- Date
- 18 octobre 2012
- Publication
- 18 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les investigations furent menées par le bureau des investigations de la police de Suceava et elles visaient A.G., le conducteur du véhicule qui avait renversé le mineur, qui était policier à Suceava et dont le père occupait la fonction de commandant en chef du bureau de police de la même ville. Au moment de l’accident, A.G. n’était pas dans l’exercice de ses fonctions. 4.     Par une décision du 24 mai 2005, le parquet rendit une décision de non lieu à l’égard de A.G. Sur plaintes successives de la requérante, cette décision fut maintenue par une décision du parquet hiérarchiquement supérieur et par un jugement du 10 août 2008 du tribunal de première instance de Suceava. Plusieurs demandes par lesquelles la requérante sollicita le renvoi de l’affaire pour examen auprès d’un tribunal d’un autre département pour cause de suspicion légitime furent rejetées comme non justifiées. Le 4 octobre 2005, la Haute Cour de Cassation et de Justice fit droit à une nouvelle demande de renvoi de l’affaire qu’avait faite la requérante au motif que l’épouse de A.G. était greffière au tribunal de Suceava et que la sœur de A.G. était juge au sein de la même juridiction. La Haute Cour décida néanmoins que les actes de procédure effectués avant le 4   octobre 2005 restaient acquis au dossier de l’affaire. 5.     Par un jugement du 21 décembre 2005, le tribunal de première instance de Bucarest, devenu compétent pour examiner l’affaire, annula les décisions de non lieu du parquet près le tribunal de Suceava, qu’il estima insuffisamment étayées, et renvoya l’affaire au parquet près le tribunal de première instance de Bucarest, énumérant les actes de procédure que ce dernier devait entreprendre pour que l’enquête puisse être considérée effective. 6.     Le 26 juillet 2007, le tribunal de première instance de Bucarest déclina sa compétence en faveur du parquet près du tribunal de première instance de Suceava, qui, à son tour, déclina sa compétence, le 16   août 2007, en faveur du parquet près le tribunal départemental de Suceava. 7.     Entre 2007 et 2010, sur décisions successives de la cour d’appel de Suceava et du tribunal départemental de Bucarest sur la compétence des autorités chargées d’examiner l’affaire, le dossier fut renvoyé, à plusieurs reprises, du parquet près du tribunal de première instance de Bucarest au tribunal départemental de Suceava et vice-versa et du parquet près le tribunal départemental de Suceava au parquet près le tribunal de première instance de Suceava. Ce dernier rendit ensuite une décision de non-lieu à l’égard de A.G., estimant que celui-ci ne pouvait pas éviter l’accident et qu’aucune méconnaissance des dispositions du code de la route ne pouvait lui être reprochée. Le 8 septembre 2009, un procureur du parquet près du tribunal départemental de Suceava confirma cette décision de non-lieu. 8.     Sur plainte de la requérante, ces décisions de non-lieu furent annulées par un jugement du tribunal de première instance de Bucarest du 25   juin 2010, qui renvoya l’affaire au parquet près le tribunal de première instance de Suceava afin qu’il complète les investigations menées en l’espèce. Le tribunal lui demanda d’éclaircir les contradictions qui figuraient dans les éléments de fait de l’espèce et précisa qu’un nouvel interrogatoire de A.G. ainsi qu’un supplément d’expertise étaient nécessaires pour établir la vérité. 9.     Par un arrêt définitif du 30 août 2010, le tribunal départemental de Bucarest accueillit le recours de A.G., annula le jugement du tribunal de première instance de Bucarest du 25 juin 2010 et, sur le fond, rejeta la plainte de la requérante contre l’ordonnance de non-lieu du parquet près le tribunal de Suceava du 8 septembre 2009, dont il confirma le bien-fondé. Le tribunal nota par ailleurs que le délai de prescription spéciale pour l’infraction pour laquelle A.G. avait été poursuivi était en tout état de cause échu depuis le 23 décembre 2009. Dans son opinion séparée, la juge I.T., l’un des deux juges de la formation du tribunal qui a statué le 30   août 2010, estima que l’enquête réalisée en l’occurrence n’avait pas été effective, ayant été menée par des autorités dépourvues d’indépendance et d’impartialité qui avaient de surcroît omis d’éclaircir des éléments essentiels pour pourvoir établir la vérité et permettre d’engager le cas échéant la responsabilité qui incombait à A.G. Elle nota en particulier que la grande majorité des investigations avaient été réalisées par des collègues policiers de A.G. de la police de Suceava. 10.     Le fils de la requérante survit à l’accident routier. En 2005, il reçut un certificat attestant son statut de personne handicapée gravement, nécessitant un accompagnateur personnel. GRIEF 11.     Invoquant les articles 2, 3, 5 et 6 de la Convention, la requérante se plaint du caractère ineffectif de l’enquête menée par les autorités à la suite de l’accident routier dont son fils a été victime. Elle considère que l’enquête a duré trop longtemps, n’a pas été conduite par des autorités indépendantes et impartiales et n’a pas permis d’éclaircir les circonstances de l’accident, ce qui a rendu impossible la punition de celui qui en était responsable. QUESTION Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir, mutatis mutandis , Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, §   131, CEDH 2000-IV et Slimani c. France , n o 57671/00, §§ 29 et 32, CEDH 2004 ‑ IX (extraits)), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel