CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114574
- Date
- 18 octobre 2012
- Publication
- 18 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Petru Prunea, est un ressortissant roumain né en 1945 et résidant à Cluj Napoca. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant, professeur universitaire, a exercé pendant plus de 40 ans une activité de chroniqueur, avec plus de 180 articles publiés dans la presse locale et nationale. 4.     Le 6 novembre 2008, le requérant publia dans le journal local «   Făclia   » un article avec le titre «   Attention   ! Lui aussi veut entrer au Parlement   » («   Atenţie   ! Şi el vrea în Parlament   »). L’article se lit comme suit   : «   Après cinq ans d’élections libres, les gens normaux, qui ne sont que des électeurs, sont arrivés à une conclusion   : il y a quelque chose qui ne va pas avec ceux qui figurent en tant que candidats aux différentes fonctions politiques. De plus en plus souvent, la plupart des gens d’une bonne qualité morale et professionnelle ne savent pas ce qui se passe et choisissent de ne plus voter. Ils procèdent de cette façon quand ils apprennent que celui qui figure en haut de l’affiche et qui les a implorés de l’élire n’a fait rien à son nouveau poste. Les quelques exceptions, comme celle concernant les professeurs d’université et docteurs V.S et V.P. ne suffisent pas pour infirmer la réalité de ce constat. Ce n’est plus surprenant que le Parlement roumain soit l’une des seules institutions qui jouit, au sein de la population, du degré de confiance le plus bas. Avec le temps, il s’est avéré que la plupart des candidats veulent devenir des parlementaires afin de pouvoir profiter, pendant quelques années de mandat, des privilèges qu’ils s’octroient eux-mêmes et ceux qu’ils reçoivent, d’une manière informelle, par la mise en valeur du système de relations associé à leurs fonctions. Il existe des candidats qui font tout pour devenir des parlementaires afin de mettre à l’abri leur casier judiciaire. Parmi les nombreux cas de ce type, aujourd’hui je vous en présente un. Et si je fais cela ce n’est pas pour aider les électeurs, car l’imposture de l’individu se révèle sans réserves devant les masses lucides et non devant un groupe/parti, surtout quand on peut utiliser un système logistique présidentiel et municipal, des fonds impressionnants et un pouvoir de persuasion insoupçonné chez des individus avec une formation précaire. Un cas pertinent peut être celui de M.I.I. Ce monsieur est dans un bon état physique, surtout après avoir mené un train de vie confortable dans son poste chez Romsilva Cluj et veut maintenant utiliser ses compétences au Parlement. Et il ne compte pas y arriver à l’aide de sa lucidité habituelle, mais à l’aide d’une certaine base financière pour soutenir les efforts intellectuels qu’il souhaite dépenser en faveur du peuple. Pour cela il a emprunté, pour une durée de 12 mois, 15 milliards de lei roumains anciens pour les investir en bourse et gagner des montants supérieurs aux intérêts de la banque. Mais, à un moment donné, le profil moral de ce représentant du parti démocrate de Cluj a été dévoilé. N’ayant pas gagné autant qu’il espérait, le candidat M.I.I. a décidé de ne plus restituer l’emprunt ainsi contracté, après avoir imploré la banque d’ajourner ou de ne pas exécuter le remboursement de son prêt. Même s’il sait qu’il ne peut pas contester le contrat il compte sur les caprices de la justice roumaine pour ajourner le jugement de cette affaire. En effet, M.I.I. a saisi un tribunal qui n’avait pas de compétence d’attribution pour cette affaire. Mais il espère pouvoir invoquer son immunité en tant qu’élu de la nation ou en tant que tuteur spirituel qui nous a laissé sans flotte maritime. Pour cela, je dis qu’il faut faire attention à ce que M.I.I. signe et promet   ! Le lendemain il ne reconnaît plus, il peut changer de parti politique, si on lui donne plus, il peut même mettre en vente sa circonscription électorale et si personne ne la veut, il peut passer du côté de Smirnov car il fait plus chaud à Tiraspol qu’à Huedin.   » 5.     M.I.I. assigna en justice le requérant et demanda 25   000 EUR pour dommage moral en alléguant avoir subi un préjudice moral en raison de la publication de l’article en cause, qui aurait affecté sa réputation d’une manière significative. 6.     Par un jugement du 20 juillet 2009, le tribunal de première instance de Cluj Napoca condamna le requérant au versement de 20   000 EUR en faveur de M.I.I. pour dommage moral. Le tribunal analysa le texte de l’article litigieux et constata que les affirmations faites par le requérant avaient été reprises et utilisées par des tierces personnes à l’encontre de M.I.I. lors de sa campagne électorale, portant ainsi une atteinte à sa dignité et à sa crédibilité devant ses électeurs. D’après le tribunal, le fait d’avoir traité M.I.I. «   d’imposteur   » qui «   essaie d’échapper à la responsabilité   » par l’accession au Parlement et le fait de présenter celui-ci comme une personne immorale et capable de faire des compromis, étaient en mesure d’engager la responsabilité civile délictuelle du requérant. 7.     Le tribunal releva qu’il y avait un litige financier entre M.I.I. et une société commerciale de courtage en bourse, dans laquelle le requérant avait eu une fonction de direction. Ce litige financier aurait été à l’origine des affirmations du requérant concernant un emprunt d’environ 400   000   EUR que M.I.I. refusait de rembourser. Pour ce qui était de la preuve de la vérité le tribunal jugea   : «   (...) Le défendeur a essayé de faire la preuve de la vérité de ses affirmations se basant sur une décision du tribunal arbitral auprès de la Chambre de commerce de Cluj, mais la décision concernait un litige entre M.I.I. et la société SSIF Broker SA, litige lors duquel les prétentions de M.I.I. furent partiellement accueillies   ; l’article de presse fait mention d’un emprunt de 15 milliards de lei non remboursé à l’échéance, or l’échéance avait été fixée au 30 avril 2010. Le tribunal estime que le défendeur n’a pas fait la preuve de la vérité de ses affirmations et, qu’en tout état de cause, même si ces affirmations étaient conformes à la réalité, elles étaient diffamatoires et ne devraient pas être rendues publiques dans les mass-médias. De plus, les affirmations du requérant ont été reprises dans des affiches électorales, collées dans plusieurs endroits publics, dans des stations de bus ou distribuées dans des boîtes aux lettres de plusieurs habitants. Même s’il n’a pas réalisé lesdites affiches électorales lui-même il existe un lien de causalité entre la publication de l’article et l’atteinte à l’image de M.I.I. Sans l’article du requérant il n’y aurait eu ni multiplication de son contenu, ni augmentation des effets négatifs.   » 8.     Le tribunal se concentra par la suite sur l’expression «   imposteur   » utilisée par le requérant dans son article et jugea qu’il s’agissait d’une insulte à l’adresse de M.I.I. Le fait de suggérer que M.I.I. était capable de vendre et trahir représentait une accusation grave et injustifiée à l’adresse de celui-ci. Enfin, les expressions utilisées par le requérant dépassaient les limites de la critique admissible et portaient atteinte à la dignité de M.I.I. Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement. 9.     Devant le tribunal départemental de Cluj, le requérant fit valoir que la publication de l’article en question, pendant une campagne électorale parlementaire, avait pour rôle d’informer le public sur un personnage politique, situation dans laquelle les limites de la critique admissible sont plus larges. D’après lui, le rôle d’une campagne électorale serait de dévoiler des aspects concernant les futurs membres du Parlement roumain. Il affirma n’avoir eu aucun intérêt personnel dans la publication dudit article et critiqua le fait de s’être vu reprocher la multiplication et la distribution de son article par des tierces personnes, à défaut d’avoir participé à une telle action. 10.     Le tribunal départemental de Cluj ajourna, pour une semaine, le prononcé de son arrêt, afin de donner au requérant la possibilité de prendre connaissance du mémoire en défense de M.I.I. Par un arrêt définitif du 21   janvier 2010, le tribunal fit partiellement droit au recours du requérant et diminua le montant du préjudice moral à 5   000 EUR. Le tribunal départemental réitéra le même raisonnement que celui exposé par le tribunal de première instance, à l’exception de la partie concernant le montant nécessaire pour la réparation du préjudice moral de M.I.I. qu’il jugea disproportionné. Les autres dispositions du jugement furent maintenues. L’arrêt du tribunal départemental de Cluj fut mis au net le 1 er avril 2010. B.     Le droit interne pertinent 11.     Les articles pertinents du code civil, en vigueur à l’époque des faits, sont libellés comme suit   : Article 998 «   Toute action qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel le dommage a été causé à réparer celui-ci.   » Article 999 «   Toute personne est responsable du dommage qu’elle a causé non seulement par ses actions, mais aussi par sa négligence ou par son imprudence.   » GRIEFS 12.     Sous l’angle de l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation au civil en raison de la publication de son article de presse qui avait le but d’informer les électeurs sur la personnalité d’un candidat aux élections pour le Parlement roumain. Il se plaint également de l’impossibilité de faire la preuve de la vérité de ses affirmations. 13.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’interprétation erronée du droit interne par les juges nationaux. 14.     Le requérant invoque l’article 13 de la Convention et allègue l’impossibilité de prendre connaissance du mémoire en défense déposé par M.I.I. en recours. Il estime que le délai d’une semaine accordé par le tribunal départemental de Cluj avant le prononcé de son arrêt était insuffisant. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention en raison de sa condamnation, le 21 janvier 2010, à la réparation du dommage moral subi par M.I.I. à la suite de la publication de l’article de presse publié le 6 novembre 2008   ?   Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel