CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-114583
- Date
- 18 octobre 2012
- Publication
- 18 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est actuellement détenu dans la prison de Zürich ( Gefängnis Zürich ). Il est représenté devant la Cour par M e M. Mensik, avocat à Lucerne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, né en Croatie, habita en Suisse plus de vingt ans et fut naturalisé en 2008. Il y travailla comme infirmier. Sa femme vint en Suisse en 2008. Son ex-épouse et ses deux fils, qui ont la nationalité suisse, habitent également en Suisse. Le 14 septembre 2011, le requérant fut arrêté par la police pour soupçon d’actes d’ordre sexuel commis sur des personnes incapables de discernement ou de résistance. Par ordonnance du 16 septembre 2011, le tribunal des mesures de contrainte ( Zwangsmassnahmengericht ) du district de Zürich ordonna la détention provisoire du requérant jusqu’au 31 octobre 2011. Le 1 er novembre 2011, le tribunal des mesures de contrainte prolongea la détention provisoire jusqu’au 1 er janvier 2012. Le recours du requérant contre cette décision fut rejeté par le tribunal cantonal du canton de Zurich le 29 novembre 2011. Le 13 janvier 2012, le tribunal fédéral annula l’ordre du tribunal cantonal pour violation du droit d’être entendu parce que le tribunal ne lui avait pas accordé le droit de réplique et renvoya l’affaire à l’instance inférieure. Après avoir accordé au requérant le droit de réplique, le 27 janvier 2012 le tribunal cantonal confirma sa décision du 29 novembre 2011 et rejeta le recours du requérant. Le tribunal cantonal entérina de sérieux soupçons de culpabilité, un danger de collusion et un risque de fuite. Il considéra des mesures de substitution insuffisantes et la durée de la détention proportionnelle. Entre-temps, par décision du 26 janvier 2012, le tribunal des mesures de contrainte prolongea la détention provisoire du requérant jusqu’au 30 avril 2012. Le tribunal cantonal confirma cette prolongation sur recours du requérant le 1 er mars 2012. Le 2 mars 2012, le requérant interjeta recours contre la décision du tribunal cantonal du 27 janvier 2012 concernant la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 31 janvier 2012. Le 12 mars 2012, le requérant recourut également contre la décision du 1 er mars 2012. Dans ses deux recours, le requérant contesta les sérieux soupçons de culpabilité, le danger de collision et le risque de fuite et conclut ainsi que les conditions pour la détention provisoire n’étaient pas remplies. Il allégua que son centre d’intérêts vitaux était en Suisse et que son origine croate seule ne suffisait pas pour supposer un risque de fuite. En outre, il maintint que les autorités inférieures n’auraient pas suffisamment examiné la possibilité de mesures de substitution. Enfin, il se plaignit que les autorités auraient violé le principe de célérité parce que, depuis le mois de décembre 2011, aucune audience n’avait eu lieu dans le cadre de la procédure pénale. Par arrêt du 28 mars 2012, le Tribunal fédéral estima que les autorités inférieures n’avait pas violé le principe de proportionnalité et rejeta les deux recours du requérant. Le tribunal fédéral confirma les sérieux soupçons de culpabilité et constata un risque de fuite considérable à cause de l’origine croate du requérant. Le requérant, qui possède la double nationalité suisse et croate, aurait toujours de forts liens avec son pays d’origine. Il y passait ses vacances, sa femme n’était venue en Suisse qu’en 2008 et son enfant serait encore très jeune et, à cause de la procédure pénale entamée à son encontre, ses perspectives professionnelles en Suisse seraient compromises. De plus, le Tribunal fédéral observa que la Croatie n’extradait pas ses propres nationaux. Ces éléments justifiaient l’affirmation d’un risque de fuite considérable. Par rapport aux mesures de substitution, le tribunal fédéral estima que, s’agissant d’un risque de fuite considérable, une saisie de documents ne suffisait pas, étant donné que les autorités croates pouvaient toujours délivrer des documents au requérant. Quant à la fourniture de sûretés, le Tribunal fédéral estima que le requérant n’aurait que des moyens financiers limités, compte tenu du fait que sa femme est bénéficiaire des prestations sociales. Enfin, ni une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, ni l’assignation à résidence sous surveillance électronique ne suffisaient pour prévenir le risque de fuite, étant donné que ses mesures aident seulement à constater une fuite, mais pas à l’éviter. De plus, l’infrastructure technique pour la surveillance électronique n’était pas encore mise en place en canton de Zürich. Le Tribunal fédéral rejeta enfin le grief par rapport au principe de célérité. Le 27 avril 2012, le tribunal des mesures de contrainte prolongea la détention provisoire à nouveau jusqu’au 30 juillet 2012. Par une décision du 3 août 2012, il la prolongea jusqu’au 30 octobre 2012. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale suisse sont libellées comme suit   : Article 221   : Conditions «   1. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre   : a. qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite   ; b. qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves   ; c. qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 2. La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.   Article 237   : Dispositions générales 1. Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’attendre le même but que la détention. 2. Font notamment partie des mesures de substitution   : a. la fourniture de sûretés   ; b. la saisie des documents d’identité et autres documents officiels   ; c. l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble   ; d. l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif   ; e. l’obligation d’avoir un travail régulier   ; f. l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles   ; g. l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes. 3. Pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 4. Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles. 5. Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 14 de la Convention, lu en conjonction avec l’article 5 § 1 alinéa c) de la Convention, le requérant fait valoir qu’en raison de sa détention provisoire, ordonnée en particulier à cause d’un risque de fuite basé sur sa nationalité croate, il aurait été victime de discrimination en vertu de son origine vis-à-vis des personnes qui n’ont pas de double nationalité. 2.     Au regard de la même disposition, le requérant se plaint qu’il aurait été défavorisé par rapport aux personnes en détention provisoire dans d’autres cantons, étant donné que le Tribunal fédéral n’aurait pas dûment examiné la possibilité d’une surveillance électronique comme mesure de substitution en se contentant du fait que le canton de Zürich n’avait pas encore introduit l’infrastructure technique nécessaire. QUESTION AUX PARTIES Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ? En particulier, les autorités compétentes ont-elles dûment apprécié le risque de fuite du requérant et ont-elles respecté l’obligation de rechercher s’il n’existait pas de mesures alternatives à la poursuite de la détention, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour (voir, par exemple, l’arrêt Lelièvre c. Belgique , n o 11287/03, § 97, 8   novembre 2007)   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-114583
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- Résumé officiel